Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 25 mars 2026, n° 25/01828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF CENTRE PAJEMPLOI, POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GUADELOUPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du : 25 MARS 2026
N° : : N° RG 25/01828 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHSF
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de, [Localité 1] , Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 10 Avril 2025
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :
Monsieur, [T], [G]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Madame, [X], [K], [Q] épouse, [G]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentés par Me Alfred-Roger MABOUANA-BOUNGOU, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉS :
Monsieur, [S], [I]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Madame, [O], [I]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représentés par Me Marie HUYGENS de la SELARL CONVERGENS, avocat au barreau de TOURS
,
[Localité 4]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
Non comparant,
,
[1]
Chez, [Localité 6] Contentieux -, [Adresse 4]
,
[Localité 7]
Non comparant,
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GUADELOUPE
,
[Adresse 5]
,
[Localité 5]
Non comparant,
,
[2]
,
[Adresse 6]
,
[Localité 8]
Non comparant,
SA, [3]
,
[4] Agence, [Adresse 7]
,
[Localité 9]
Non comparante,
URSSAF CENTRE PAJEMPLOI
RESEAU URSSAF
,
[Localité 10]
Non comparant,
EDF ARCHIPEL GUADELOUPE SERVICE CONTENTIEUX
,
[Adresse 8]
,
[Localité 11]
Non comparant,
,
[D], [J]
,
[Adresse 9]
,
[Localité 12]
Non comparante,
' Déclaration d’appel en date du 07 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 11 FEVRIER 2026, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l’article 945-1 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré
Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président,
Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 25 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Suivant déclaration en date du 4 juillet 2023,, [T], [G] et, [X], [Q] épouse, [G] saisissaient la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 13]-et,-[Localité 14] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, demande déclarée recevable par décision du 20 juillet 2023.
Par une décision du 21 septembre 2023, la commission, après avoir constaté que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise, imposait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Un recours ayant été formé par, [S], [I] et, [O], [I] , créanciers, par courrier recommandé reçu le 2 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, par un jugement en date du 10 avril 2025, constatait que la situation de, [T], [G] et, [X], [Q] épouse, [G] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L7 2 4 ' 1 du code de la consommation, fixait la capacité de remboursement de, [T], [G] et, [X], [Q] épouse, [G] à la somme de 548 € et arrêtait les mesures propres à traiter la situation de surendettement de, [T], [G] et, [X], [Q] épouse, [G] , selon plan annexé à sa décision, les dettes se trouvant rééchelonnées sur une durée de 84 mois ,le taux d’intérêt des prêts ramené à 0 %, avec effacement partiel des créances à l’issue de cette période.
Par une déclaration déposée au greffe le 7 mai 2025,, [T], [G] et, [X], [Q] épouse, [G] interjetaient appel de ce jugement.
Ils en sollicitent l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de confirmer les mesures arrêtées par la commission de surendettement, et à titre subsidiaire, de suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans.
La partie intimée,, [S], [I] et, [O], [I] ,sollicite la confirmation du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection en date du 10 avril 2025 et l’allocation de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un courrier déposé au greffe le 21 janvier 2026, l’URSSAF détonne une créance de 603,08 €.
Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu’il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
SUR QUOI :
Attendu que le montant total du passif, arrêté par la commission, est de 64'607,76 €;
Que ce montant, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, doit être retenu ;
Attendu que pour prononcer comme il l’a fait, le premier juge a retenu un montant total de ressources de 3671,09 €et un montant total de charges de 2570,88 €;
Qu’il en a conclu que la situation de, [T], [G] et, [X], [Q] épouse, [G] n’était pas irrémédiablement compromise, et que la capacité réelle de remboursement des intéressés était de 1100,21 €;
Attendu que la capacité théorique de remboursement de, [T], [G] et, [X], [Q] épouse, [G] , en application du barème des saisies des rémunérations, se monte à 548,40 €;
Attendu que le juge des contentieux de la protection en fixant la capacité théorique de remboursement à ce dernier montant, a retenu l’hypothèse la plus favorable aux débiteurs ;
Attendu que les appelants prétendent aujourd’hui d’une part que le montant des prestations sociales perçues par l’épouse se serait réduit de 902,50 € à 541 €, et que l’époux vient de perdre son emploi, la location qu’il a vocation à percevoir étant indéterminée à ce jour ;
Attendu que lors du dépôt du dossier de surendettement,, [T], [G] était sans profession et percevait des prestations de chômage, alors que son épouse, alors préparatrice en pharmacie, avait indiqué à l’audience devant le premier juge qu’elle s’était réorientée en études de médecine, qu’elle serait prochainement interne en médecine et percevrait donc des revenus permettant de faire face a ses dettes ;
Attendu que, [S], [I] et, [O], [I] déclarent qu’ils avaient donné à bail à, [T], [G] et, [X], [Q] épouse, [G] un immeuble d’habitation en date du 17 novembre 2014, que le premier incident de paiement est intervenu en mars 2016, que les locataires ont quitté le logement le 1er mars 2023 en laissant une dette globale de 11'672,68 €, soit après 18 mois de loyers impayés, observant que le dossier de surendettement a été déposé très peu de temps après leur départ ;
Attendu que la question de la bonne ou de la mauvaise foi des débiteurs n’a pas été soulevée dans le cadre de la procédure antérieure ce qui ne laisse pas d’étonner ;
Qu’il serait cependant excessif de la relever d’office aujourd’hui ;
Attendu que la perte d’emploi invoqué par, [T], [G] est consécutive une faute grave, son employeur, par un courrier en date du 4 février 2026, et donc nettement postérieur à la déclaration d’appel, lui reprochant un non-respect des mesures de sécurité, alors qu’il travaillait comme conducteur de travaux, ainsi qu’une absence injustifiée et un non-respect des consignes managériales ;
Attendu par ailleurs que, [X], [G], qui gagnait sa vie en qualité de préparateur en pharmacie s’est réorientée vers des études médicales, alors qu’il est évident que ce choix a été motivé par le fait que que la situation à laquelle elle pouvait aspirer pourrait lui procurer des ressources supérieures ;
Attendu, compte tenu du comportement des débiteurs depuis le prononcé de la décision querellée,qu’ il y a lieu de considérer que l’ensemble des événements intervenus en leur défaveur et qu’ils invoquent aujourd’hui leur sont imputables, alors qu’ils n’ont visiblement rien fait de positif pour tenter, dès 2016, et surtout dès 2019 de régulariser leur situation locative de manière à éviter de se trouver face à un arriéré d’un montant supérieur à 11'000 €;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer dans son intégralité le jugement entrepris ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de, [S], [I] et, [O], [I] l’intégralité des sommes qu’ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 1000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE, [T], [G] et, [X], [Q] épouse, [G] à payer à, [S], [I] et, [O], [I] la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Catherine GAY-VANDAME, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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