Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 18 sept. 2025, n° 22/02146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 octobre 2021, N° F21/01284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02146 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGGE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/01284
APPELANT
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
INTIMÉES
S.A.S. ETANE
[Adresse 2]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. NADA PRESTIGE
[Adresse 5]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mr Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’extrait K-Bis versé aux débats, la société par actions simplifiée Etane, présidée par M. [J] [S], avait pour activité la vente au détail d’articles d’alimentation générale, ainsi que de tous articles en vente dans les magasins populaires. Son siège est situé au [Adresse 3]. Elle a fait l’objet d’une radiation d’office du registre du commerce et des sociétés le 16 juin 2022 en raison d’une cessation d’activité le 14 mars 2022. Il n’est nullement fait état d’une liquidation de cette société.
Selon l’extrait K-Bis produit, la société à responsabilité limitée Nada Prestige, ayant pour gérant M. [J] [S], a pour activité le commerce de gros alimentaire dans le cadre de supermarchés, d’intermarchés ou de supérettes. Son siège est situé au [Adresse 3]. Elle a fait l’objet d’une radiation d’office du registre du commerce et des sociétés le 19 mai 2022 en raison d’une cessation d’activité le 14 février 2022. Il n’est nullement fait état d’une liquidation de cette société.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (130 heures de travail par mois) prenant effet le 6 novembre 2012, M. [Y] [U] a été engagé par la société Etane en qualité d’employé de service.
Par avenant prenant effet le 1er mars 2013, le contrat de travail passait à temps plein.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Le salarié soutient que son contrat de travail a été transféré 'vers le 1er avril 2020 (en plein confinement)' à la société Nada Prestige sans qu’il en ait été informé. Il indique avoir constaté ce transfert de contrat en recevant son bulletin de paye du mois d’avril 2020 mentionnant comme employeur la société Nada Prestige au lieu de la société Etane.
M. [U] déclare que :
— son dernier jour de travail était le 30 juin 2020, l’employeur lui demandant de ne pas travailler les jours suivants afin de récupérer toutes ses heures supplémentaires effectuées,
— il avait découvert son magasin fermé pour travaux pour la période du 18 août au 10 septembre 2020,
— le gérant de la société Nada Prestige lui avait demandé de se rendre en septembre 2020 dans une supérette située au [Adresse 1] dans la commune d'[Localité 10]. Il lui avait alors été remis une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail mentionnant la société Nada Prestige comme employeur, une période de travail du 6 novembre 2012 au 1er juillet 2020 comme employé de service et une rupture du contrat de travail pour faute grave (sans autre précision).
M. [U] affirme qu’aucune lettre de licenciement ne lui avait été notifiée par son employeur.
Le 12 février 2021, M. [U] a contesté le bien-fondé de son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement réputé contradictoire du 21 octobre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— Condamné in solidum les sociétés Nada Prestige et Etane à verser à M. [U] les sommes suivantes :
* 1.200 euros au titre du rappel de salaire pour la période d’avril à septembre 2020,
* 120 euros de congés payés afférents,
* 480 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 5.500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.667,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 366,78 euros de congés payés afférents,
* 7.335,68 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— Ordonné aux société Nada Prestige et Etane de remettre à M. [U] les documents sociaux et les bulletins de paye de janvier à mars 2018 inclus, août 2018 à décembre 2018 inclus, mai 2019 à septembre 2019 inclus, conformes au jugement,
— Rappelé l’exécution provisoire de droit, en application des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, établie en l’espèce à la somme de 1.833,92 euros,
— Ordonné aux sociétés Nada Prestige et Etane, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage perçues par M. [U] dans la limite d’un mois,
— Débouté M. [U] du surplus de ses demandes,
— Condamné in solidum les sociétés Nada Prestige et Etane aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme l’aide juridictionnelle.
Par lettres recommandées du 25 janvier 2022, le jugement a été envoyé aux parties.
S’agissant des sociétés Nada Prestige et Etane, cette lettre est revenue avec la mention 'non distribution, destinataire inconnu à cette adresse', bien qu’elle ait été expédiée à l’adresse de leur siège social.
S’agissant du salarié, celui-ci a accusé réception de la lettre le 27 janvier 2022.
