Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 30 janv. 2026, n° 22/13893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13893 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHEI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2022-Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG n° 20/06633
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. JSA, agissant en qualité de liquidateur désigné par Jugement du Tribunal de Commerce de Créteil du 07 Novembre 2018 de la SAS PPB PEINTEC PLUS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° SIRET : 419.488.655
Représentée par Me Thierry ZANG, avocat au barreau de Paris, toque : B0894
INTIMÉE
S.D.C. du [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic en exercice la Société PLISSON IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 6], France
Représentée par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de Paris, toque : D1473
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Mme Agnès LAMBRET, Conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ,Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Agnès LAMBRET, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Selon devis du 28 octobre 2015, le syndicat du [Adresse 3] (le syndicat) a confié à la société PPB-Peintec (la société PPB) des travaux de ravalement de façade pour un montant de 232 100 euros TTC.
Le 22 septembre 2017, la société PPB a établi un décompte général définitif (DGD) faisant apparaître un solde de 36 681,02 euros TTC.
Par lettre datée du 26 mars 2018, le syndicat a mis en demeure la société PPB de reprendre ses travaux sous quinzaine.
Par lettre datée du 26 avril 2018, le syndicat s’est opposé à la demande de paiement de la société PPB et lui a notifié la résiliation de son marché en application de l’article 43 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) du marché, exposant que les demandes de reprise et achèvement des travaux n’avaient pas été satisfaites, que le chantier avait été abandonné et que les ouvrages n’étaient pas réceptionnés au jour du courrier. Il précisait également que les pénalités de retard notifiées par la maîtrise d''uvre dépassaient le solde de marché demandé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 mai 2018, la société PPB a, par la voie de son conseil, contesté les manquements reprochés par le syndicat et réclamé le paiement de son solde.
Une déclaration de sinistre a été adressée le 25 mai 2018 à la société Areas dommages, assureur DO, qui a confié à la société Grison expertises la réalisation d’une expertise amiable. Son rapport a été établi le 20 août 2018.
Par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 7 novembre 2018, la société PPB a été placée en liquidation judiciaire et la société JSA désignée en qualité de liquidateur.
Par acte signifié le 3 juin 2020, la société JSA a fait assigner le syndicat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de paiement du solde de son marché.
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déboute la société JSA de ses demandes ;
Condamne la société JSA aux dépens ;
Déboute le syndicat de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 20 juillet 2022, la société JSA a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour le syndicat.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, la société JSA demande à la cour de :
Annuler, infirmer, et à tout le moins réformer le jugement rendu le 8 mars 2022 par la 7ème chambre 1 ère section du tribunal judiciaire de Paris (N° RG : 20/06633) en ce qu’il a :
Débouté la société JSA de ses demandes,
Condamné la SARL JSA aux dépens
Et statuant à nouveau,
En tant que de besoin, si contre toute attente, la cour estimait une réception nécessaire, prononcer la réception judiciaire des travaux exécutés par la société PPB ;
Condamner le syndicat au paiement à la société JSA en qualité de liquidateur de la société PPB Peintec Plus :
— à titre principal, de la somme de 36 681,02 euros HT correspondant au solde des travaux effectués par la société PPB Peintec Plus,
— à titre subsidiaire, de la somme de 31 181, 02 euros HT dans l’hypothèse où le syndicat n’aurait pas été indemnisé par l’assurance dommages ouvrage,
— au paiement de la somme de 15 000 euros pour résistance abusive
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros,
— des entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Zang avocat.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023 le syndicat demande à la cour de :
— Débouter la société JSA, es qualité de liquidateur de la société PPB Peintec Plus, de son appel comme mal fondé,
— Confirmer le jugement déféré,
Y ajoutant,
— Condamner la société JSA, es qualité de liquidateur de la société PPB Peintec Plus, à payer au syndicat la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de la société JSA
Moyens des parties
La société JSA soutient que la preuve de l’exécution intégrale des travaux commandés résulte de sa reconnaissance par le syndicat « à un détail près, qu’elle qualifie d’infime, les couvertines » (sic). Elle précise que la société PPB est spécialisée dans le traitement des façades et les chantiers prestigieux dont celui objet du litige, lequel a fait l’objet d’une surveillance étroite de la ville de [Localité 8]. Elle ajoute que l’absence de réception ne peut exonérer le syndicat de son obligation de paiement, que les situations de paiements sont produites, que si le chantier avait été abandonné l’affaire aurait fait parler d’elle ce qui n’est pas le cas et qu’en cas de sinistre, le syndicat aurait fait une déclaration aux assureurs. Elle expose enfin que l’exception d’inexécution impose à celui qui l’invoque de rapporter la preuve de manquements prouvés graves et renouvelés.
Le syndicat soutient que la société PPB a quitté le chantier sans l’avoir achevé en août 2017, malgré les relances du maître d''uvre, que pour cette raison les travaux n’ont pu être réceptionnés. Il expose alors que c’est à la société PPB de rapporter la preuve de l’exécution des travaux par la production du procès-verbal de réception et le décompte général et définitif visé par le maître d''uvre ce en quoi elle fait défaut. Il expose ensuite que le rapport d’expertise de l’assureur dommages-ouvrage ne porte que sur les travaux de nature décennale. Il ajoute que les situations de travaux produites ne correspondent pas au paiement sollicité. Il fait enfin valoir que le fait qu’aucun sinistre n’ait été déclaré ne démontre pas l’achèvement des travaux.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance précitée, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il était acquis également sous l’empire de ces textes et pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 qu’une partie pouvait refuser d’exécuter son obligation si l’autre n’exécutait pas la sienne et que cette inexécution était suffisamment grave.
Au cas d’espèce, il appartient à la société JSA, qui réclame le paiement du solde du décompte général et définitif établi unilatéralement par la société PPD, de rapporter la preuve de ce que les travaux commandés par le syndicat avaient été entièrement réalisés. Or, celle-ci ne produit aucun élément en ce sens alors que les travaux n’ont pas été réceptionnés et que le décompte général et définitif n’a pas été validé par le maître d''uvre. Les situations de travaux exécutés produites par la société JSA ne permettent pas de démontrer que l’intégralité des travaux a été réalisée, notamment ceux objets de la mise en demeure du syndicat, alors qu’elles sont toutes antérieures à la date à laquelle le syndicat déplore l’abandon de chantier par la société PPB. Enfin, le rapport d’assurance réalisé à la demande de l’assureur dommages-ouvrage, ne permet pas de statuer sur l’achèvement des travaux alors que cette question n’était pas posée à l’expert mais il sera relevé que celui-ci décrit néanmoins la « présence de fixations sans couvertines » ainsi que « des couvertines mal tenues et menaçant de s’envoler » qui correspondent à une partie des inachèvements dénoncés par le syndicat.
Pour ces raisons, il sera retenu que la société JSA ne rapporte pas la preuve de l’exécution de son obligation d’achever les travaux pour justifier sa demande en paiement de sorte que les premiers juges ont justement rejeté cette demande.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société JSA de sa demande.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société JSA qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer au syndicat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société JSA, en qualité de liquidateur de la société PPB-Peintec, aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société JSA, en qualité de liquidateur de la société PPB-Peintec, à payer au syndicat [Adresse 4] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La Présidente,
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