Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 28 nov. 2024, n° 23/06317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 4 décembre 2023, N° 21/03706 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FONTALVIE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es qualité d'assureur de la SAS FONTALVIE Immatriculée au RCS du Mans sous le, SNCF RESEAU |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06317 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QCCU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 04 DECEMBRE 2023
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 21/03706
APPELANTE :
Madame [U] [K] [X] Veuve [N]
née le 28 Mars 1948 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Me Marina BLANC de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
Madame [D] [W] épouse [R]
née le 16 Novembre 1951 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentée par Me Philippe AYRAL de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
SNCF RESEAU, Société anonyme dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 17]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me GABORIT
S.A.S. FONTALVIE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier ANDRIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es qualité d’assureur de la SAS FONTALVIE Immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126 Représentée par son Directeur, domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
La Société H.ECO, Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 347.642.944, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE – GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me VIGOUROUX
Ordonnance de clôture du 16 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 7 novembre 2024 a été prorogé au 21 novembre 2024, puis au 28 novembre 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisées ;
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 10 octobre 2012, Mme [U] [X] veuve [N] a cédé les parcelles cadastrées n°A [Cadastre 11] et A [Cadastre 13] situées sur la commune d'[Localité 15] à la SARL H.ECO, laquelle cédait elle-même ces parcelles par acte authentique du 21 janvier 2016 à la SAS Fontalvie, assurée auprès de la MMA Iard Assurances Mutuelles.
Le 10 mai 2016, un glissement de terrain depuis lesdites parcelles ont endommagé le tracé de la ligne ferroviaire touristique dite du train jaune sur la parcelle adjacente, appartenant à la SA SNCF Réseau, ainsi que les parcelles dont Mme [D] [W] est propriétaire, cadastrées A [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Par ordonnance en date du 18 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a notamment condamné la MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard à payer à la SNCF Réseau une provision de 171.227 euros HT au titre des travaux exécutés sur la voie ferroviaire et a ordonné une expertise afin de déterminer les causes du sinisitre du 10 mai 2016 et les travaux nécessaires pour y remédier.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 7 avril 2021.
Par acte d’huissier en date du 3, 6 et 7 septembre 2021, la SA SNCF Réseau a fait assigner la SAS Fontalvie, la MMA Iard Assurances Mutuelles, la SARL H.ECO et Mme [U] [X] veuve [N] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de les voir condamnées in solidum, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, à indemniser son préjudice résultant du glissement de terrain qui s’est produit le 10 mai 2016 sur la commune d'[Localité 15], et à lui payer 514.008,63 euros TTC correspondant aux travaux nécessaires à la remise en service de la voie ferrée en 2016, 36 900 € TTC correspondant aux travaux de purge et reprofilage des parcelles [Cadastre 12]-[Cadastre 13], le coût du constat d’huissier du 11 mai 2016, ainsi que 20.000 euros au titre de son préjudice moral, outre 8000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens en ceux compris les frais d’expertise pour 34.303,78 euros, incluant les frais d’investigation géotechnique et les relevés de géomètre.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2022, Mme [U] [X] a saisi le juge de la mise en état d’un incident fondé sur la prescription de l’action de SNCF Réseau à son encontre et sur la forclusion des demandes des sociétés Fontalvie et H.ECO.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 7 février 2023, Mme [D] [W] est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance en date du 4 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— déclaré irrecevables les conclusions de la SAS Fontalvie notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 septembre 2023 ;
— débouté Mme [U] [X] de ses fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action de la SA SNCF Réseau et de la forclusion des demandes des sociétés Fontalvie et H.ECO ;
— déclaré recevables les demandes de la SA SNCF Réseau formées à l’encontre de Mme [U] [X] ;
— dit que Mme [U] [X] supportera la charge des dépens de l’incident ;
— débouté Mme [U] [X] et Mme [D] [W] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Mme [U] [X] à payer à la SA SNCF Réseau et à la société par actions simplifiée Fontalvie 1.200 euros chacune au titre de l’incident ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 19 mars 2024 aux fins de conclusions au fond de Mme [U] [X] avant clôture de l’instruction.
