Infirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 9 déc. 2025, n° 24/07258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 23 juillet 2024, N° 24/00361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l' enseigne SOFINCO Immatriculée au RCS d ' [ Localité 7 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
Chambre civile 1-2
ARRET N°355
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 24/07258 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4GE
AFFAIRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO Immatriculée au RCS d'[Localité 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège
C/
[H] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 24/00361
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 09/12/2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO Immatriculée au RCS d'[Localité 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège
N° SIRET : 542 48 2 4 22
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26589
Plaidant : Me Annie-claude PRIOU GADALA de l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080
****************
INTIMEE
Madame [H] [L]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à personne physique
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre de prêt acceptée le 18 novembre 2022, la société Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne Sofinco, a consenti à Mme [H] [L] un prêt accessoire à des travaux de couverture et d’isolation de sa résidence principale d’un montant de 19 351 euros, remboursable en 180 mensualités d’un montant de 182,48 euros et au taux débiteur fixe de 5,211%.
Se prévalant d’échéances impayées, le 27 juillet 2023, la société Consumer Finance a mis en demeure Mme [L].
Puis par courrier en date du 12 décembre 2023, la société Consumer Finance a mis en demeure l’emprunteur, lui précisant qu’à défaut de paiement dans un délai de quinze jours, la déchéance du terme du contrat serait prononcée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er février 2024, la société Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne Sofinco, a assigné Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation à lui payer la somme de 22 005,03 euros avec intérêts contractuels, selon décompte arrêté au 15 janvier 2024,
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et la condamnation de Mme [L] à lui verser la somme de 22 005,03 euros avec intérêts contractuels selon décompte arrêté au 15 janvier 2024,
— en tout état de cause, la condamnation de Mme [L] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 23 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a :
— débouté la société Consumer Finance exerçant sous l’enseigne Sofinco de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Consumer Finance exerçant sous l’enseigne Sofinco de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Consumer Finance exerçant sous l’enseigne Sofinco aux entiers dépens,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration reçue au greffe le 19 novembre 2024, la société Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne Sofinco, a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la société Consumer Finance, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— l’a déboutée de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens,
— a rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Et statuant à nouveau,
— condamner Mme [L] à lui payer au titre du prêt accessoire la somme de 22 005,03 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 15 janvier 2024,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judicaire du contrat de crédit souscrit,
En conséquence,
— condamner Mme [L] à lui payer au titre du prêt accessoire la somme de 22 005,03 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 15 janvier 2024,
En tout état de cause,
— condamner Mme [L] à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Mélina Pedroletti, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [L] n’a pas constitué avocat.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 janvier 2025, la déclaration d’appel lui a été signifiée à personne. Par acte de commissaire de justice délivré le 25 février 2025, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
L’arrêt sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 septembre 2025.
Par courrier RPVA en date du 21 novembre 2025, il a été sollicité auprès de l’avocat de la société appelante ses observations quant à l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels concernant la preuve de la remise de la FIPEN à l’emprunteur.
Par message RPVA en date du 2 décembre 2025, il a été répondu que la société Consumer Finance n’était pas en possession de la FIPEN.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
A titre liminaire, au regard de la date de signature du contrat, il est précisé que, c’est à juste titre, que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l’ordonnance du 14 mars 2016.
Sur la forclusion
Le premier juge, après avoir soulevé contradictoirement lors de l’audience l’absence d’historique de compte, a débouté la société Consumer Finance Sofinco de son action en paiement considérant que le document produit intitulé « échéancier , s’il indique les mensualités payées, ne permet pas de connaître exactement les sommes payées par le débiteur, ne constitue qu’une synthèse permettant de déterminer les mensualités payées ou non sans qu’il puisse être identifié le montant des sommes versées par le débiteur et ne permet pas connaitre le montant des frais qui ont pu lui être appliqués.
La société Consumer Finance ne fait pas valoir de moyens spécifiques au soutien de son appel et produit en pièce n°13 l’échéancier qu’elle avait déjà versé aux débats en première instance.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de consommation les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
' le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
' ou le premier incident de paiement non régularisé ;
' ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
' ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, le tableau d’amortissement produit mentionne une date de début d’amortissement du prêt au 15 juillet 2023 et l’historique de compte produit débute également à cette date.
La cour constate que l’échéancier ne fait état d’aucun remboursement du prêt souscrit, ce que le détail de la créance confirme également.
Il s’ensuit que le premier incident de payer non régularisé concerne l’échéance du 15 juillet 2023 et qu’en assignant le 1er février 2024, la société appelante n’était donc pas forclose.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la preuve de remise de la fiche d’information précontractuelle signée par l’emprunteur
L’article L. 312-12 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
En application de l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Par arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Si aucune disposition légale n’impose au prêteur de produire un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle signée par l’emprunteur, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’information précontractuelle constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère civ., 8 avril 2021, pourvoi n°19-20.890).
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1ère Civ. 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552).
En l’espèce, le contrat de prêt, signé par Mme [L] le 18 novembre 2022, comporte la clause selon laquelle 'Je soussignée [L] [H] reconnais avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées'.
A la demande de la cour, la société Consumer Finance a indiqué qu’elle n’était pas en possession de la FIPEN et qu’elle s’en rapportait.
Dès lors, constatant que la société appelante ne verse aux débats aucune autre pièce permettant de corroborer la clause type de l’offre de prêt et d’établir que la FIPEN a bien été remise à Mme [L], il y a lieu d’en déduire que la société Consumer, qui en a la charge, échoue à établir la preuve du respect de son obligation d’information précontractuelle.
La société Consumer Finance doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Bien que déchue de son droit aux intérêts, la société Consumer Finance est fondée, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à obtenir le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, soit le 27 juillet 2023.
En application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d’intérêt légal est en principe majoré de plein droit deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts à taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive.
Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif comme l’a rappelé la Cour de cassation (1ère civ. 28 juin 2023, pourvoi n°22-10.560). Il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.
En l’espèce, le taux d’intérêt contractuel est de 5,211 %, l’intérêt légal était de 4,22 % à la date de la mise en demeure et de 2,76 % à la date du présent, de sorte que l’application de l’intérêt légal majoré de cinq points conduirait à permettre à la société Consulmer Finance à percevoir des sommes d’un montant qui serait supérieur à celui dont elle aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu’elle a perdu le droit de percevoir.
Ainsi, pour assurer l’effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il convient d’écarter la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l’article L313-3 alinéa 1er du Code monétaire et financier.
La cour considère, en revanche, que la substitution du taux légal non majoré est une sanction suffisamment effective sans qu’il y ait matière à suppression pure et simple des intérêts légaux de retard.
Il convient donc de condamner Mme [L] au paiement de la somme de 19 351 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sans majoration du taux d’intérêt légal.
Sur les frais du procès
Mme [L], qui succombe, sera condamnée, par infirmation du jugement, aux dépens de première instance et également aux dépens d’appel.
La somme qui doit être mise à la charge de Mme [L] au titre des frais non compris dans les dépens, qui ont été exposés en première instance et en cause d’appel par la société Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne Sofinco, peut être équitablement fixée à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [H] [L] à payer à la société CA Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne Sofinco, la somme de 19 351 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sans majoration du taux d’intérêt légal, prévue par l’article L313-3 alinéa 1er du Code monétaire et financier,
Condamne Mme [H] [L] à payer à la société CA Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne Sofinco, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [L] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction, s’agissant de ceux d’appel, au profit de Maître Mélina Pedroletti, avocat qui en a fait la demande.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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