Confirmation 2 juin 2025
Confirmation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 juin 2025, n° 25/02989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 30 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02989 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNEA
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mai 2025, à 16h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [H] [C]
né le 12 octobre 2002 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [X] [L] [U] (interprète en arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 30 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d’irrecevabilité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière, ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative [1] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 29 mai 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 juin 2025, à 08h55, par M. [H] [C] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [H] [C], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [H] [C], né le 12 octobre 2002 à [Localité 2] (Tunisie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 29 avril 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 06 février 2024.
La mesure a été prolongée pour la deuxième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux le 30 mai 2025.
Monsieur [H] [C] a interjeté appel et demande à al cour de déclare la requête de la préfecture de l’Essonne irrecevable au motif qu’il n’est pas justifié de la délégation de signature de l’agent ayant saisi le juge aux fins de prolongation.
Réponse de la cour
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d’une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n’est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.
L’absence ou l’empêchement du préfet et de ceux à qui il s’est substitué, dans l’ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l’étranger d’apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d’apporter la preuve de l’inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l’acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).
Lorsque le signataire n’a de délégation qu’avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d’une permanence de nuit ou de fin de semaine, l’autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203).
En l’espèce, la régularité de la délégation de signature est démontrée par la production de l’arrêté préfectoral n°2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 03 mars 2025 par lequel le préfet délègue signature à Madame [O] [S], Directrice de l’immmigration et de l’intégration, notamment aux fins de saisine des autorités judiciaires, celle-ci délégant ses propres compétences à Madame [B] [G], signataire de la saisine du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté, dans l’article 3 de l’arrêté préfectoral. L’article 3 précité précise que la délégation de signature est faite, notamment, pour « signer, toutes décisions, y compris la décision de saisine du président du tribunal judiciaire ou du magistrat délégué de ce tribunal (…) Requêtes en appel ».
Il s’end éduit que la délégation de signature est établie et qu’il n’existe aucun doute possible sur les actes pouvant être signés par Madame [G], notamment les requêtes en appel.
S’agissant de l’empêchement du préfet, il est présumé et Monsieur [H] [C] ne rapporte pas la preuve contraire. En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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