Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 4 févr. 2026, n° 26/00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 2 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00460 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KFRW
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2026
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SARTHE en date du 17 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [C] [G] né le 25 Février 1990 à [Localité 3] (MAROC) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SARTHE en date du 28 janvier 2026 de placement en rétention administrative de M. [C] [G] ;
Vu la requête de Monsieur [C] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SARTHE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [C] [G] ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 Février 2026 à 15h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [C] [G] pour une durée de vingt six jours à compter du 1er février 2026 à 09h35 jusqu’à son départ fixé le 26 février 2026 ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [G], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 03 février 2026 à 14h44 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SARTHE,
— à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à [E] [S] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [G] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [E] [S] interprète en langue arabe, qui a prêté serment, en l’absence du PREFET DE LA SARTHE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [C] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des éléments de la procédure Monsieur [X] [G] déclare être né le 25 février 1990 à [Localité 3] au Maroc. Il a fait l’objet d’une interpellation le 27 janvier 2026 par la police en résidence au [Localité 1] pour des faits de violation de domicile et dégradation de biens privés.
À l’issue de sa garde à vue, le 23 janvier 2026 le préfet du département de la Sarthe a édicté à son encontre une décision portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours qui lui a été notifié. Il n’a pas respecté ses obligations de pointage.
Lors de son audition le 23 janvier 2026, il a déclaré ne pas souhaiter quitter la France.
Il a été placé au centre de rétention administrative d'[Localité 2].
Par requête reçue le 30 janvier 2026 à 11h25, Monsieur [X] [G] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête reçue le 31 janvier 2026 à 18h56, le préfet de la Sarthe a demandé à voir prolongée pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’endroit de l’intéressé.
Par ordonnance du 2 février 2026 rendue à 15h20, le juge judiciaire de [Localité 4] a fait droit à la demande de prolongation de la rétention l’intéressé et a autorisé son maintien en rétention pour une durée de 26 jours à compter du 1er février 2026 à 9h35, soit jusqu’au 26 février 2026 à 24 heures.
Monsieur [X] [G] a interjeté appel de cette décision le 3 février 2026 à 14h44, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o du défaut de signature du procès-verbal de début de garde à vue,
o au regard de l’irrégularité du procès-verbal de fin de garde à vue,
o au regard de l’absence de pièces utiles,
o au regard de l’absence de menace à l’ordre public,
o au regard des dispositions de l’article L741 – 3 du CESEDA.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [C] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 02 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o Sur le moyen tiré du défaut de signature du procès-verbal de début de garde à vue
Monsieur [X] [G] rappelle les dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale. Il fait valoir que le procès-verbal n’a pas été signé par l’officier de police judiciaire et que n’est pas versée l’attestation de conformité prévue par le code de procédure pénale.
SUR CE,
A titre liminaire sera rappelé les dispositions de l’article L743 – 12 du CESEDA qui dispose expressément qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’une observation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif qui relève d’office une telle irrégularité, ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteint aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être établie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il y a lieu de constater en l’espèce l’existence d’une attestation de conformité produite aux débats signée du brigadier-chef Monsieur [V] [T] en date du 28 janvier 2026 au visa des dispositions de l’article A53-8 du code de procédure pénale, faisant état d’un procédé de signature sous forme numérique.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’irrégularité du procès-verbal de fin de garde à vue :
Monsieur [X] [G] précise qu’il a manifesté dès le début de sa garde à vue de la volonté d’être assisté par un conseil, précisant que l’avocate est intervenue lors de l’entretien et de son audition. Il souligne que pour autant le procès-verbal de fin de retenue mentionne qu’il a refusé l’aide d’un avocat. Il estime en conséquence que le procès-verbal est irrégulier et qu’il ne permet pas de contrôler la légalité du placement en garde à vue.
