Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 11 déc. 2025, n° 24/03820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 19 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 24/03820 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5KP
AFFAIRE :
[J] [L]
C/
S.A.R.L. [17] en la personne de la SCP [I] [C], liquidateur
S.C.P. [I] [C]
Association [10][Localité 14]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Philippe YON de l’AARPI
la AARPI [1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [L]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Philippe YON de l’AARPI 107 Université, avocat au barreau de [15], vestiaire : P0521
APPELANT
****************
S.A.R.L. [17] en la personne de la SCP [I] [C], liquidateur
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Julie CHEVALIER CARRIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :B0670 – Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
INTIMEE
****************
S.C.P. [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Julie CHEVALIER CARRIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0670 – Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
Association [10][Localité 14]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Non comparante non représentée
assignée en intervention forcée par acte d’huissier du 16.12.24 à personne morale
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 1er février 2010, M.[J] [L] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de chauffeur, groupe 3 niveau 115, par la SARL [17], qui a pour activité le transport urbain et suburbain de voyageurs, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du transport routier.
Le 27 mars 2017, M.[J] [L] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail et n’a pas repris ses fonctions.
Le 16 octobre 2018, M.[J] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy afin de solliciter le paiement de diverses sommes et indemnités afférentes pour le rappel d’heures supplémentaires non payées pour la période de septembre 2015 à mars 2017, travail dissimulé, congés payés, ce à quoi la société s’est opposée.
Le 26 juillet 2019, il a été délivré à M.[J] [L] un arrêt de travail sous le régime de l’arrêt maladie.
Par avis du 10 février 2020, le médecin du travail a déclaré que ' l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi’ et que M.[J] [L] était ' inapte définitivement au poste. Compte tenu de la dispense de l’obligation de reclassement, il n’y a pas lieu d’indiquer les capacités du salarié à bénéficier d’une formation'.
Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 février 2020 suivant, M.[J] [L] a été licencié à partir du 9 mars 2020 par courrier énonçant un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement rendu le 19 novembre 2020 et le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
condamne la SARL [17] à verser à M.[J] [L] avec intérêts légaux à compter du 18 octobre 2018, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
309,96 euros au titre de rappel de salaire conventionnel
30,99 euros au titre de congés payés afférents
2 415,05 euros au titre du treizième mois
241,50 euros au titre des congés payés afférents
rappelle que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l’article R.1454-28 du code du travail à la somme de 1 634 euros bruts
fixe la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail à la somme de 1 634 euros bruts
condamne la SARL [17] à verser à M.[J] [L] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
déboute M.[J] [L] du surplus de ses demandes
déboute la SARL [17] de sa demande reconventionnelle
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article 515 du code de procédure civile
condamne la SARL [17] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels.
Le 14 décembre 2020, M.[J] [L] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n°20/02838.
Par jugement 6 juillet 2022, le tribunal de commerce de Châteauroux a prononcé la liquidation judiciaire de la société [17].
Par ordonnance du 20 septembre 2022, le magistrat de la mise en état a :
ordonné d’office le rabat de la clôture et le renvoi de affaire à la mise en état
invité M.[L] à appeler en cause Me [I] [C], ès qualités de mandataire liquidateur, l’AGS et ce dans le délai de deux mois à compter de ce jour
dit qu’à défaut de régularisation, la radiation de l’affaire pourrait être prononcée
dit que l’affaire sera fixée pour plaidoiries dès que les délais de l’article 910 du code de procédure civile seront expirés.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le magistrat de la mise en état a:
ordonné la radiation de l’affaire
dit que l’affaire ne sera rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, à moins que la péremption ne soit acquise
dit que la notification de la présente décision ordonnant le retrait de l’affaire du rôle de la Cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l’affaire.
Par conclusions du 13 décembre 2024, la SCP [I] [O] agissant en la personne de Me [I] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [17] a sollicité la réinscription de l’affaire, ce qui a été accepté sous le numéro RG24-3820.
