Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 18 nov. 2025, n° 23/16184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16184 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKMS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2023 -Juge des contentieux de la protection d’IVRY-SUR-SEINE – RG n° 11-22-1468
APPELANT
Monsieur [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Dalila CHOUKI, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/017994 du 04/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant M. Laurence LECLERCQ-DEZAMIS, avocate au barreau de PARIS, toque : A 551
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre,
— Mme Agnès BODART-HERMANT, présidente à la chambre,
— Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Edouard LAMBRY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PRÉTENTIONS
Suivant contrat à effet au 1er juillet 2015, M. [H] [Y] a donné à bail à M. [B] [D] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 430 euros et 20 euros de provision sur charges par mois.
Par contrat du 10 mai 2016 à effet au 1er juillet 2016, M. [H] [Y] a de nouveau donné à bail à M. [B] [D] le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] pour une durée d’un an pour un loyer mensuel de 380 euros et 20 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [H] [Y] a fait signifier à M. [B] [D] le 10 décembre 2018 un commandement de payer la somme de 3 592,65 euros correspondant aux échéances impayées au mois de novembre 2018 inclus, commandement visant en outre la clause résolutoire.
Ce commandement a été signalé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 12 décembre 2018.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2019, M. [H] [Y] a fait assigner M. [B] [D] devant le Tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine, lequel, par jugement contradictoire rendu le 23 mars 2023, a :
— constaté que M. [H] [Y] a satisfait à son obligation de relogement de Monsieur
[B] [D] au sens des articles L.521-3-1 et suivants du code de la construction et de I 'habitation,
— prononcé en conséquence la résiliation du bail conclu le 10 mai 2016 entre M. [H] [Y] et M. [B] [D] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sur le fondement de 1' article L.521-3-2 VII du code de la construction et de l’habitation.
— débouté M. [H] [Y] de sa demande en suppression du délai de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution
— débouté M. [B] [D] de sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux,
— ordonné en conséquence à M. [B] [D] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,
— dit qu’ à défaut pour M. [B] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, M. [H] [Y] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’ à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
— débouté M. [H] [Y] de sa demande d’astreinte,
— dit n’y avoir lieu à ordonner la séquestration ou la destruction des meubles éventuellement laissés sur place, étant rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné M. [H] [Y] à verser à M. [B] [D] la somme de I 027 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— débouté M. [B] [D] de sa demande au titre de l’indemnité de réinstallations
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés,
— rappelé l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.
M. [B] [D] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [B] [D] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté que M. [H] [Y] a satisfait à son obligation de relogement au sens des articles L 521-3-1 et s. du code de la construction et de l’habitation,
— prononcé la résiliation du bail conclu le 10 mai 2016 entre lui et M. [H] [Y] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sur le fondement de l’article L 521-3-2 VII du code de la construction et de l’habitation,
— l’a débouté de sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux,
— lui a ordonné de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,
— dit qu’à défaut pour lui d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, M. [H] [Y] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris, le cas échéant avec le concours de la force publique,
— a condamné M. [H] [Y] à lui verser la somme de 1027 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— l’a débouté de sa demande au titre de l’indemnité de réinstallation,
— l’a débouté de ses demandes plus amples ou contraires,
— a prononcé la compensation entre les dettes respectives des parties
Subsidiairement
— lui a octroyé un échéancier de paiement pour solder la dette locative à raison de 50 euros par mois avec un paiement du solde au 36eme mois
Très subsidiairement
— lui a octroyé un délai de deux années pour quitter le logement
— a laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposées
— a rappelé l’exécution provisoire de droit attachée à décision
Statuant de nouveau :
— constater le caractère impropre par nature à l’habitation du local donné en location par M. [H] [Y],
— constater l’absence totale d’exigibilité de la moindre somme en contrepartie de l’occupation de ce local depuis l’origine du bail jusqu’à libération effective des lieux,
— constater que M. [H] [Y] n’a pas satisfait à son obligation de relogement au sens des articles L 521-3-1 et s. du code de la construction et de l’habitation et le condamner à le reloger sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— condamner M. [H] [Y] à lui rembourser les loyers indument perçus depuis l’origine du bail à hauteur de 19 700 euros,
— condamner M. [H] [Y] à lui payer la somme de 10200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
— condamner M. [H] [Y] à lui payer àune indemnité d’un montant égal à trois mois de son nouveau loyer destinée à couvrir les frais de réinstallation,
— prononcer la compensation entre les dettes respectives des parties,