Le 10 février 2022, M. [U] a partiellement interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 14 mars 2022, M. [U] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté :
' de sa demande de remise sous astreinte des bulletins de paie d’août et de septembre 2020 ,
' de ses demandes pécuniaires au titre des jours fériés, des dimanches travaillés, du non respect du repos compensateur, des heures supplémentaires, du paiement tardif de son salaire et de la dissimulation d’emploi salarié ,
' de sa demande d’intérêts au taux légal et de capitalisation de ces derniers à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et en conséquence,
Et statuant à nouveau,
— Condamner in solidum les sociétés Etane et Nada Prestige à lui remettre ses bulletins de paye d’août et de septembre 2020 sous astreinte de 150 euros par jour de retard, la cour se réservant expressément la liquidation de l’astreinte,
— Condamner in solidum les sociétés Etane et Nada Prestige à lui verser les sommes suivantes :
* 'salaires jours fériés’ : 1.172,74 euros,
* congés payés afférents : 117,27 euros,
* 'salaires dimanches travaillés’ : 4.090,65 euros,
* congés payés afférents : 409,06 euros,
* dommages-intérêts pour non respect du droit au repos : 2.000 euros,
* 'absence de repos compensateur contrepartie dimanche’ : 5.000 euros,
* heures supplémentaires : 6.197,15 euros,
* congés payés afférents : 619,72 euros,
* dommages-intérêts pour paiement tardif du salaire : 5.000 euros,
* dissimulation d’emploi salarié : 11.302,53 euros,
* 'intérêts aux taux légal et capitalisation à compter de la saisine',
— Réformer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et, statuant à nouveau, condamner in solidum les sociétés Etane et Nada Prestige à lui verser la somme de 12.500 euros à ce titre,
— Juger son affaire avec celle de son ancienne collègue Mme [P] pour une bonne administration de la justice,
— Lui allouer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel et condamner les parties intimées aux dépens
— Ordonner la remise des documents sociaux conformes à l’arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant expressément la liquidation de l’astreinte.
Les sociétés Etane et Nada Prestige, auquelles ont été signifiées le 24 mars 2022 les conclusions du 14 mars 2022 précitées et la déclaration d’appel selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions du salarié, la cour se réfère expressément à ses conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 26 mars 2025.
MOTIFS :
Sur l’étendue du litige :
Au préalable, il est rappelé qu’aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le salarié ne réclame pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— Condamné in solidum les sociétés Nada Prestige et Etane à lui verser les sommes suivantes :
* 1.200 euros au titre du rappel de salaire pour la période d’avril à septembre 2020,
* 120 euros de congés payés afférents,
* 480 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 3.667,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 366,78 euros de congés payés afférents,
* 7.335,68 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— Ordonné aux sociétés Nada Prestige et Etane, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage perçues par lui dans la limite d’un mois,
— Condamné in solidum les sociétés Nada Prestige et Etane aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme l’aide juridictionnelle.
Le jugement est donc définitif de ces chefs.
La cour constate que le salarié réclame l’infirmation du jugement :
— en ce qu’il l’a débouté de sa demande de remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard de ses bulletins de paye d’août 2020 et de septembre 2020,
— sur le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en ce qu’il l’a débouté de ses demandes pécuniaires au titre des jours fériés, des congés payés afférents, des dimanches travaillés, des congés payés afférents, du non-respect du droit au repos, de l’absence de repos compensateur en contrepartie des dimanches travaillés, des heures supplémentaires, des congés payés afférents, du paiement tardif du salaire et de la dissimulation d’emploi salarié,
— en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre de l’intérêt légal et de la capitalisation des intérêts.
Par suite, le jugement est définitif en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Etane et Nada Prestige à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Seule la détermination du quantum de cette indemnité entre dans le débat d’appel.
Sur la condamnation in solidum des deux sociétés :
M. [U] réclame au titre de l’instance d’appel la condamnation in solidum des sociétés Etane et Nada Prestige au paiement de sommes de nature salariale et indemnitaire au titre de l’exécution du contrat de travail et l’infirmation du jugement qui l’avait débouté de ces demandes.