Par acte d’huissier en date du 16 décembre 2024, la SCP [I] [O] agissant en la personne de Me [I] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [17], a fait assigner en intervention forcée l’Unedic délégation [11]Orléans et lui a signifié le jugement du conseil de prud’hommes du 19 novembre 2020, la déclaration d’appel de M.[J] [L] en date du 14 décembre 2020, l’ordonnance de radiation en date du 15 décembre 2022, ainsi que les conclusions d’intimée n°2 régularisées de la société agissant en la personne de son liquidateur judiciaire, par RPVA le 13 décembre 2024.
Selon les dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, la SCP [I] [O] agissant en la personne de Me [I] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [17] sollicite de la cour de voir:
déclarer recevable mais mal fondé l’appel principal interjeté par M.[J] [L]
déclarer recevable et fondé l’appel incident formé par la SARL [17] désormais prise en la personne de la SCP [I] [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [17], à la suite de son placement en liquidation judiciaire
déclarer recevable et fondée l’intervention volontaire de la SCP [I] [C] agissant en la personne de Maître [I] [C], et ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [17] désignée par jugement rendu le 6 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Châteauroux
déclarer recevable et fondée, en présence d’une évolution du litige, l’assignation en
intervention forcée de l’association [16], délégation AGS ' [12][Localité 14]
Y faisant droit,
réformer le jugement du 19 novembre 2020 en ce qu’il a condamné la SARL [17] à verser à M.[J] [L], avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2018, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la partie défenderesse, les sommes suivantes:
309,96 euros au titre de rappel de salaire conventionnel
30,99 euros au titre de congés payés afférents
2 415,05 euros au titre du treizième mois
241,50 euros au titre des congés payés afférents
700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
confirmer le jugement entrepris pour le surplus
débouter purement et simplement les demandes de M.[J] [L] en toutes ses demandes, fins et conclusions
y ajoutant,
condamner M.[J] [L] à verser à la SCP [I] [C], agissant en la personne de maître [I] [C], et ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [17] désignée par jugement rendu le 6 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Châteauroux la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M.[J] [L] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 8 mars 2021, M.[J] [L] sollicite de la cour de voir:
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté M.[J] [L] de sa demande à hauteur de condamnation de la SARL [17] à hauteur 31 476,60 euros à titre d’heures supplémentaires non payées pour la période de septembre 2015 à mars 2017, outre l’incidence des congés payés, soit 3 147,66 euros
Débouté M.[J] [L] de sa demande à hauteur de condamnation de la SARL [17] à hauteur de 9 151,90 euros au titre du travail dissimulé
Condamné la SARL [17] à ne verser à M.[J] [L] que la somme de 2 415 euros au titre du treizième mois, outre 241 euros de congé payés, et non 4 902 euros, outre 490 euros de congés payés
confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau :
condamner la société à hauteur de 31 476,60 euros à titre d’heures supplémentaires non payées pour la période de septembre 2015 à mars 2017, outre l’incidence des congés payés, soit 3 147,66 euros
condamner la société à hauteur de 9 151,90 euros au titre du travail dissimulé
condamner la société à hauteur de 4 902 euros, outre 490 euros de congés payés au titre du treizième mois
condamner la société au paiement au profit de M.[J] [L] à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la société en tous les dépens.
L’Unedic délégation [11][Localité 14] ne s’est pas constituée.
Par ordonnance rendue le 2 juillet 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 30 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préambule, il convient de rappeler que selon l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, ' La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
En l’espèce, la SCP [I] [C], prise en la personne de Me [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [17] soulève la nullité de l’assignation en intervention forcée délivrée à son encontre par M.[J] [L] sans reprendre cette fin de non-recevoir dans son dispositif, de sorte que la Cour n’en est pas saisie, outre le fait qu’il convient de relever que la SCP [I] [C], prise en la personne de Me [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [17] a régulièrement conclu et a fait assigner l’Unedic délégation [11]Orléans.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
L’article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L’article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L’article L.3171-4 du code du travail exprime qu'«en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.»
