Infirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 19 sept. 2025, n° 24/20082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CLOUDAX c/ S.A.S. NA3D |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20082 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOOC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 6 Novembre 2024 -Président du TC d'[Localité 5] – RG n° 2024R00205
APPELANTE
S.A.S. CLOUDAX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugues FRACHON, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant Me Bréhima DIALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0844
INTIMÉE
S.A.S. NA3D, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaël MITRANI de la SELEURL SELARLU MITRANI AVOCAT LIBER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0658
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 juin 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Lydia BEZZOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Cloudax est spécialisée dans le domaine de la programmation informatique.
La société NA3D est spécialisée en Digital Learning et écosystèmes d’apprentissage et développe des solutions de gestion de contenu des formations en ligne.
Par contrat de prestation de service du 2 août 2023, la société NA3D a confié à la société Cloudax une mission de « consultant Devops d’Andragog », en collaboration avec son équipe.
Ce contrat a été conclu pour la période du 1er au 31 août 2023 moyennant un taux journalier d’intervention de 500 euros HT, le prestataire devant intervenir 5 jours par semaine.
Le contrat a été tacitement renouvelé.
Reprochant à la société NA3D de ne pas avoir réglé sa dernière facture émise le 15 février 2024, la société Cloudax l’a assignée, par acte du 27 août 2024, devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Evry aux fins de condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 6.600 euros TTC assortie d’un intérêt aux taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er mars 2024, et les sommes de 1.000 euros pour résistance abusive et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 6 novembre 2024, le premier juge a :
débouté la société Cloudax de l’ensemble de ses demandes et dit n’y avoir lieu à référé ;
débouté les parties de leur demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Cloudax aux dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.
Par déclaration du 26 novembre 2024, la société Cloudax a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 juin 2025, la société Cloudax demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
se déclarer compétent ;
condamner la société NA3D à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 6.600 euros TTC ;
assortir la condamnation des pénalités de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du jour suivant la date d’échéance de la facture litigieuse (à compter du 1er mars 2024) ;
condamner la société NA3D à lui payer la somme de 1.000 euros pour résistance abusive ;
condamner la société NA3D à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société NA3D aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 juin 2025, la société NA3D demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance critiquée ;
condamner la société Cloudax à lui payer une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de timbre d’un montant de 225 euros.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 juin 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Selon l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code rappelle que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes du contrat de prestation de service, la société NA3D a confié à la société Cloudax « des fonctions de consultant Devops d’Andragog » en collaboration avec son équipe. Il est ajouté que ces fonctions sont amenées à être précisées, selon le déroulement de la mission, et peuvent évoluer d’un commun accord au cours de la prestation.
Dans le paragraphe 2 « méthodologie proposée », il est notamment mentionné que « le prestataire informera la société du déroulement de la Mission dans un délai raisonnable suivant toute demande en ce sens de la Société » et que « le prestataire participe aux points d’équipe fixés par la société sur les projets qui le concernent et effectue un compte-rendu hebdomadaire de son activité. »
Il n’est pas contesté que le contrat a débuté avant le 1er août 2023 et s’est ensuite tacitement poursuivi jusqu’au 15 février 2024. Il ressort en effet de l’échange de mails entre les parties que le 22 janvier 2024, le représentant de la société NA3D a informé la société Cloudax qu’elle mettait fin à sa mission à l’issue de son préavis, la date communément arrêtée étant le 15 février 2024.
Il n’est pas non plus contesté que la société NA3D a réglé l’ensemble des factures émises par la société Cloudax de juin 2023 à janvier 2024.
La société Cloudax sollicite une provision correspondant à la facture impayée du mois de février 2024.
La société NA3D soutient qu’il existe une contestation sérieuse sur la somme réclamée dès lors que la société Cloudax n’a pas exécuté sa prestation, ne produisant pas la documentation technique et n’effectuant aucune tâche significative au mois de février.
Mais, en premier lieu, comme le relève justement la société Cloudax, la société NA3D n’a jamais émis, avant d’être assignée, aucune contestation sur ses prestations et n’a émis aucune remarque sur la qualité des prestations fournies lorsqu’elle l’a informée qu’elle mettait fin à sa mission. Elle ne lui a pas plus adressé ultérieurement de mail ou lettre pour lui reprocher l’inexécution de ses obligations, y compris après avoir reçu les mails de relance de paiement émis les 5 mars et 2 avril 2024, les relances automatiques de paiement les 29 mars, 12 juillet 2024 et la mise en demeure du 16 avril 2024. Par mail du 4 avril 2024, la société NA3D s’est bornée à indiquer qu’elle était « en train d’étudier le travail effectué dans le cadre de la migration réalisée vers Bearstech », et qu’elle « reviendrait vers [elle] prochainement sur le sujet. » L’échange de mails entre les membres de la société NA3D en septembre 2023 mentionnant que si la société Cloudax « ne fait pas le job » elle doit arrêter de travailler avec elle n’établit pas que les prestations n’ont pas été réalisées au mois de février 2024 mais traduit seulement une insatisfaction globale qui, de surcroît, n’a pas été rapportée à la société Cloudax dont le contrat a finalement pris fin plusieurs mois après ces échanges internes.
En second lieu, la société NA3D ne justifie pas que la société Cloudax n’a pas effectué la mission qui lui était assignée. En effet, la note explicative sur les « missions de Dev Ops » et présentation technique d’intervention qu’elle produit est issue d’un site internet et n’a pas été annexée au contrat, de sorte qu’elle est inopérante à démontrer l’ampleur des obligations mises à la charge de la société Cloudax. De même, les fiches GITLAB, JIRA et l’export Excel, qui ne sont pas datées, n’établissent pas plus les tâches réalisées ou non par la société Cloudax et ses éventuels manquements qui pourraient justifier une exception d’inexécution.
En troisième lieu, si le contrat prévoit effectivement qu’il incombait à la société Cloudax d’effectuer des comptes-rendus hebdomadaires de son activité, ce seul manquement, alors que la société NA3D ne rapporte ni les avoir sollicités ni avoir porté à la connaissance de la société Cloudax des contestations sur les tâches effectuées ne saurait constituer une contestation sérieuse.
Enfin, le non-respect éventuel des mentions obligatoires devant figurer sur la facture litigieuse, s’il peut entraîner des sanctions fiscales ou administratives, est sans effet sur l’obligation de paiement du débiteur.
Il convient en conséquence, en infirmant l’ordonnance, d’allouer à la société Cloudax la somme provisionnelle de 6.600 euros, assortie, en l’absence de mention dans le contrat et conformément à l’article L.441-6 du code de commerce, d’un intérêt égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date de l’assignation, la société Cloudax ne produisant pas l’avis de réception de la mise en demeure.
La société Cloudax sollicite la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts au motif que la société NA3D a tardé à payer sa facture, mais le retard de paiement est déjà sanctionné par l’allocation d’intérêts. En outre, elle ne justifie d’aucun préjudice particulier. Sa demande est rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société NA3D aux dépens et à verser à la société Cloudax la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance critiquée,
Statuant à nouveau,
Condamne la société NA3D à payer à la société Cloudax la somme provisionnelle de 6.600 euros assortie d’un intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 27 août 2024,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Cloudax,
Condamne la société NA3D aux dépens et à verser à la société Cloudax la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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