Il fonde cette demande de condamnation in solidum sur l’existence d’une collusion frauduleuse entre les deux sociétés visant à faire échec à ses droits. Il déduit cette collusion des circonstances dans lesquelles :
— d’une part, son contrat a été transféré à la société Nada Prestige sans qu’il en ait été informé, ce transfert se déduisant, selon lui, de la mention de la dénomination sociale de cette dernière sur ses bulletins de paye à compter du mois d’avril 2020 mais avec une adresse ne correspondant pas à celle de l’extrait-Kis de cette entreprise,
— d’autre part, son contrat a été rompu par la société Nada Prestige sans qu’aucune lettre de licenciement ne lui ait été notifiée et alors que ses documents de fin de contrat établis le 1er juillet 2020 faisaient état d’une rupture liée à un licenciement pour faute grave.
A cette fin, le salarié produit :
— son contrat de travail et ses bulletins de paye des mois de mai 2015 à mars 2020 faisant mention de la société Etane comme étant son employeur,
— ses bulletins de paye des mois d’avril, mai, juin et juillet 2020 émis par la société Nada Prestige et se rapportant à l’emploi qu’il occupait au sein de la société Etane. La cour constate qu’il était indiqué sur ces bulletins de paye que le siège de cette entreprise était située au '[Adresse 6]' et qu’elle était référencée sous le numéro Siren '840858708". Pourtant, il ressort de l’extrait K-bis versé aux débats qu’une société Nada Prestige ayant le même dirigeant que la société Etane (à savoir M. [J] [S]) et référencée sous le numéro Siren '840858708" était domicilié au [Adresse 3], soit la même adresse que celle du siège de la société Etane,
— une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail en date du 1er juillet 2020 concernant l’emploi que M. [U] occupait au sein de la société Etane et rédigés par la société Nada Prestige. Sur ces documents, cette entreprise était référencée sous le numéro Siren '840858708" et domiciliée au [Adresse 3]. L’attestation destinée à Pôle emploi faisait état d’une rupture liée à un licenciement pour faute grave (sans autre précision),
— une photographie du magasin dans lequel il était employé, la grille baissée et comprenant la mention : 'fermé pour travaux du 18 août au 10 septembre 2020".
Compte tenu des circonstances invoquées par le salarié, le conseil de prud’hommes a jugé qu’il y avait eu une collusion des sociétés Nada Pestige et Etane dans le but de faire échec aux droits de M. [U] et a ainsi condamné les deux entreprises à verser in solidum à l’appelant des sommes au titre de l’exécution du contrat de travail (rappel de salaire), des indemnités de rupture et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est rappelé :
— qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, les deux sociétés sont réputées s’approprier ces motifs,
— qu’il n’est pas demandé l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné in solidum les deux sociétés, d’une part, à verser des sommes au titre d’un rappel de salaire et des indemnités de rupture, d’autre part à régler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne sollicitant que la réformation du jugement sur le quantum de la somme allouée par le conseil de prud’hommes à ce titre.
Il se déduit de ces éléments que les sociétés Nada Prestige et Etane, comportant selon les extraits K bis versés aux débats (et dont le contenu est détaillé dans l’exposé du litige du présent arrêt) le même dirigeant, le même siège social et une activité similaire, ont successivement délivré des bulletins de paye au salarié au titre de l’emploi stipulé dans son contrat de travail, sans préciser la raison pour laquelle la société Nada Prestige s’était substituée à la société Etane à compter du mois d’avril 2020 pour l’établissement des bulletins de paye et tout en indiquant une adresse ne correspondant ni à celle du magasin ni au siège social mentionné sur l’extrait K-bis de la société Nada Prestige. De même, il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que ces deux sociétés, d’une part, aient informé M. [U] de la fermeture du magasin à compter du mois de juillet 2020, d’autre part, aient notifié au salarié le licenciement pour faute grave mentionné dans l’attestation destinée à Pôle emploi versé aux débats et signée de la société Nada Prestige.
Par suite, la cour considère, comme le conseil de prud’hommes, qu’il y a eu collusion frauduleuse entre les deux sociétés visant à faire échec au droits du salarié.