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud’homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
En l’espèce, M.[J] [L] soutient que, alors que la durée de travail était de 35 heures, la société a, de façon systématique par globalisation, procédé au paiement d’heures supplémentaires avec une certaine variation sans néanmoins tenir compte du temps de travail effectif réalisé par M.[J] [L]. Il verse un récapitulatif au quotidien de son activité au titre des exercices 2015 à 2017 sur la base de ses agendas papier pour les exercices concernés. Il expose que c’est un cumul mensuel du domicile qu’il convient de prendre en considération. Il conclut à la réalisation de 1 728,43 heures supplémentaires non réglées et un reste dû, après déduction des heures supplémentaires réglées, de 31 476,60 euros et 3 147,66 euros au titre de congés payés afférents, ce que conteste la SCP [I] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [17].
Par courrier du 28 septembre 2017, l’inspecteur du travail a répondu à M.[J] [L], qui se plaignait de ce que son employeur refusait de lui rémunérer le temps entre son domicile où est stationné son véhicule de travail et le lieu où il récupère son premier voyageur, ce temps étant considéré par l’employeur comme du temps de trajet, que au visa de l’article L3121-4 du code du travail ' en l’état actuel de la jurisprudence française, ce temps est considéré comme du temps de trajet ne donnant pas lieu à rémunération puisque vous n’avez pas de lieu habituel de travail'.
Aussi, les heures supplémentaires calculées par M.[J] [L] à partir de son domicile ne peuvent être prises en compte.
Il résulte de l’article 17 relatif à la durée de travail de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les éléments suivants:
'1. Limite maximale
La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculée par période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 88 heures par quatorzaine.
2. Indemnisation des coupures et de l’amplitude
2.a. Indemnisation des coupures
Les coupures comprises entre 2 vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d’embauche (lieu de la première prise de service journalière y compris le domicile) sont indemnisées de la manière suivante :
— coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l’entreprise : indemnisation à 25 % du temps correspondant. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d’une salle de repos avec table et chaises et de sanitaires à proximité ;
— coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant.
Sous réserve d’un accord entre l’employeur et le conducteur, ce dernier, lorsqu’il est parvenu en bout de ligne, peut rejoindre son domicile avec l’autocar pendant une interruption de son service. Dans ce cas, le temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est naturellement décompté en temps de travail effectif ; le temps de la coupure au domicile ne fait l’objet d’aucune indemnisation.
2.b. Indemnisation de l’amplitude
L’amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisée au taux de 65 % de la durée du dépassement d’amplitude.
L’indemnisation des temps définis aux 2 a et 2 b ci-dessus s’entend sans application des majorations pour heures supplémentaires'.
La SCP [I] [C], prise en la personne de Me [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [17], produit un tableau très précis récapitulant les heures réalisées par M.[J] [L] depuis le 5 janvier 2015, en précisant la date, l’heure de début, l’heure de fin, l’heure de début et de fin de la coupure, les heures totales travaillées, le total des coupures, l’amplitude horaire et les coupures indemnisées.
Par ailleurs, les bulletins de paie produits par M.[J] [L] font mention du paiement d’heures supplémentaires à 25%, des heures d’amplitude majorées à 65%, des heures de coupure majorées à 50%, ce que ne conteste pas M.[J] [L].
Comme relevé par l’intimée, M.[J] [L] intègre à tort dans son calcul les heures de départ de son domicile et les heures de retour, et ne décompte pas les pauses déjeuner.
Par ailleurs, la SCP [I] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [17] produit des attestations de salariés (pièces 3 à 5, 12 et 13) qui attestent qu’il leur était possible de vaquer à d’autres occupations entre deux courses, ce temps de pause n’étant pas considéré comme du temps de travail effectif.
Les pièces de M.[J] [L] ne contredisent pas utilement celles produites par la SCP [I] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [17] qui démontrent que M.[J] [L] a été rempli de ses droits, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M.[J] [L] de sa demande en paiement d’heures supplémentaires et des congés afférents.