Par déclaration au greffe du 22 décembre 2023, Mme [U] [X] veuve [N] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [U] [X] veuve [N] demande à la Cour de :
— déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action de la société SNCF Réseau contre Madame [N],
— constater que les sociétés Fontalvie et H.ECO renoncent à leurs demandes contre Mme [N],
— ordonner la mise hors de cause de Mme [N],
— condamner solidairement les sociétés SNCF Réseau, Fontalvie, H.ECO et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [N] la somme de 26.105 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner solidairement les sociétés SNCF Réseau, Fontalvie, H.ECO et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens.
Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA SNCF Réseau demande à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 décembre 2023 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— débouter Mme [X] veuve [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [X] veuve [N] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL H.ECO demande à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [X] veuve [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [X] veuve [N] au paiement d’une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et ceux de l’instance incidente.
Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 11 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la MMA Iard Assurances Mutuelles, qui déclarent entendre s’en remettre à Justice concernant les demandes formées par Mme [X], demande à la Cour de débouter Mme [X] veuve [N] de sa demande de condamnation des MMA à lui payer la somme de 23.795 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Fontalvie demande à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance du 4 décembre 2023
— condamner Mme [X] veuve [N] aux entiers dépens de l’incident et à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [D] [W] épouse [R] demande à la Cour de :
— confirmer la décision,
— rejeter la demande de mise hors de cause de Mme [X] [N],
— juger recevable l’action de Mme [R]
— condamner Mme [X] épouse [N] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la prescription de l’action de la SA SNCF Réseau
Il ressort de l’assignation introductive d’instance en date des 3, 6 et 7 septembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Montpellier quela SA SNCF Réseau agit notamment à l’encontre de Mme [X] veuve [N] sur le fondement de la responsabilité extracontratuelle prévue à l’article 1240 du code civil.
Les parties s’accordent sur l’application au litige des dispositions de l’article 2224 du code civil.
Mme [X] veuve [N] fait cependant valoir que le point de départ de la prescription est celui du jour de la manifestation du dommage, soit le 16 mai 2016, date du sinisitre, la société SNCF Réseau étant parfaitement informée que sa responsabilité pouvait être recherchée à compter du 24 octobre 2017 et qu’il lui appartenait donc d’agir à son encontre avant le 16 mai 2021. Elle ajoute que la société SNCF Réseau avait même connaissance dés le 12 mai 2016, date d’un compte-rendu d’expertise produit dans l’instance en référé antérieure que les parcelles propriétés de la société Fontalvie avait fait l’objet de remblais dans les années 2004 et 2005, période où cette dernière n’était pas propriétaire des parcelles en cause et qu’elle était donc en mesure de découvrir l’identité de son propriétaire de l’époque du fait, compte tenu du sinsitre intervenu.
La SA SNCF Réseau fait valoir quant à elle que le point de départ du délai de prescription ne peut avoir commencé à courir qu’à la date du rapport d’expertise judiciaire du 11 avril 2021, date à laquelle elle estime avoir eu connaissance des faits lui permettant d’agir en justice contre Mme [X], qu’elle ignorait, en effet, jusqu’à cette date, la potentielle responsabilité de cette dernière dans la survenance du sinistre et alors qu’elle n’a eu connaissance de l’assignation de Mme [X] par la société Fontalvie du 24 octobre 2017 qu’avec l’ordonnance du 18 janvier 2018 qui a joint les deux procédures. Elle relève que Mme [X] veuve [N] reconnaît elle même de manière contradictoire que SNCF Réseau n’a eu connaissance de sa potentielle implication que le 24 octobre 2017, que le point de départ de la prescription n’a pu donc commencé à courir au jour du sinistre et que la seule qualité d’ancien propriétaire de Mme [X] ne rendait pas celle-ci automatiquement responsable de ce sinistre. Elle ajoute que le délai de prescription a été interrompue par son assignation délivrée le 3 septembre 2021.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinqu ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
S’il est de principe que la prescription d’une action en responsabilité civile extracontractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime, il est admis que le point de départ de la prescription ne saurait, en revanche, courir avant que la victime connaisse ou soit en mesure de connaître l’ensemble des faits constituant son droit à réparation. Le délai de la prescription ne peut donc courir en la matière qu’à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître, non seulement le dommage mais également le fait générateur de responsabilité, son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
En l’espèce, il n’est pas contestable que le sinistre en cause s’est réalisé le 10 mai 2016 (et non le 16 mai 2016 comme indiqué par erreur par l’appelante).