Dès lors, les deux sociétés seront condamnées in solidum à verser les sommes qui seront allouées par la cour au salarié dans les développements suivants.
Sur la demande liée aux bulletins de paye :
M. [U] soutient qu’il ne lui a jamais été délivré ses bulletins de paye pour les mois d’août et de septembre 2020. Il réclame ainsi que les sociétés Etane et Nada Prestige soient condamnées à lui remettre ces bulletins sous astreinte.
Si le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de cette demande, il n’en a donné aucun motif dans la décision attaquée.
En l’espèce, il n’est ni allégué ni justifié que les bulletins de paye d’août et de septembre 2020 ont été délivrés au salarié et ce alors que :
— d’une part, il résulte des motifs du jugement attaqué que la rupture s’est produite en septembre 2020,
— d’autre que le conseil de prud’hommes a condamné in solidum les sociétés Etane et Nada Prestige à verser au salarié un rappel de salaire incluant les mois d’août et de septembre 2020.
Compte tenu de la collusion frauduleuse entre les sociétés Etane et Nada Prestige, il y a lieu d’ordonner à celles-ci de remettre au salarié les deux bulletins de paye réclamés, mais sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de remise des deux bulletins de paye.
Sur les demandes salariales :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition des membres compétents de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
* Sur le rappel de salaire au titre des dimanches travaillées :
M. [U] soutient avoir travaillé tous les dimanches à compter du mois de décembre 2017 à hauteur de 7 heures par semaine. Il reproche à l’employeur de ne lui avoir rémunéré hedomadairement que cinq heures au taux majoré de 13,169% pour travail le dimanche et non les sept heures accomplies. Il réclame ainsi sur la période concernée la condamnation in solidum des sociétés Etane et Nada Prestige à lui verser un rappel de salaire à hauteur de 4.090,65 euros, outre 409,06 euros de congés payés afférents.
La cour constate qu’il ressort des bulletins de paye versés aux débats qu’au titre de certains mois sur la période concernée, l’employeur versait au salarié en sus de son salaire de base, une rémunération pour les heures travaillées le dimanche selon un taux majoré par rapport à la rémunération de base (10,130 euros) à hauteur de 13,169 euros puis à compter de l’année 2019 de 13,338 euros.
Ainsi, par exemple, le bulletin de paye :
— du mois de décembre 2017 mentionne en sus du paiement du salaire de base, celui de la somme de 269,97 euros correspondant au produit de 20,50 heures pour 'heures travaillées/dimanche’ et d’un taux horaire majoré de 13,169 euros,
— du mois de mai 2018 indique en sus du paiement du salaire de base, celui de la somme de 263,38 euros correspondant au produit de 20 heures pour 'heures travaillées/dimanche’ et d’un taux horaire majoré de 13,169 euros,
— du mois de mars 2019 fait état en sus du paiement du salaire de base, celui de la somme de 66,69 euros correspondant au produit de 5 heures pour 'heures travaillées/dimanche’ et d’un taux horaire majoré de 13,338 euros.
La cour constate également que le nombre d’heures travaillées le dimanche mentionnées sur les bulletins de paye sur la période concernée était variable et compris mensuellement entre 0 et 22 heures.
La cour constate enfin que le salarié produit deux plannings faisant état de sept heures de travail le dimanche, soit au moins 28 heures de travail dominical par mois. M. [U] soutient que ces deux plannings mentionnant également l’emploi du temps d’autres salariés lui ont été remis par l’employeur et qu’il devait travailler au titre de l’un ou de l’autre selon les semaines considérés.
S’il est vrai comme l’a constaté le conseil de prud’hommes que ces plannings ne sont pas datés et que les horaires travaillés le dimanche sont différents aux termes des deux plannings (le premier faisant état d’un travail dominical de 8 heures à 15 heures et le second de 16 heures à 21 heures), force est de constater qu’ils attestent tous deux d’un travail le dimanche de 7 heures par semaine. De même, il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que les semaines de travail du salarié n’étaient pas soumises à l’un ou à l’autre de ces plannings.
Il se déduit de ce qui précède que M. [U] présente, à l’appui de ses demandes, des éléments suffisamment précis quant aux heures travaillées le dimanche qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement. Dès lors, il incombe à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de ses demandes au seul motif que les deux plannings produits étaient insuffisamment probants.
