Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 juin 2025, n° 25/03181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 9 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03181 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLO6V
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juin 2025, à 15h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [K]
né le 08 avril 1997 à [Localité 3], de nationalité géorgienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Léo Polin, avocat au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [T] [X] [Y] (Interprète en turque), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris,
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Nicolas Rannou du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 09 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistrée sous le numéro 25/2223 et celle introduite par le recours de M. [D] [K] enregistrée sous le numéro 25/2222, déclarant le recours de M. [D] [K] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [K] au centre de rétention administrative n°2 du [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 8 juin 2025;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 juin 2025 , à 13h58, 1359 réitéré à 14h22, 14h43, 14h52 et 14h58, par M. [D] [K] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [D] [K], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la demande d’assignation à résidence
Il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité.
Il est constant que l’intéressé a remis son passeport en cours de validité et que l’administration dispose désormais de ce passeport de M. [K] qui est valable jusqu’au 30 octobre 2025. Il est le père d’un nourrisson de 9 mois, son épouse a obtenu le statut de réfugiée, comme d’autres membres de sa famille.
L’intéressé indique disposer d’une résidence effective dont il justifie à l’adresse suivante chez M. [C] [G], [Adresse 1]. Il se dit prêt à quitter le territoire.
Aucun des éléments produits par le préfet ne démontre qu’une assignation à résidence ne suffirait pas à mettre en oeuvre la mesure de retour.
Dans ces circonstances, et alors même que les garanties de représentation n’étaient pas établies à la date à laquelle le préfet a pris la décision de placement en rétention, les circonstances ont changé, et les pièces produites permettent de considérer, au regard du caractère exceptionnel du maintien en rétention et des garanties de représentation de l’intéressé, que les conditions de l’assignation à résidence sont remplies.
Sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d’infirmer l’ordonnance critiquée, de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet et d’ordonner l’assignation à résidence assortie d’une obligation de présentation quotidienne au commissariat en application de l’article L. 743-15 du code précité.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 743-17 du même code, le manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 qui prévoit que " Est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles [2] 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l’autorité administrative".
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS l’assignation à résidence de M. [D] [K] à l’adresse suivante [Adresse 1],
DISONS que cette assignation à résidence est assortie d’une obligation de présentation quotidienne au commissariat de [Localité 6], en application de l’article L. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 du même code.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 12 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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