Il est exact, en effet, comme le soulève l’appelante, qu’il ressort des pièces produites que SNCF Réseau a eu nécessairement connaissance d’un compte-rendu d’expertise établi à sa propre demande par la Direction Ingenierie et Projets Méditerranée le 12 mai 2016 et ce dés, avant les procédures en référé initiées les 4 et 24 octobre 2017 par la SNCF Réseau à l’encontre de la société Fontalvie pour la première et par la société Fontalvie à l’encontre de la société H.ECO et de Mme [X] veuve [N], précédents propriétaires des parcelles n°A [Cadastre 11] et A [Cadastre 13] et donc avant même la jonction de ces deux procédures par le juge des référés le 26 octobre 2017, retenu par le premier juge comme point de départ de la prescription.
Ce rapport concluait à plusieurs causes du sinistre, dont la première incombant à des travaux de terrassement effectués dans les années 2004-2005 sur les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 13], propriété actuelle de la société Fontalvie, à l’aide de remblais rapportés avec des caractéristiques géotechniques inadaptées à la nature des matériaux mis en oeuvre, la deuxième incombant à un épisode de pluies continues et la troisième incombant à la surverse d’un canal d’arrosage secondaire située sur la propriété d’une clinique. Ce rapport préconisait une recherche de responsabilité à adresser aux différents propriétaires des fonds supérieurs rencontrés le jour de l’expertise sur les lieux et à savoir, la société Fontalvie et la clinique en cause et auxquelles il était indiqué qu’il convenait d’y associer le responsable du canal d’arrosage.
Si ce rapport indique pour information en ce qui concerne la société Fontalvie, que celle-ci n’est propriétaire des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 13] que depuis janvier 2016 et que ces parcelles auraient été remblayées par une entreprise espagnole avec l’accord de l’ancien propriétaire, cette information donné, au surplus, sous une forme purement hypothétique ne permettait pas à SNCF Réseau d’une part d’identifier clairement tant l’identité du propriétaire des parcelles en cause à la date du remblai et d’autre part de connaître les faits précis susceptibles d’entrainer sa responsabilité dans la survenance du dommage et tenant à un accord qui 'aurait’ été donné à cette entreprise espagnole et alors même que cette expertise évoque diverses causes possibles à ce sinistre.
Il en est de même du rapport en date des 17 et 18 mai 2016 établi par le Service de Restauration des Terrains en Montagne de l’Office National des Forêts, non versés aux débats en cause d’appel mais dont il ressort de l’assignation en référé délivrée le 4 octobre 2017 par SNCF Réseau qu’elle en a eu connaissance avant la jonction des procédures le 26 octobre 2017 puisqu’elle fait état dans le corps de son assignation de ce rapport qui figure au borderau des pièces communiquées. Il ne résulte ni des termes des assignations précitées de la société Fontalvie et de SNCF Réseau, ni des termes de l’ordonnance de référé du 18 janvier 2018 à laquelle elles ont donné lieu, que ce rapport ait contenu d’autres éléments de faits que ceux déjà évoqués dans le compte rendu d’expertise précité tant sur l’identité des propriétaires précédents des parcelles litigieuses susceptibles d’être mise en cause et particulièrement de Mme [X] veuve [N] que sur les faits fautifs susceptibles d’avoir été commis par ces propriétaires antérieurs dans la réalisation du sinistre.
Comme le relève le premier juge, c’est à la date de la jonction des procédures par le juge des référés du 26 octobre 2017 que SNCF Réseau a eu connaissance de la mise en cause par la société Fontalvie de Mme [X] veuve [N] en qualité de propriétaire des parcelles en cause à la date du remblai invoqué comme cause du sinistre et donc de son identification comme 'précédente propriétaire’ de ces parcelles et comme auteur du dommage désigné par la société Fontalvie.