Au vu de l’ensemble des éléments ainsi soumis à la cour par chacune des parties, il apparaît que le salarié a bien accompli deux heures de travail le dimanche au cours de la période concerné devant être rémunérées, selon les bulletins de paye produits, par l’application d’un taux majoré de 13,169 euros.
Il lui sera ainsi alloué la somme de 4.090,65 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 409,60 euros bruts de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
* Sur le rappel d’heures supplémentaires :
M. [U] soutient avoir travaillé 40 heures par semaine entre le mois de juillet 2017 et le mois de juin 2020 dont 7 heures accomplies le dimanche. Il soutient que l’employeur ne lui a pas payé la totalité des heures supplémentaires qui lui étaient dues et réclame ainsi la somme de 6.197,15 euros de rappel d’heures supplémentaires, outre la somme de 619,72 euros de congés payés afférents.
A l’appui de ses allégations, il produit les deux plannings de travail susmentionnés, ses bulletins de paye (dont certains font état du versement d’heures supplémentaires sur la période concernée) et un décompte permettant de déterminer mensuellement le nombre d’heures supplémentaires accomplies, les sommes déjà versées au titre de ces heures et les sommes restant dues à ce titre (conclusions p.10-12).
Il se déduit de ce qui précède que M. [U] présente, à l’appui de ses demandes, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement. Dès lors, il incombe à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de ses demandes au motif qu’il ne prouve pas l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Il ressort des écritures du salarié et des développements précédents qu’en sus de sa rémunération de base liée à un travail hebdomadaire de 35 heures :
— d’une part, l’employeur a versé au salarié une rémunération pour les cinq heures travaillées hedomadairement le dimanche sur la période concernée comprenant la majoration mentionnée dans les développements précédents liée au travail le dimanche,
— d’autre part, la cour a accordé au salarié une rémunération pour deux heures supplémentaires travaillées hedomadairement le dimanche sur la période concernée comprenant la majoration liée au travail le dimanche,
La cour constate que les heures travaillées le dimanche s’analysent également en des heures supplémentaires devant bénéficier à ce titre d’une majoration de 25% conformément à l’article L. 3121-36 du code du travail.
Il n’est nullement établi que cette majoration de 25% a été versée au salarié.
Au vu de l’ensemble des éléments ainsi soumis à la cour par chacune des parties, il apparaît que le salarié a bien accompli des heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle convenue de 35 heures selon l’avenant au contrat de travail du 1er mars 2013.
Il sera ainsi alloué au salarié la somme de 2.000 euros bruts de rappel d’heures supplémentaires, outre la somme de 200 euros bruts de congés payés afférents dans la mesure où seule la majoration de 25% précitée n’a pas été versée au salarié.
Sur le travail dissimulé :
M. [U] réclame la somme de 11.302,53 euros de dommages-intérêts pour dissimulation d’emploi salarié et l’infirmation du jugement qui l’a débouté de cette demande pécuniaire.
Selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 (dissimulation d’activité) ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche,
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il est constant que la dissimulation d’emploi salarié est constituée dès lors que l’employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d’embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu’il mentionne sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Les seules circonstances que l’employeur n’a pas communiqué au salarié ses bulletins de paye d’août et de septembre 2020 et ne lui a pas versé l’intégralité les sommes qui lui étaient dues au titre du travail dominical ne peuvent suffire à établir l’élément intentionnel requis par les textes précités.
Par suite, M. [U] sera débouté de sa demande pécuniaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes liées au droit au repos :
En premier lieu, l’article L. 3132-13 du code du travail dispose que dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures. Les salariés âgés de moins de vingt et un ans logés chez leurs employeurs bénéficient d’un repos compensateur, par roulement et par semaine, d’un autre après-midi. Les autres salariés bénéficient d’un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d’une journée entière.
La convention collective prévoit que tous les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale d’une journée et demie par semaine. Ce repos doit être donné le dimanche et un autre jour de la semaine. Toutefois, lorsque l’organisation du travail exige la présence des salariés le dimanche matin, ce repos est obligatoirement de 1 jour et demi consécutif, le dimanche après-midi et le lundi. Dans tous les cas, il doit correspondre à 35 heures de repos, consécutives.
