Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 nov. 2025, n° 24/04251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 6 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°1082
S.A.R.L. [Adresse 14]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.R.L. [Adresse 14]
— [8]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/04251 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGTM – N° registre 1ère instance : 23/479
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 06 septembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [Adresse 14]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée et plaidant en personne par M. [C] [T], gérant de la société muni d’un pouvoir
ET :
INTIMEE
[7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2025 devant M. Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 11]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Madame Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS et PROCEDURE
Selon jugement du 6 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) statuant sur une opposition formée par la société [Adresse 14] (la société) à l’encontre d’une contrainte du 5 mai 2023 de 7253,40 euros signifiée le 24 mai suivant et émise par la directrice de l’établissement public national [10] ([9]), a :
— déclaré irrecevable l’opposition à contrainte
— condamné la société aux dépens
— débouté l’établissement public national [6] ([6]) venant aux droits de [9] de sa demande au titre des frais irrépétibles
— rappelé que la décision est exécutoire par provision
— rappelé le délai d’appel.
Selon déclaration du 23 septembre 2024, la société a formé appel du jugement.
À l’audience, le gérant de la société, M. [T] ès qualités, a contesté la contrainte, indiquant qu’il n’avait pas eu d’autre choix que de se séparer de sa salariée pour des motifs économiques, Mme [U] en juin 2023 et qu’il lui a trouvé un nouveau travail dès le mois de septembre 2023. En outre, il a indiqué que la société ne pouvait pas payer la somme réclamée et qu’elle se trouverait inévitablement en situation de liquidation judiciaire.
Suivant conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, [6] demande à la cour de :
— dire l’appel irrecevable et mal fondé
subsidiairement,
— confirmer le jugement
y ajoutant
— condamner la société à lui payer 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour l’exposé complet de l’argumentaire de [6], il est renvoyé à ses conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article 933 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, dispose que :
'La déclaration d’appel comporte les mentions suivantes :
1° Pour chacun des appelants :
(..)
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° S’il y a lieu, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
3° Pour chacun des intimés, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle l’appel est formé ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
4° L’indication de la décision attaquée ;
5° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou l’annulation du jugement ;
6° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité. A défaut, la cour est réputée saisie de l’ensemble des chefs du dispositif du jugement.
La déclaration est datée, signée et accompagnée de la copie de la décision.'
[6] soutient que l’appel est 'irrecevable’ au motif que la déclaration d’appel du gérant de la société ne comporte ni sa qualité, ni celle de l’appelante, ni celle de l’intimée, ni les références du jugement attaquée, ni les chefs du dispositif critiqués.
S’agissant d’irrégularités de forme, il appartient à celui qui les invoque de rapporter la preuve d’un grief conformément à l’article 114 du code de procédure civile.
Or, [6] fait uniquement état du grief suivant : elle n’a pas pu avoir connaissance des moyens soulevés par l’appelante.
Toutefois, l’article 933 n’impose pas que la déclaration d’appel mentionne les moyens soulevés par l’appelant.
Par ailleurs, [6] a déposé des conclusions écrites en qualité d’intimée en mentionnant l’identité exacte de l’appelante et le jugement déféré.
L’absence des mentions alléguée ne lui a donc causé aucun grief puisqu’elle avait connaissance de l’ensemble de ces éléments comme en attestent ses écritures.
Enfin, l’absence de précisions des chefs du jugement contesté a pour unique conséquence d’entraîner la saisine de la cour de tous les chefs du dispositif du jugement.
En conséquence, les éléments avancés par [6] pour voir déclarer l’appel irrecevable sont inopérants.
L’appel sera donc déclaré recevable.
Sur le fond :
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que l’opposition à contrainte doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, l’opposition a été rédigée comme suit :
'Dossier 5203745
Acte 3311201
Ref 1 ASS RG 2305044
Ref 1 002209962 01 62161
Bonjour,
je souhaite vous informer par la présente
mon souhait de m’opposer, de contester et
de m’expliquer devant le tribunal compétent.
Je reste à votre disposition.
M. [T]
Société [Adresse 5]
[Adresse 15]
[Adresse 12]
[Localité 3]'.
Cette opposition à contrainte ne comporte aucune motivation de fait ou de droit, puisque l’opposant se contente d’indiquer qu’il s’expliquera devant le tribunal.
Par ailleurs, l’acte de signification de la contrainte comporte au recto la mention parfaitement lisible : 'L’OPPOSITION doit être formée par le débiteur par inscription au secrétariat du Tribunal judiciaire de Pôle sociale d’Arras [Adresse 2] (..) L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité'.
L’appelante a donc été informée dans l’acte de signification de la contrainte qu’elle devait motiver son opposition à peine d’irrecevabilité.
Les éléments avancés sur le fond du litige par la société et en particulier sa situation financière n’ont aucune incidence sur la recevabilité de l’opposition à contrainte.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’opposition à contrainte de la société pour défaut de motivation.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé en sa principale disposition, il sera aussi confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d’appel.
Il est équitable de la condamner à payer à [6] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la société à payer les dépens d’appel;
Condamne la société à payer à [6] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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