Sur la demande au titre du rappel de salaire conventionnel
M.[J] [L] a été embauché à compter du 1er février 2010 en qualité de chauffeur, statut employé, coefficient 115V, groupe 3.
Il résulte de l’Article – Salaires Transport routier de voyageurs – Ouvriers. Avenant n° 95 du 21 décembre 2005 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 que le salaire conventionnel à l’embauche de M.[J] [L] était de 8,89 euros.
Au 1er janvier 2015, par avenant n° 90 du 10 mars 2015 relatif à l’annexe II « Employés » de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, le salaire mensuel garanti après plus de 5 années d’ancienneté était de 1 524,34 euros.
Dans la limite de la prescription triennale, hors heures supplémentaires, heures de coupure et heures d’amplitude qui n’entrent pas dans le calcul de l’assiette du revenu conventionnel comme soutenu par l’intimée et celle-ci ne contestant pas que le salaire mensuel versé sur la période considérée est de 1 516,70 euros bruts, le différentiel existant entre le salaire conventionnel et le salaire versé est de 7,64 euros bruts mensuel, soit un montant dû au titre du rappel de salaire conventionnel de 275,04 euros bruts par infirmation du jugement quant au quantum outre la somme de 27,50 euros de congés payés afférents.
Sur la demande en paiement au titre du 13ème mois
Il n’est pas contesté par l’intimée que l’article 26 de l’accord du 18 avril 2002 prévoit l’allocation d’un treizième mois conventionnel après un an d’ancienneté dans l’entreprise.
Il importe peu, comme soutenu par l’intimée, que dans le cadre des bonnes relations entretenues entre le gérant de la société et M.[J] [L], ce dernier ait bénéficié d’un véhicule de la société à des fins personnelles ainsi que d’avances de salaire voire d’un prêt d’une somme d’argent (pièces 9 à 11), M.[J] [L] renonçant en échange à son treizième mois, dès lors que l’accord prévoit un 13ème mois, cette disposition fait loi entre les parties.
Il n’est pas contesté que M.[J] [L] n’a pas bénéficié du 13ème mois depuis 2011. Dans la limite de la prescription triennale et sur la base d’un salaire de référence non contesté de 1 634 euros, il convient de faire droit à la demande de M.[J] [L] à hauteur de 3 758,20 euros outre la somme de 375,82 euros de congés payés afférents par infirmation du jugement quant au quantum initialement retenu par les premiers juges et ce au prorata de la période 9 mars 2015 au 9 juin 2020 (en ce compris le préavis de 2 mois).
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1º Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2º Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Selon l’article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Il est admis que la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le seul fait d’avoir soumis à tort un salarié à une convention de forfait nulle ou privée d’effet ne suffit pas, en soi, à caractériser le caractère intentionnel d’une dissimulation d’emploi salarié (Cass. Soc., 28 février 2018, pourvoi nº 16-19.060).
Il convient de rappeler que la demande au titre des heures supplémentaires a été rejetée. Par ailleurs, le différentiel entre le salaire mensuel versé et le salaire conventionnel est somme toute assez mineur et ne révèle pas en soi une volonté de dissimulation de la part de l’employeur. Il en est de même du non-versement du 13ème mois invoqué par le salarié. En conséquence, il convient de rejeter la demande par confirmation du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les dépens et les intérêts
En application des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date, le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement et les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [17].
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’Unedic délégation [11][Localité 14] qui ne devra procéder à l’avance des créances mentionnées ci-dessus et visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement sauf s’agissant des quanta retenus au titre du rappel de salaire conventionnel, du rappel du 13ème mois;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant;
Fixe la créance au titre du rappel de salaire conventionnel à 275,04 euros bruts outre la somme de 27,50 euros bruts au titre des congés payés afférents;
Fixe la créance au titre du rappel de 13ème mois à la somme de 3 758,20 euros outre la somme de 375,82 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date, le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement;
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unedic délégation [11][Localité 14] ;
Rappelle que l’Unedic délégation [11][Localité 14] ne devra procéder à l’avance des créances mentionnées ci-dessus et visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement;
Fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société [17].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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