Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 28 novembre 2024, n° 23/06317
TGI Montpellier 4 décembre 2023
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CA Montpellier
Confirmation 28 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Point de départ de la prescription

    La cour a estimé que la SNCF Réseau n'a eu connaissance des faits lui permettant d'agir qu'à partir du rapport d'expertise du 7 avril 2021, ce qui justifie le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

  • Rejeté
    Renonciation aux demandes

    La cour a constaté que les sociétés Fontalvie et H.ECO n'ont pas formé de demande à l'encontre de Madame [U] [X], justifiant ainsi le rejet de cette demande.

  • Rejeté
    Mise hors de cause

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les sociétés Fontalvie et H.ECO n'ont pas renoncé à leurs moyens concernant le rejet de la demande de forclusion.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il n'était pas équitable de faire bénéficier Madame [U] [X] des dispositions de l'article 700, car elle succombe en son appel.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a condamné Madame [U] [X] aux dépens de l'instance d'appel sur incident.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 28 nov. 2024, n° 23/06317
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/06317
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 4 décembre 2023, N° 21/03706
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 avril 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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