— débouter M. [H] [Y] de sa demande en acquisition de la clause résolutoire ou en prononcé de la résiliation judiciaire du bail,
Subsidiairement:
— octroyer un échéancier de paiement pour solder la dette locative à raison de 50 euros par mois avec un paiement du solde au 36eme mois,
Très subsidiairement :
— un délai de deux années pour quitter le logement,
En toutes hypothèses :
— confirmer la décision entreprise pour le surplus,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [H] [Y],
— rejeter tout appel incident de M. [H] [Y]
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [H] [Y] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en ses écritures,
— déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [D] tendant à le voir condamné à lui rembourser les loyers perçus depuis l’origine du bail à hauteur de la somme de 19 700 euros et à lui voir octroyer un échéancier de paiement – l’appelant y ayant renoncé judiciairement en première instance,
Subsidiairement de ce chef,
Si par impossible, la Cour ne devait pas déclarer lesdites demandes irrecevables,
— débouter M. [D] de ses demandes tendant à le voir condamné à lui rembourser les loyers perçus depuis l’origine du bail à hauteur de la somme de 19 700 euros et à lui voir octroyer un échéancier de paiement
En tout état de cause,
— déclarer la demande formulée par M. [D] tendant à contester l’acquisition de la clause résolutoire sans objet, l’ayant abandonné en première instance et ne la reprenant pas en appel,
— retenir que l’expulsion de M. [D] et celle de tous occupants de son chef a été réalisée le 17 août 2024
En conséquence,
— confirmer le Jugement rendu le 23 mars 2023 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité D’Ivry-sur-Seine en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail liant les parties sur le fondement de l’article l.521-3-2 VII du Code de la Construction et de l’Habitation, en conséquence, prononcé l’expulsion de M. [D], ainsi que celle de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire et accoutumée, débouté M. [D] de sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux et ce, par substitution de motif, l’expulsion ayant été réalisée le 17 août 2024
— confirmer le Jugement en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande au titre de l’indemnité de réinstallation
Faisant droit à son appel incident :
A titre principal :
— infirmer le Jugement rendu le 23 mars 2023 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité d’Ivry-sur-Seine en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 1 027 euros en réparation du préjudice de jouissance de M. [D],
Et, statuant à nouveau,
— débouter M. [D] de ce chef de demande
À titre subsidiaire de ce chef,
Si par extraordinaire, la Cour ne devait pas infirmer le Jugement entrepris de ce chef,
— débouter M. [D] de sa demande tendant à lui voir octroyer la somme de 10 200 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance,
— confirmer le Jugement rendu le 23 mars 2023 en ce qu’il est entré en voie de condamnation à son encontre à hauteur de la somme de 1 027 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance invoqué par M. [D],
— infirmer le Jugement rendu le 23 mars 2023 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité d’Ivry-Sur-Seine en ce qu’il l’a débouté de sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles
Et, statuant à nouveau,
— condamner M. [D] au paiement de la somme de 5 000euros en remboursement des frais irrépétibles engagés par M. [Y] en première instance
— condamner M. [B] [D] au paiement de la somme supplémentaire de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— le condamner de même aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, dont distraction sera faite au profit de Maître Stéphane Fertier, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de M. [D] tendant au remboursement de loyers perçus depuis l’origine du bail à hauteur de la somme de 19 700 euros,
La cour rappelle en liminaire que les mentions d’un jugement selon lesquelles une partie a indiqué renoncer à une demande, ne peuvent être ensuite critiquées que par la voie d’une inscription de faux. (Cass.Civ.II, 9/03/2023, n°21-15.821)
Selon le principe d’estoppel, une partie ne peut se prévaloir d’une position contraire à celle qu’elle a prise antérieurement.
Il est relevé qu’en pages 6 et 7 du jugement critiqué, le premier Juge indique :
« Attendu qu’il convient de noter à titre liminaire que Monsieur [H] [Y] qui sollicitait dans son acte introductif d’instance : (') abandonne dans ses dernières écritures :
— sa demande en constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— Sa demande en condamnation de M. [B] [D] au paiement des loyers et charges impayés au mois d’avril 2019 inclus, ainsi que ses demandes au titre des indemnités d’occupation postérieures…'
Que pour sa part M. [B] [D] abandonne à l’audience :
— Sa demande en remboursement des loyers et ses demandes subséquentes en compensation avec la dette locative et à titre subsidiaire d’octroi de délais de paiement,
— Sa demande de rejet de la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, Et maintient :
— Sa demande en rejet de la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail, également sur le fondement nouveau des dispositions du Code de la Construction et de l’Habitation,
— Ses demandes subsidiaires de rejet des demandes d’astreinte et de suppression du délai de deux mois et d’octroi de délais supplémentaires pour quitter les lieux,
— Sa demande en réparation de son préjudice de jouissance,
— Sa demande au titre de l’indemnité de réinstallation,
— Sa demande au titre des dépens ".
Il se déduit de ce jugement que M. [B] [D] a expressément renoncé devant le premier juge à ses demandes de remboursement des loyers et de compensation judiciaire et à titre subsidiaire d’échéancier de paiement.
