Irrecevabilité 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 15 janv. 2025, n° 22/04831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/04831 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRWW
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE POUR L’ACHAT ET LA LOCATION D’IMMEUBLES COMMERCIAUX
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me CHARBONNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Mme [V] [P]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Me AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [L] [P]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Me AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. LE TROPIC dont le siège sociale est [Adresse 9] et pour elle son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social,
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Me AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. LE LION D’OR et pour elle son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social,
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Me AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S EYES WIDE SHUT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE
Mme [V] [C] épouse [P] ès qualités de mandataire ad’hoc de la SCI Le Lion d’Or
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Me AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Danielle DEMONT, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Audrey VALERO, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 04 décembre 2024, composée de Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Ingrid ROUANET, greffière, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2025 ;
Vu le jugement en date du 6 septembre 2022 par lequel le tribunal de commerce de Perpignan a dit que la SAS Société pour l’achat et la location d’immeubles commerciaux (SALIC) est entièrement responsable de la non-réalisation des deux ventes promises, et l’a condamnée à payer à la société Tropic Hôtel la somme de 30'000 € et à la SCI Le lion d’or la somme de 90'000 € au titre d’une clause pénale et à la société Eyes Wide Shut les sommes principales de 30'000 € et 12'000 € au titre de la perte de chance de percevoir ses commissions relatives à la vente de l’immeuble et du fonds de commerce, avec exécution provisoire de droit ;
Vu l’appel de cette décision interjeté par la société SALIC selon déclaration d’appel du 21 septembre 2022 ayant intimé la SARL Le Tropic, la SCI Le Lion d’or, M. [L] et Mme [V] [P], à titre personnel ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 16 avril 2024 par lesquelles la SA SALIC demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 122, 907 et 789 du code de procédure civile, de déclarer la SCI Le Lion d’or irrecevable en ses demandes au fond pour défaut de qualité à agir, et de condamner solidairement M. [L] [P] et Mme [V] [P] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse sur incident par lesquelles la société Le Tropic, la SCI Le Lion d’Or et les époux [P] demandent au conseiller de la mise en état de rejeter l’incident de la SARL SALIC, et de condamner la société SALIC à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 19 août 2024 par lesquelles la SAS Eyes wide shut s’en rapporte à l’appréciation du conseiller de la mise en état, et demande la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance avant-dire droit sur l’incident du 2 octobre 2024 par laquelle Nous avons sursis à statuer sur la recevabilité de l’appel formé par la SARL SALIC en ce qu’il est dirigé contre la SCI Lion d’Or et sur la recevabilité des conclusions prises au nom de la SCI Lion d’Or, invité la société SALIC à régulariser son appel en ce qu’il est dirigé contre la SCI Lion d’Or en intimant le mandataire ad hoc de cette société, Mme [P] ès qualités, avant le 27 novembre 2024, dit que l’affaire reviendra à l’audience d’incidents du 4 décembre 2024 à 9H 00, dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, et réservé les dépens de l’instance d’incident,
Aux motifs suivants :
« Attendu la société SALIC fait valoir :
' qu’elle a pris acte de la caducité du compromis de vente le 4 février 2021, dans la mesure où la condition suspensive liée à l’obtention de son financement n’avait pas pu être remplie à la date prévue pour la réitération par acte authentique ; qu’elle a été néanmoins mise en demeure de passer l’acte authentique par la société Tropic Hôtel, l’agent immobilier et le notaire chargés de la vente ;
' qu’en reprenant la procédure, elle s’est aperçue que la SCI Le Lion d’Or avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 25 avril 2023, par suite d’une délibération du 31 mars 2022 ayant décidé la dissolution anticipée de la SCI Le Lion d’Or et sa liquidation amiable sous le régime conventionnel, et ayant nommé Mme [P] en qualité de liquidateur, et par suite d’une délibération du 31 décembre 2022 ayant donné quitus au liquidateur de sa gestion, qui a constaté la clôture de la liquidation, et qui a dit que la personnalité morale de la SCI Le Lion d’Or cessera d’exister à l’issue de sa radiation du registre du commerce et des sociétés ;
' que ni la cour de céans, ni les parties à la procédure n’en ont été informés ; et que cette société Le lion d’or n’ayant plus de personnalité morale depuis le 25 avril 2023, elle n’a plus le droit d’agir dans le cadre de la présente procédure, de sorte que le conseiller de la mise en état devra déclarer les demandes de cette société irrecevables ;
Mais attendu que les intimés ont répondu que la personnalité morale de la SCI Le Lion d’Or n’était pas affectée par sa liquidation amiable, et qu’en toute hypothèse, un mandataire ad hoc avait été nommé par décision du président du tribunal judiciaire de Perpignan pour représenter la SCI Le Lion d’Or dans le cadre de la présente instance ;
Attendu qu’ils versent aux débats en pièce n°39 cette ordonnance rendue sur pied de requête le 14 mai 2024 ayant désigné Mme [P] née [C] en qualité d’administratrice ad hoc pour représenter la SCI Le Lion d’or dans le cadre de la présente procédure d’appel RG n° 22/04831 ;
Attendu que Mme [P] ayant été intimée par la société SALIC à titre personnel et n’étant pas intervenue volontairement à la procédure d’appel ès qualités de mandataire ad hoc, il appartient en premier lieu à la société SALIC qui a intimé une société Lion d’Or se révélant dissoute, d’intimer Mme [P] ès qualités de mandataire ad hoc de cette SCI afin de régulariser sa déclaration d’appel à son égard ; que dans l’attente de cette régularisation de l’appel formé, il convient de sursoir à statuer sur la question de la recevabilité des conclusions prises au nom de la SCI Le Lion d’Or. »
Seule la SARL Le Tropic, la SCI Le Lion d’or (« pour elle son gérant en exercice »), M. [L] et Mme [V] [P] ont conclu à nouveau suite à l’ordonnance rendue, aux mêmes fins que précédemment. La société Eyes wide shut déclarant ne pas avoir d’observations supplémentaires à faire.
La société appelante SALIC a communiqué le 26 novembre 2024 l’assignation en intervention forcée qu’elle fait délivrer régulièrement le 25 novembre 2024 à Mme [P] née [C] en sa qualité de mandataire ad hoc nommée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Perpignan du 14 mai 2024 pour représenter la SCI Le Lion d’or.
SUR CE,
La société SALIC ayant intimé la SCI Le lion d’or s’étant revélée dissoute, a régularisé sa déclaration d’appel à son égard.
Il convient en conséquence de déclarer seulement irrecevables les conclusions prises au nom de cette dernière, non régulièrement représentée.
PAR CES MOTIFS
Nous magistrat de la mise en état,
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée par la SARL SALIC le 25 novembre 2024 au mandataire ad hoc de la SCI Le Lion d’or régularisant sa procédure d’appel à l’égard de celle-ci :
Déclarons irrecevables les conclusions et les demandes prises au nom de la SCI Le Lion d’Or ;
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés pour l’instance d’incident,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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