Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 juin 2025, n° 21/07057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 novembre 2021, N° 0696 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 05 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07057 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PHO4
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 NOVEMBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE
N° RG21/0696
APPELANTE :
CARSAT [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Mme [K] en vertu d’un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Jana KRATKA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 MARS 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1ier février 2019, la CARSAT [Localité 4] a informé Monsieur [N] [H] de liquidation de ses droits à pension et à retraite complémentaire.
Par courrier du 25 juillet 2019, Monsieur [N] [H] a saisi la commission de recours amiable en contestation du montant de sa retraite complémentaire.
Par courrier du 24 juillet 2019, Monsieur [N] [H] a saisi le médiateur de la caisse de sécurité sociale de cette même contestation. Ce dernier lui ayant répondu que sa contestation relevait de la compétence exclusive de la caisse AGIRC ARCCO et en l’absence de réponse de la commission de recours amiable , il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier qui le 8 novembre 2021 a :
— reçu le recours de Monsieur [N] [H] et le dit bien fondé,
— condamné la CARSAT [Localité 4] à procéder à la révision de la pension de retraite complémentaire au titre du régime des indépendants, considération prise de l’intégralité des cotisations versées par Monsieur [N] [H] au titre de l’année 2018 pour un montant de 4963€ et ce avec effet rétroactif au 1ier février 2019,
— condamné la CARSAT [Localité 4] à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le 18 novembre 2021, la CARSAT [Localité 4] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions soutenues oralement, la CARSAT [Localité 4] représentée par Madame [M] [K] munie d’un pouvoir régulier demande à la cour de :
— dire et juger son recours fondé,
— infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2021 dans toutes ses dispositions en ce qu’il ordonne la révision de la pension de Monsieur [H] en intégrant les cotisations versées postérieurement à la date d’arrêt du compte.
Par ses écritures exposées à l’audience, Monsieur [N] [H] demande à la cour de :
— constater la péremption de l’instance,
— constater l’irrecevabilité des conclusions de la CARSAT,
— rejeter l’ensemble de ses demandes,
— Subsidiairement, confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier,
— Très subsidiairement,
Statuant à nouveau,
ajoutant au jugement dont appel,
enjoindre à la CARSAT de procéder à la révision de la pension de retraite complémentaire de Monsieur [H], avec effet rétroactif sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8 novembre 2021 date du jugement dont appel
porter le nombre desdits points à 1 693 au lieu et place de 1 202 points RCI avec effet rétroactif à compter du 1er février 2019 et réviser le montant de la pension de retraite de Monsieur [H] en conséquence à compter de ladite date
— A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour devait réformer le jugement dont appel, condamner la Caisse à rembourser à Monsieur [H] la somme de 4 963 €, avec intérêt au taux légal à compter de leur perception indue
Dans tous les cas, condamner la CARSAT à payer à Monsieur [H] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC en procédure d’appel.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions susmentionnées reprises oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la péremption d’instance
Au visa de l’article 386 du code de procédure civile, Monsieur [N] [H] estime que l’instance est périmée dans la mesure où depuis son appel du 30 novembre 2021, la caisse n’a effectué une première diligence que le 29 aout 2024 par la transmission de ses conclusions d’appelante.
Par un arrêt du 9 janvier 2025 (n° 2219501), la deuxième chambre civile étend à l’instance d’appel en matière de sécurité sociale, la solution retenue dans les arrêts rendus le 10 octobre 2024 (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvois n° 22-12.882 et 22-20.834 publiés) selon laquelle, en procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe et il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption.
Au cas d’espèce, l’instance n’est donc pas périmée.
Sur la demande au titre de la retraite complémentaire
Au soutien de l’article R351-1 1° du code de la sécurité sociale, la CARSAT [Localité 4] rappelle que la prise d’effet de la pension de Monsieur [N] [H] a été fixée au 1ier février 2019 avec une date d’arrêt de compte au 31 décembre 2018 de sorte que tout paiement ultérieur même se rapportant à une période antérieure à l’entrée en jouissance des droits à la retraite ne peut être pris en compte de sorte qu’elle a justement calculé la retraite complémentaire de Monsieur [N] [H].
Sur la demande subsidiaire, elle s’oppose à la demande de remboursement formée par Monsieur [N] [H].
Monsieur [N] [H] considère que sa cotisation de 4963€ au titre de l’année 2018 n’a pas été pris en compte dans le calcul de sa retraite complémentaire et que le refus de la caisse de le prendre en charge constitue une discrimination par rapport aux travailleurs salariés.
A titre subsidiaire, il demande le remboursement de cette somme.
Il résulte de la combinaison des articles L. 351-1 et R. 351-1 du code de la sécurité sociale, rendus applicables par les articles L. 634-2 et D. 634-1, au calcul, à la liquidation et au service des prestations des régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, que les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, laquelle n’est pas susceptible d’être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure.
Par ailleurs, il résulte de l’article D. 634-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qui exclut l’application à ces régimes des dispositions de l’article R. 351-11 du même code, que ne sont pas prises en considération, pour le calcul de la pension de retraite, des cotisations d’assurance vieillesse acquittées par les travailleurs indépendants après la date d’entrée en jouissance de la pension, même lorsqu’elles se rapportent à une période antérieure à cette entrée en jouissance.
La prise en compte des cotisations d’assurance vieillesse payées postérieurement à l’arrêté de compte est donc inapplicable au régime des indépendants, ce qu’a rappelé la cour de cassation dans un arrêt du 7 septembre 2023 (2118287).
Dès lors que la date d’entrée en jouissance de la pension a été fixée au 1ier février 2019, à la demande de l’assuré, la caisse a de manière justifiée refusé de prendre en compte la régularisation des cotisations intervenues postérieurement, Monsieur [N] [H] s’étant acquitté des cotisations provisionnelles de l’année 2018 les 5 aout 2019 et 6 novembre 2019 pour un total de 4963€.
Le jugement déféré sera ainsi infirmé.
S’agissant de la demande de remboursement de la somme de 4963€ au titre de l’année 2018 formée par Monsieur [N] [H], il n’est pas démontré que cette somme a été indument perçue par la caisse. Le fait que ces cotisations aient été exclues du calcul de sa retraite est insuffisant pour caractériser un indu dans la mesure où les cotisations ont été appelées régulièrement.
Sur la demande subsidiaire de modification du nombre de points RCI
Monsieur [N] [H] sollicite l’attribution de 673 points de RCI manquants au titre de l’année 2018 et des années 2016 et 2017.
Ainsi qu’il vient d’être démontré, pour l’année 2018 le nombre de points de retraite a été justement calculé par la caisse en tenant compte des cotisations effectivement versées à la date d’entrée en jouissance de la retraite.
Pour les années 2016 et 2017, si Monsieur [N] [H] estime que la caisse a commis des erreurs de calcul compte tenu du montant de ses revenus bruts figurant sur ses bulletins de salaire, la cour relève que les salaires perçus par Monsieur [N] [H] ne peuvent être pris en compte au titre du calcul de sa retraite dans le cadre du régime des indépendants.
Monsieur [N] [H] sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
DIT que l’instance n’est pas atteinte par la péremption,
INFIRME le jugement du pole social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions,
DEBOUTE Monsieur [N] [H] de ses demandes,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de Monsieur [N] [H].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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