Une telle renonciation de sa part est un acte unilatéral ne pouvant être rétracté, de sorte que M. [B] [D] est irrecevable à formuler en cause d’appel une position contraire à celle qu’il a adopté devant le premier juge en renonçant à sa demande en remboursement des loyers et ses demandes subséquentes en compensation avec la dette locative et à titre subsidiaire d’octroi de délais de paiement.
La demande de M. [B] [D] tendant au remboursement des loyers perçus depuis l’origine du bail à hauteur de la somme de 19 700 euros sera dès lors déclarée irrecevable.
Sur la demande de résiliation du bail liant les parties sur le fondement de l’article L.521-3-2 VII du code de la construction et de l’habitation,
L’article L.521-3-1 II du code de la construction et de l’habitation dispose que « lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement des occupants » ; que « cette obligation est satisfaite par la présentation à l’occupant de l’offre d’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités » ;
« le propriétaire ou l’exploitant est tenu de verser à l’occupant évincé une indemnité d’un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation ».
En cas de défaillance du propriétaire ou de l’exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l’article L.521-3-2 du code susvisé.
L’article L.521-3-2 1 du même code ajoute que « lorsque l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité mentionné à l’article L. 511-11 et à l’article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d’habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, l’autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger » ;
' Si l 'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d’une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d’occupation et à l’autorisation d’expulser l’occupant" (article L.521-3-2 VII) ;
L’immeuble ayant fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter, M. [H] [Y] sollicite le prononcé de la résiliation du bail du 10 mai 2016 motif pris du refus de M. [B] [D] d’au moins trois offres de relogement formulées par lui, ainsi que de la mise en échec par ce dernier des démarches engagées en vue de son relogement par la mairie de [Localité 4] et l’EPT Grand Orly Saint- Bièvre, intervenus pour se substituer au bailleur devant l’échec de ce dernier à trouver un logement ;
Devant la cour, M. [B] [D] affirme que ses refus étaient justifiés et ne peuvent entraîner ni la disparition de l’obligation de relogement qui repose sur M. [H] [Y], ni la résiliation du bail ;
M. [H] [Y] verse aux débats des courriels de quatre agences immobilières (L’adresse, Starimmo, Immogp et Orpi) indiquant ne pouvoir proposer aucun bien en location aux conditions sollicitées par M. [B] [D] (au plus proche de 400 euros par mois pour 12m2 dans le Val-de-Marne), une attestation d’une visite de logement effectuée le 18 septembre 2019 par M. [H] [Y] en l’absence de M. [B] [D] régulièrement convié par un courrier de M. [H] [Y] adressé à M. [B] [D] le 13 septembre 2019 (attestation de dépôt du 13 septembre 2019) rappelant les différentes propositions de logement formulées : une proposition de l’Agence Immobilière Outel pour un studio de 20 m² dans le [Localité 1] pour un loyer global de 750 euros par mois, trois propositions de l’agence ERA pour un studio de 19, 64 m² à [Localité 9] pour un loyer total de 460 euros par mois, pour un studio de 28,31 m2 dans la même ville pour un loyer mensuel total de 610 euros et pour un studio de 30,82 m² à [Localité 8] pour un loyer mensuel total de 750 euros, une proposition de Foncia pour un studio de 11 m² à [Localité 7] pour un loyer total de 457 euros par mois outre une annonce pour un studio de 15,88 m² à [Localité 5] pour un loyer total de 565 euros par mois, et une proposition de l’Agence Favreau objet de la visite du 18 septembre 2019 pour un studio de 20 m² situé au [Localité 6] pour un loyer mensuel total de 653 euros, un courrier de la mairie de [Localité 4] du 7 juin 2022 annonçant la radiation de la demande logement social de M. [B] [D], un de l’EPT Grand Orly Seine-Bièvre du 25 juillet 2022 annonçant à M. [Y] l’annulation de la procédure de relogement au bénéfice de M. [B] [D] ;
La cour retient de ces démarches et propositions que M. [Y] a très largement satisfait à son obligation de proposition de relogements par la présentation à l’occupant M. [B] [D] d’offres de plusieurs logements correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
M. [B] [D] produit un courrier daté du 7 octobre 2019 qu’ il aurait envoyé à son bailleur confirmant la bonne réception des quatre propositions et trois annonces listées dans le courrier de ce dernier du 13 septembre 2019 et son refus de l’ensemble de ces offres eu égard à ses ressources insuffisantes, affirmant percevoir uniquement 481,20 euros d’ASS par mois ;
Il produit également un courrier de l’EPT Grand Orly Seine Bièvre du 25 juillet 2022 lui annonçant que toutes les tentatives pour le joindre étant restées vaines qu’il est considéré par l’établissement qu’il a libéré volontairement le local objet de l’arrêté de juillet 2019 et que l’obligation de relogement ne tient plus ;