Soutenant que l’employeur a méconnu ces textes, le salarié réclame la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour absence de repos compensateur pour travail du dimanche.
Le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de sa demande au motif que les deux plannings produits étaient insuffisamment probants.
Il ressort des développements précédents que le salarié travaillait le dimanche à raison de sept heures par semaine à compter du mois de juin 2017. Il avait ainsi droit de bénéficier du repos compensateur prévu par la convention collective.
Il n’est nullement justifié par les éléments versés aux débats que l’employeur a respecté les règles conventionnelles précitées.
Il sera donc considéré que l’employeur a méconnu ces règles, cette méconnaissance ayant causé au salarié un préjudice à hauteur de 1.000 euros.
Dès lors, les sociétés Etane et Nada Prestige seront condamnées in solidum à verser à M. [U] la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts pour absence de repos compensateur pour travail du dimanche.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
En second lieu, il ressort des articles L. 3132-2 et suivants du code du travail que tout salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire. Le repos hebdomadaire pour chaque salarié, d’une semaine à l’autre, est d’au moins 24 heures consécutives. Il faut ajouter à ces 24 heures légales, l’obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives entre 2 jours de travail. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire, d’une semaine à l’autre, est d’au moins 35 heures consécutives.
M. [U] réclame la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de ce droit au repos.
Il n’est nullement justifié par l’employeur qu’il a respecté ce droit.
Par suite, il sera considéré que l’employeur l’a méconnu et les sociétés Etane et Nada Prestige seront condamnées in solidum à verser à M. [U] la somme de 2.000 euros bruts de dommages-intérêts à ce titre.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande pécuniaire au titre du paiement tardif du salaire :
Au préalable, il est rappelé qu’il n’est pas sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Nada Prestige et Etane à lui verser la somme de 1.200 euros à titre de rappel de salaire pour la période d’avril à septembre 2020, outre la somme de 120 euros au titre des congés payés afférents.
M. [U] expose que dans la mesure où le jugement entrepris a été prononcé le 21 octobre 2021, il est établi que ses salaires d’août et de septembre 2020 (conclusions p.14) n’ont pas été payés pendant plus de dix mois. Il soutient avoir subi un préjudice distinct du retard de paiement en raison de la collusion frauduleuse entre les deux sociétés et sollicite à ce titre la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts.
Il ressort des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud’hommes a considéré que le salarié ne justifiait d’aucun préjudice distinct au retard de paiement et a ainsi débouté ce dernier de sa demande indemnitaire.
Selon l’article 1231-6 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté dans le paiement des créances ne peut se déduire de la seule collusion entre les deux sociétés reconnues par la cour dans les développements précédents, celle-ci caractérisant seulement la mauvaise foi de l’employeur.
Par suite, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande pécuniaire et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande au titre de jours fériés :
Au préalable, l’article 4.4 de la convention collective dispose que les fêtes légales, ci-après désignées, sont des jours fériés : 1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre.
Les entreprises devront, en début d’année, informer leurs salariés des 5 jours, choisis dans cette liste, qui seront chômés et payés.
Ces jours sont chômés et payés à l’ensemble du personnel de l’entreprise sous réserve pour chaque intéressé qu’il ait été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié ou le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d’absence préalablement accordée.
Si l’organisation du travail oblige un salarié à travailler un jour férié non chômé, ou une partie de la journée, celui-ci doit bénéficier d’un repos compensateur d’une durée équivalente, si possible accolé à 1 jour de repos hebdomadaire.
Le salarié soutient que sur la période s’étendant de juillet 2017 à juin 2020, il a dû travailler au cours de l’ensemble des jours fériés mentionnés dans la convention collective sans bénéficier du repos compensateur prévu par celle-ci. Il sollicite ainsi la somme de 1.172,74 euros qualifiée d’indemnité de jours fériés dans la partie discussion de ses conclusions d’appel et de 'salaires jours fériés’ dans le dispositif de ces dernières, outre la somme de 117,27 euros de congés payés afférents.