Par ailleurs, c’est seulement à la date du dépôt du rapport d’expertise le 7 avril 2021 que SNCF Réseau a eu une pleine connaissance de l’implication de Mme [X] veuve [N] et de son ampleur dans la réalisation de son dommage, l’expert judiciaire, excluant l’incidence de la pluviométrie, limitant la cause du sinisitre à deux facteurs à égalité, celui de la surcharge apportée par la mise en place du remblai par une entreprise de terrassement travaillant sur le chantier voisin des parcelles et celui de la mauvaise gestion d’une vanne alimentant la réserve d’eau de la clinique et d’un fossé d’irrigation. S’agissant de la responsabilité encourue au titre du premier facteur, l’expert judiciaire a précisé que l’identité de l’entreprise de terrassement responsable de la mise en place du remblai étant demeurée inconnue au cours des opérations d’expertise, la responsabilité de Mme [X] pouvait être engagée pour avoir laissé faire une telle opération de remblaiement sur ses terrains dont elle a eu nécessairement connaissance. C’est ainsi à la date de ce rapport que SNCF Réseau a pu avoir connaissance de l’ensemble des faits précis lui permettant d’agir dans le cadre d’une action en responsabilité délictuelle à l’encontre de Mme [X].
A tout le moins, comme le premier juge l’a retenu, c’est au plus tôt à la date du 26 octobre 2017, jonction des procédures en référé par le juge des référés, que SNCF Réseau a pu être mise en mesure d’agir à l’encontre de Mme [X], ce que cette dernière reconnaît d’ailleurs elle-même aux termes de ses conclusions évoquant l’assignation en référé de la société Fontalvie à son encontre (page 14 : 'Pourtant la société SNCF Réseau était parfaitement informée du fait que la responsabilité de Mme [N] pouvait être recherchée à compter du 24 octobre 2017 puisque la société Fontalvie devait demander à ce que Mme [N] relève appel et garantie de la société Fontalvie…' ; ' La SNCF Réseau ayant été informée de cette potentielle responsabilité de Mme [N] en date du 24 octobre 2017…' et ce, de manière contradictoire avec la conclusion qu’elle en tire de fixer le point de départ de la prescription au jour du sinistre.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de prescription de l’action de SNCF Réseau à l’encontre de Mme [X] veuve [N], la prescription n’étant pas acquise au jour de délivrance de l’assignation introductive d’instance du 3 septembre 2021, que le point de départ de la prescription se situe au 26 octobre 2017 ou au 7 avril 2021.
Sur la forclusion des demandes des sociétés Fontalvie et H.ECO
L’appelante soutient que l’action des sociétés Fontalvie et H.ECO étant fondée sur la garantie des vices cachés, doit s’appliquer en conséquence le délai de forclusion prévu à l’article 648 du code civil et non susceptible de suspension, délai qui a couru à compter de la date de découverte du vice, soit du 18 janvier 2018, date de l’ordonnance de référé. Elle ne fait cependant que demander à la Cour de constater qu’aux termes de leurs conclusions, les sociétés Fontalvie et HECO renoncent à leurs moyens au soutien du rejet de l’opposition à la forclusion qu’elle invoque et qu’elle ne pourra donc être que mise hors de cause dés lors que le seul moyen soutenu est celui de la demande de condamnation à titre subsidiaire de SNCF Réseau, demande irrecevable puisque prescrite.
Néanmoins et comme l’a relevé à juste titre le premier juge, de même que les sociétés Fontalvie et H.ECO, il ressort des conclusions au fond de ces dernières que celles-ci ne forment aucune demande à l’encontre de Mme [X] veuve [N], raison pour laquelle elles sollicitent la confirmation de l’ordonnance entreprise qui a rejeté cette demande de forclusion de leurs demandes. Contrairement à ce que soutient l’appelante, les sociétés Fontalvie et H.ECO n’ont pas renoncé à leurs moyens concernant le rejet de cette demande de forclusion.
La décision entreprise sera donc également confirmée sur ce point, sa demande de mise hors de cause fondée sur la forclusion de ces actions n’étant pas justifiée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge des sociétés SNCF Réseau, Fontalvie, H.ECO les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens. Mme [X] veuve [N] sera condamnée à leur payer à chacune la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas, en revanche, de faire bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant Mme [X] , qui succombe en son appel que Mme [W], intimée, non concernée par les fins de non-recevoir qui n’ont pas été soulevées à son encontre, comme elle le reconnaît elle même. Leur demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Mme [X] qui succcombe en son appel sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel sur incident.
PAR CES MOTIFS
— confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
— condamne Mme [U] [X] veuve [N] à payer à la SA SNCF Réseau, la SAS Fontalvie et la SARL H.ECO chacune la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette les demandes formée par Mme [U] [X] veuve [N] et Mme [D] [W] épouse [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [U] [X] veuve [N] aux dépens de l’instance d’appel sur incident. .
Le greffier La présidente
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