Confirmation 9 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 juin 2025, n° 25/03116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 7 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03116 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOTS
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juin 2025, à 12h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,
en la personne de Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE,
représenté par Me Amilia Ioannidou du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris , présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ:
M. [Y] [F]
né le 26 Avril 1999 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention du [1]
assisté de Me Coralie Bertro, avocat de permanence au barreau de Parisprésent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de Mme [X] [H] (Interprète en arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 07 juin 2025, à 12h21, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l’intéressé enregistrée sous le numéro RG 25/2182 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts de Seine enregistrée sous le numéro RG 25/2183, déclarant le recours de l’intéressé recevable, déclarant la décision de palcement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [Y] [F] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur [Y] [F] et disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [F] ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 07 juin 2025 à 16h25 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 08 juin 2025 , à 19h19, par le préfet des Hauts-de-Seine ;
— Vu l’ordonnance du 08 juin 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [Y] [F] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention daté du 2 juin 2025 qui lui a été notifié le même jour à 13 heures 01 lors de sa levée d’écrou.
Ses droits lui ont été notifiés à 13 heures 02, les voies et délais de recours à 13 heures 03. Figure également en procédure un troisième document, signé le 2 juin à 13 heures 05, par lequel M. [Y] [F] reconnaît « avoir eu connaissance qu’en exécution de l’obligation de quitter le territoire du 11/05/2022, le préfet des Hauts-de-Seine envisage de mettre à exécution cette mesure d’éloignement (…) ».
Il était incarcéré depuis le 17 décembre 2022 lorsqu’il a été placé en centre de rétention et n’a pas déclaré d’adresse lors de sa levée d’écrou.
En l’état de la fiche pénale au dossier, il était détenu en exécution d’une condamnation prononcée le 19 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Nanterre à la peine de 3 ans d’emprisonnement assortie d’une interdiction définitive du territoire français.
Saisi de la contestation de l’arrêté de placement en rétention précité par M. [Y] [F] et afin de prolonger la mesure au-delà du délai de quatre jours de rétention par le préfet, le premier juge, dans son ordonnance rendue le 07 juin 2025 à 12 heures 21, a retenu que l’arrêté portant placement en rétention pris le 2 juin 2025 se fondait sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français édicté plus de trois ans auparavant, qu’il ne pouvait être soutenu qu’il se fondait sur l’interdiction définitive du territoire français prononcée le 19 mai 2025 par le tribunal de correctionnel de Nanterre dès lors que l’arrêté n’y faisait pas même référence, observant en outre que la copie du registre mentionnait uniquement l’obligation de quitter le territoire national.
L’ordonnance dont appel relève que le moyen sera accueilli favorablement et l’arrêté déclaré irrégulier pour défaut de base légale, nonobstant l’existence en procédure de cette interdiction judiciaire du territoire français définitive en date du 19 mai 2025, laquelle ne vient pas fonder pas l’arrêté de placement en rétention à défaut de mention dans ce dernier.
Le procureur de la République a formé un appel le 07 juin 2025 à 16 heures 25, qui a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il a été fait droit à la demande d’effet suspensif de l’appel par ordonnance du 08 juin 2025.
Le préfet a aussi formé appel le 08 juin 2025 à 19 heures 19.
Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours
— par visioconférence, de M. [Y] [B] assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention (bien-fondé) et le moyen pris du défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention :
L’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. » et l’article L.731-1 1° permet le placement en rétention de « L’étranger (qui) fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ».
L’article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. » C’est ici par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu au moyen à nouveau soutenu en appel tenant à l’absence de base légale de l’arrêté de placement en rétention, en ce que la mesure d’éloignement en exécution de laquelle a été pris cet arrêté est une obligation de quitter le territoire national remontant à plus de trois ans pour être en date du 11 mai 2022 et que cet arrêté ne vise à aucun moment l’exécution d’une interdiction judiciaire du territoire national par ailleurs en cours. Il convient ici de rappeler que la gravité ou non desfaits ayant justifié cette interdiction ne constitue pas une circonstance de fait et encore moins de droit susceptible de modifier l’analyse qui suit. Il ne saurait en effet ni être retenu qu’il puisse s’agir d’une simple erreur matérielle rectifiable par l’autorité judiciaire, ni être procédé par cette dernière à une substitution de fondement légal d’une décision administrative.
L’ordonnance du premier juge sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’interessé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat général L’avocat de l’intéressé
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