SUR CE,
L’autorité judiciaire gardienne des libertés individuelles au sens de l’article 66 de la constitution de 1958 est en mesure de s’assurer que, malgré une formule contraire dans un procès-verbal, Monsieur [X] [G] a pu s’entretenir et bénéficier à sa demande de l’assistance d’un conseil lors de son placement en garde à vue ; que ses droits ont été respectés et que cette contradiction ne porte pas atteinte à ses droits substantiels. Cette irrégularité n’est pas de nature à justifier l’irrégularité de la mesure de rétention administrative.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence de pièces utiles :
Monsieur [X] [G] rappelle les dispositions de l’article R743 – 2 du CESEDA et de la nécessité pour la requête à peine d’irrecevabilité d’être accompagnée de toutes les pièces utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744 – 2 du même code ;
En l’espèce Monsieur [X] [G] fait valoir qu’il a été saisi sa carte nationale d’identité et son passeport marocain et que pour autant il n’y a aucune demande de routing produite.
SUR CE,
Il sera rappelé sur le plan des principes que la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les conditions de remise des documents sont sans effet sur la validité de la mesure de rétention administrative et qu’aucun élément ne permet de dire que cette saisie a eu lieu dans le temps de la garde à vue immédiatement précédant le placement en rétention. Aussi leur absence n’est pas en soi une cause d’irrecevabilité de la requête préfectorale.
S’agissant de l’absence d’élément de preuve d’une demande de routing, il y a lieu de rappeler qu’il s’agit d’une première demande de prolongation et que les autorités consulaires ont effectivement été informées du placement en rétention de Monsieur [X] [G].
Le moyen sera en conséquence rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence de menace d’ordre public :
Monsieur [X] [G] rappelle les dispositions de l’article L741 – du CESEDA et il précise avoir remis sa carte nationale d’identité et son passeport ; il s’agit de garanties de représentation ; qu’il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale ; que le registre actualisé ne comporte pas une mention sur un placement éventuel en isolement : il estime en conséquence que son placement et son maintien en rétention administrative sont illégaux et doivent être annulés.
SUR CE,
Il y a lieu de retenir que l’autorité administrative a motivé sa décision de placement en rétention administrative en relevant que l’intéressé avait été interpellé le 27 janvier 2026 pour des faits de dégradation et de violation de domicile ; qu’il avait déjà été interpellé par le passé à plusieurs reprises et qu’il est fait l’objet de plusieurs décisions portant obligation de quitter le territoire français mais également de plusieurs décisions l’ayant admis à une assignation à résidence dans le contexte de décision d’éloignement ; qu’il a été interpellé au même endroit pour les mêmes raisons le 23 janvier 2026 alors qu’il bénéficiait d’une assignation à résidence dès sa sortie de garde à vue dont il n’avait pas respecté les obligations. Qu’il ne justifiait pas d’une résidence stable et qu’il affichait expressément son intention de ne pas respecter la décision d’éloignement prononcé à son endroit. Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que son comportement constitue au sens des dispositions du CESEDA une menace à l’ordre public, étant rappelé qu’en principe une mesure d’assignation à résidence a pour objet à la personne qui en bénéficie de repartir dans son pays d’origine sans contrainte et qu’en l’espèce, il souhaite se maintenir sur le territoire français.
Par ailleurs il y a lieu de retenir également que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, raison pour laquelle la prolongation de la mesure de rétention apparaît nécessaire aux fins de pourvoir à son éloignement.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence de respect des conditions de l’article L741 – 3 du CESEDA :
Monsieur [X] [G] rappelle que l’absence de preuve de diligences permet de rejeter la prolongation d’un placement en rétention. Il souligne que les diligences doivent être accomplies dès le début du placement en rétention.
En l’espèce, il est indiqué qu’il n’est pas produit la demande de routing précisant cependant que celle-ci a été produite bien après l’audience et qu’elle n’a pas été versée au contradictoire et mis à disposition de son conseil.
SUR CE,
Il y a lieu de retenir que l’administration précise avoir effectué de diligences suffisantes avec une demande de routing en cours et avoir avisé les autorités consulaires du placement en rétention de Monsieur [X] [G], étant précisé que le passeport a effectivement été remis par l’intéressé à la préfecture
Aussi le moyen sera rejeté
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [C] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 02 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 04 Février 2026 à 16h00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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