A l’appui de ses allégations, il produit :
— les deux plannings susmentionnés indiquant qu’il travaillait tous les jours de la semaine sauf le jeudi,
— les bulletins de paye des mois de juillet 2017, août 2017, novembre 2017, avril 2018, mai 2018, mai 2019 et juin 2019 mentionnant la rémunération d’heures pour jours fériés.
Le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de ses demandes au motif que les deux plannings produits sont insuffisamment probants.
Il ressort des éléments versés aux débats que le salarié a travaillé au cours des jours fériés pendant la période concernée.
En application des dispositions de la convention collective susmentionnée, M. [U] devait ainsi bénéficier d’un repos compensateur qui ne lui a pas été octroyé.
Par suite, il lui sera alloué la somme de 1.290,01 euros bruts à titre d’indemnité pour jours fériés.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes.
Sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En premier lieu, M. [U] soutient dans ses écritures que les deux sociétés intimées employaient à titre habituel plus de dix salariés, ce qui n’est contredit par aucun élément versé aux débats. Par suite, il sera considéré que l’effectif des deux entreprises dépassait ce seuil de dix salariés.
En deuxième lieu, il ressort des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud’hommes a considéré que la rupture survenue en septembre 2020 s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
De même, comme il a été dit précédemment, il n’est pas demandé l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné in solidum les deux sociétés à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est seulement réclamé à la cour de reformer le jugement sur le quantum de la somme allouée, le conseil de prud’hommes ayant accordé une indemnité d’un montant de 5.500 euros et le salarié réclamant à ce titre une indemnité d’un montant de 12.500 euros.
En troisième lieu, selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Le salarié bénéficiant d’une ancienneté de sept années au moment de la rupture, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être comprise entre trois et huit mois de salaire.
Comme le soutient le salarié (conclusions p.15), son salaire mensuel moyen brut doit être fixé à la somme de 1.833,92 euros eu égard aux bulletins de paye versés aux débats et aux dettes salariales mises à la charge des sociétés intimées dans les développements précédents.
Eu égard à son âge, à son ancienneté, à son salaire et en l’absence d’éléments produits concernant sa situation personnelle postérieure à la rupture, il lui sera alloué la somme de 8.000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu des développements précédents, les sociétés Nada Prestige et Etane seront condamnées in solidum à lui verser cette somme.
Le jugement sera infirmé en conséquence sur le quantum.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Si M. [U] demande dans le dispositif de ses écritures de juger son affaire avec celle de son ancienne collègue Mme [P], force est de constater qu’il ne produit aucun argumentaire à cette fin dans la partie discussion de ses écritures. Il sera donc débouté de sa demande.
Les sociétés qui succombent partiellement sont condamnées in solidum aux dépens d’appel et à verser au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Il sera fait droit à la demande d’anatocisme. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt par défaut et dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement sur le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté M. [Y] [U] de sa demande de remise de ses bulletins de paye pour les mois d’août et septembre 2020, de sa demande d’anatocisme et de ses demandes pécuniaires au titre des jours fériés, des dimanches travaillés, de l’absence de repos compensateur lié aux dimanches travaillés et du non-respect au droit au repos,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum les sociétés Nada Prestige et Etane à verser à M. [Y] [U] les sommes suivantes :
— 1.290,01 euros bruts à titre d’indemnité pour jours fériés,
— 4.090,65 euros bruts à titre de rappel de salaire pour dimanches travaillés,
— 409,06 euros bruts de congés payés afférents,
— 2.000 euros bruts de rappel d’heures supplémentaires,
— 200 euros bruts de congés payés afférents,
— 1.000 euros bruts pour absence de repos compensateur lié aux dimanches travaillés,
— 2.000 euros bruts de dommages-intérêts pour non respect du droit au repos,
— 8.000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE aux sociétés Nada Prestige et Etane de remettre à M. [Y] [U] ses bulletins de paye pour les mois d’août et de septembre 2020, ainsi qu’un certificat de travail, un bulletin de paye récapitulatif, un reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée à France Travail (anciennement dénommée Pôle emploi) conformes à l’arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE in solidum les sociétés Etane et Nada Prestige aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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