Il est retenu de l’ensemble des documents produits que M. [Y] a proposé à M. [B] [D] six offres précises et nominatives de logement, les agences ayant tout de même précisé que l’absence d’éléments concernant les ressources de M. [B] [D] était problématique ; que ces offres concernaient uniquement des studios de 11, 50 m2 à 30,82 m2 situés dans le département du Val-de-Marne et celui de la Seine-Saint-Denis dans lequel se domicilie administrativement M. [B] [D] pour des loyers mensuels, charges comprises, oscillant entre 457 euros et 750 euros ;
L’article L.521-3-1 II du code de la construction et de l’habitation dispose que l’obligation de relogement du bailleur est satisfaite par la présentation à l’occupant d’une offre de logement correspondant à ses besoins et possibilités, l’ensemble des offres de relogement effectuées par M. [Y] répond aux besoins de M. [B] [D] (un studio dans le département de son domicile déclaré ou dans celui de sa domiciliation administrative) ;
Le loyer du premier contrat de bail étant de 450 euros charges comprises et celui du second contrat de bail de 400 euros charges comprises, au moins deux des appartements (aux loyers charges comprises de 457 euros et 460 euros) apparaissaient tout à fait être dans les « possibilités » de M. [B] [D], tandis que les autres logements (proposés avec des loyers charges comprises de 565 euros, 610 euros et 653 euros) paraissaient tout autant adaptés à la situation de M. [B] [D], dont nul doute, qu’eu égard à ses ressources, il aurait pu bénéficier d’APL ;
M. [B] [D] ne justifie pas avoir fait part de ses revenus, de ses possibilité d’octroi d’APL et donc de ses possibilités pécuniaires réelles à M. [H] [Y] avant le courrier d’octobre 2019, dont il n’est pas démontré qu’il ait été envoyé.
Il est ainsi retenu de ce qui précède que M. [H] [Y] a satisfait à son obligation de relogement de M. [B] [D] et demeure bien fondé sur le fondement de l’article L.521-3-2 VII précité à solliciter la résiliation judiciaire du bail d’habitation ;
Le jugement qui a retenu que M. [B] [D] ne justifiait plus d’une obligation de relogement à la charge de M. [H] [Y], et qui a prononcé en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de bail à la date du jugement sur le fondement de l’article L.521-3-2 VII du code de la construction et de l’habitation est confirmé.
Sur l’expulsion
La demande portant sur l’expulsion est devenue sans objet, M. [B] [D] ayant quitté les lieux le 17 aout 2024.
Sur la demande subsidiaire de délais pour quitter les lieux
La demande de délai pour quitter les lieux est également sans objet, M. [B] [D] ayant quitté les lieux le 17 aout 2024.
Sur le préjudice de jouissance,
M. [B] [D] sollicite en cause d’appel, l’octroi d’une somme de 10 200 euros au titre de son préjudice de jouissance, calculé à raison de 200 euros par mois pendant 51 mois.
M. [B] [D] ne peut toutefois se prévaloir d’un préjudice de jouissance depuis le début du bail motif pris de la seule déclaration d’inadaptation du logement aux critères de l’habitation sans aucun lien avec une difficulté concrète d’occupation effective et alors même qu’il ne règle plus son loyer depuis plusieurs années.
M. [Y] au départ du précédent locataire en place, justifie en outre avoir fait procéder à des travaux de rénovation et d’aménagement complets : installation d’un nouveau coin cuisine, changement des WC, changement des fenêtres, rénovation des peintures et du sol, réfection de la plomberie et de l’électricité, vérification de la toiture, etc.
M. [B] [D] n’établit pas avoir alerté le bailleur sur l’existence d’une fuite en toiture et il n’est pas établi de manquements du bailleur autre que celle de la taille du logement qui lui est reprochée et justifie les démarches de relogement entreprises.
En l’absence de trouble de jouissance démontré par M. [B] [D], il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation au titre du préjudice de jouissance invoqué par M. [B] [D] à l’encontre de M. [Y] et de rejeter sa demande au titre d’un préjudice de jouissance.
Sur les mesures accessoires,
M. [B] [D] qui succombe en appel, est condamné à payer à M. [H] [Y] la somme de 3 000 euros d’indemnité de procédure de première instance et d’appel.
Il est également condamné aux dépens exposés en première instance et en cause d’appel, les dispositions du jugement étant infirmées sur les dépens et l’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes tendant au remboursement des loyers perçus depuis l’origine du bail à hauteur de la somme de 19 700 euros,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M. [H] [Y] à verser à M. [B] [D] la somme de 1 027 euros en réparation de son préjudice de jouissance, dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé,
Déboute M. [B] [D] de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [D] à payer à M. [H] [Y] une somme de 3000 euros d’indemnité de procédure pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne M. [B] [D] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Stéphane Fertier, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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