Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 8 nov. 2024, n° 20/04887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 mai 2020, N° 18/02187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM 83 - VAR |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° ,1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/04887 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFF2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/02187
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 14 juin 2024, prorogé au 6 septembre 2024, puis au 13 septembre 2024, puis au 08 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [5] d’un jugement prononcé le 26 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie du Var.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, salarié de la société [5] (la société), M. [H] [E] (l’assuré) a déclaré avoir été victime d’un accident survenu lors de son travail le
29 novembre 2017 à 07h 20.
Selon la déclaration effectuée par la société le 30 novembre 2018, l’assuré s’est blessé à la main lors de la préparation de sacs de colophane alors qu’il était en mission dans l’entreprise utilisatrice [6], occupant un poste de peseur.
Le certificat médical initial, dressé le jour de l’accident, a précisé que l’assuré présentait les lésions suivantes : 'contusion et hématome 3° doigt G P3".
A l’issue d’une enquête par questionnaires, l’accident ainsi déclaré a fait l’objet d’une décision de prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie du Var (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels, en date du 1er février 2018.
Faute de décision explicite de la commission de recours amiable, qu’elle avait saisie le
15 mars 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le
17 mai 2018 pour contester la décision de prise en charge de l’accident.
Par décision du 21 août 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par la société.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l’affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal a :
— déclaré la demande de la société recevable mais mal fondée,
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse,
le 1er février 2018, de l’accident survenu à l’assuré le 29 novembre 2017,
— rejeté toutes autres demandes,
— dit que les dépens sont supportés par la société.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que le principe du contradictoire avait été respecté dès lors que la possibilité de consultation des pièces du dossier a été portée à la connaissance de l’employeur et que celui-ci a eu le temps et la faculté de s’y rendre.
Au sujet du non respect du délai d’instruction, le tribunal a rappelé que le dépassement de ce délai n’a d’effet qu’à l’égard de l’assuré qui peut alors se prévaloir d’une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de son accident, mais n’entraîne pas l’inopposabilité de cette décision à l’employeur.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 10 juin 2020 à la société qui en a régulièrement interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 16 juillet 2020, dans le délai prolongé en application de l’ordonnance du 25 mars 2020 (gestion des conséquences de la pandémie COVID 19).
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 12 janvier 2024, puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 26 avril 2024 et enfin celle du 14 juin 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
La société demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal le 08 juin 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident du 29 novembre 2017 lui est inopposable,
— débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle.
La société considère que la décision de prise en charge du 1er février 2018 ne peut lui être opposée dans la mesure où elle aurait été prononcée sans que la caisse respecte le principe du contradictoire, l’ayant empêchée de consulter effectivement les pièces du dossier, afin d’émettre des observations pertinentes, en refusant de lui laisser réaliser des copies ou des photos des pièces afin de les étudier à tête reposée et en ne lui envoyant pas copie des pièces ainsi que cela avait été prévu lors de la consultation du dossier.
La société fait également valoir que la caisse a pris sa décision au-delà du délai de trente jours prévu à l’article R. 441-10 du code de procédure civile, la caisse n’ayant pris aucune décision avant la fin de ce délai, le 04 janvier 2018. Elle relève que la caisse reconnaît n’avoir envoyé le courrier de notification du délai complémentaire d’instruction que le
10 janvier 2018.
La caisse demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris,
— débouter la requérante de son action.
La caisse expose avoir choisi d’instruire la demande en reconnaissance du caractère professionnel du 29 novembre 2017, déclaré le 30 novembre 2017, malgré l’absence de réserves formulées par la société.
Elle souligne que la matérialité de l’accident n’a pas été contestée.
Si elle reconnaît n’avoir informé la société de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction que le 10 janvier 2018, soit au-delà du délai d’un mois prévu à l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, elle soutient que le non respect de ce délai n’a jamais été sanctionné par l’inopposabilité de la décision finale, entraînant uniquement une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, l’employeur gardant toujours la possibilité de contester la décision de prise en charge en invoquant l’absence de lien entre le travail et l’accident.
Elle affirme que la société, invitée par courrier recommandé du 11 janvier 2018, est venue consulter le dossier dans les locaux de la caisse. Elle conteste avoir refusé que des photocopies soient faites ou des photos prises des pièces du dossier, la société n’apportant pas la preuve de ces faits. Elle soutient que le principe du contradictoire a été respecté à partir du moment où la société a été mise en mesure de prendre connaissance des pièces de la procédure, les textes n’imposant pas une forme particulière à la communication du dossier et ne l’obligeant pas à en délivrer une copie.
En application de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour l’exposé complet des moyens développés et soutenus à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la consultation du dossier
L’article R 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 dispose que :
« Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision ».
En application de ces dispositions, la caisse n’a aucune obligation de communiquer à l’employeur les éléments du dossier susceptibles de faire grief, l’envoi postal de ces pièces, sur demande de l’employeur, étant une simple faculté. Elle a rempli ses obligations dès lors qu’elle a adressé à ce dernier la lettre d’information comportant l’ensemble des mentions imposées par le texte. L’envoi ultérieur des pièces du dossier n’a pas pour effet de reporter le point de départ du délai de dix jours (2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 16-28.333, 17-10.640, Bull. 2018, II, n° 56). En l’absence de nécessité de prise de rendez-vous par écrit, l’employeur ne saurait faire grief à une caisse d’avoir tardé à le fixer (2e Civ.,
25 janvier 2018, pourvoi n° 17-11.475).
En l’espèce, la société reconnaît avoir été invitée à consulter le dossier par courrier de la caisse du 11 janvier 2018 et s’être rendue dans les locaux de la caisse le 22 janvier 2018 (pièce 6).
Au-delà de l’affirmation, contestée par la caisse non étayée par un commencement de preuve, selon laquelle il lui aurait été refusée de faire des photocopies ou prendre des photos des pièces du dossier, il apparaît que la société a donc été en mesure de consulter les pièces du dossier et a disposé d’un délai de dix jours avant la décision de prise en charge du 1er février 2018 pour faire valoir ses observations après avoir consulté le dossier.
Sur le dépassement du délai de trente jours
La caisse ne conteste pas qu’en ayant attendu le 10 janvier 2018 pour notifier à la société la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction, elle avait dépassé le délai d’un mois après la réception de la déclaration d’accident du travail le 06 décembre 2017 (pièce 1 de la société, pièce 2 de la caisse)
Cependant, en application des articles R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 et R.441-14 du même code, dans sa version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, l’employeur ne peut pas se prévaloir de l’inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse, laquelle n’est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident à l’égard de la victime (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-11.400).
Il est en revanche établi, que la société a bénéficié d’un délai de dix jours après la consultation du dossier et avant la prise de décision de prise en charge, et n’a pas subi de grief à la suite du dépassement du délai d’un mois.
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
Dès lors, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties, il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Partie succombante, la société sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n°18/0217) prononcé le
26 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
Le greffier La présidente
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