Confirmation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 4 juil. 2024, n° 22/01421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 21 décembre 2021, N° 2020F00872 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 04 JUILLET 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/01421 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCFU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2021 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2020F00872
APPELANTE
S.A.S. SODAIC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 530 128 248
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane Friedmann de la SCP SIKSOUS FRIEDMANN, avocat au barreau de Paris, toque : P0425
INTIMEE
S.A.S. CITY ONE AIRPORT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 450 047 162
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Françoise Vergne-Beaufils de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : R147
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère et Mme Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par M. Maxime Martinez, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société City One Airport est la 'liale de la société City One, qui est une société de prestations de services aéroportuaires, réalisant notamment des prestations de nettoyage d’avions à ses sociétés clientes.
La société Sodaic propose des prestations de service de nettoyage, d’armement et de fouilles de cabines d’avions aux compagnies aériennes.
La société Air France KLM Group a confié à la société Acna, filiale de la société Servair, une prestation de nettoyage d’avions qui a été sous-traitée à la société City One Airport.
La société Air France a informé le 30 avril 2019 la société Acna qu’elle ne serait plus en charge à compter du 1er juin 2019 du nettoyage des avions KLM à l’aéroport [6] et qu’à compter de cette date, le contrat serait con’é à la société Sodaic.
Le 7 mai 2019, la société Acna a informé la société City One de la perte dc ce marché.
Par mail du 14 mai 2019, la société City One Airport a pris contact avec la société Sodaic pour organiser le transfert du personnel par application de l’article 38 bis de la convention collective du nettoyage dans les aéroports de la région parisienne sans que ce transfert ne puisse aboutir.
Par assignation du 31 mai 2019, la société City One Airport a saisi le juge des référés du conseil de prud’hommes de Bobigny, afin qu’il soit constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite en ce que les contrats de travail de Madame [S] [F] [T] et de Madame [Y] [M] n’ont pas été transférés conventionnellement au sein de la société Sodaic en application de l’article 38 bis de la Convention Collective Régionale de la Manutention et du Nettoyage sur les Aéroports.
Par ordonnance du 14 novembre 2019, le juge des référés du conseil de Prud’hommes de Bobigny a dit n’y avoir lieu à référé en raison d’une contestation sérieuse.
Par acte d’huissier de justice en date du 13 août 2020, la société City One Airport a assigné la société Sodaic devant le tribunal de commerce de Bobigny, en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l’absence de transfert de la salariée, Mme [M].
Par jugement en date du 21 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— Condamné la SAS Sodaic à payer à la SAS City One Airport la somme de 10 000
euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné la SAS Sodaic à payer à la SAS City One au titre de l’article 700 du
code de procédure civile, la somme de 2 500 euros et l’a déboutée du surplus de sa demande à ce titre ;
— Rappelé que l’exécution provisoire était de droit ;
— Condamné la SAS Sodaic aux dépens et les a liquidés à la somme de 74,54 euros TTC dont 12,42 euros de TVA.
Par déclaration du 13 janvier 2022, la société Sodaic a interjeté appel du jugement en
toutes ses dispositions.
Par ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2022, la société Sodaic demande au visa des articles 1240 et suivants du code civil et de l’article 38 bis de la convention collective applicable de :
— Infirmer le jugement prononcé le 21 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Bobigny
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que la société Sodaic n’a pas engagé sa responsabilité à l’égard de la société City One Airport et n’a commis aucune faute.
— débouter la société City One Airport de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société City One Airport à payer à la société Sodaic la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— La condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2022, la société City One Airport demande au visa de l’article 38 bis de la Convention Collective Régionale concernant le Personnel de l’Industrie, de la Manutention et du Nettoyage sur les Aéroports ouverts à la circulation publique en date du 1er octobre 1985, et les articles 1240 et suivants du code civil, de :
— Déclarer irrecevable et mal fondée la société Sodaic en son appel,
En conséquence,
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamner la société Sodaic à payer à la société City One Airport, s’agissant de la procédure d’appel, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Sodaic en tous les dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mars 2024.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Sodaic fait valoir que la société City One Airport n’a jamais apporté la preuve qu’elle avait bien respecté l’ensemble des conditions d’application de l’article 38 bis de la Convention collective régionale du personnel de l’industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports, que les salariées proposées par la société City One Airport n’étaient pas transférables, que la société City One Airport n’apporte la preuve ni de la faute de la société Sodaic ni de son préjudice.
La société City One Airport réplique que la société Sodaic n’a volontairement et sciemment pas respecté les dispositions de l’article 38 bis de la convention collective qui organise sous certaines conditions le transfert de salariés en cas de modification du titulaire du marché de prestations, que ce non-respect est constitutif d’un comportement fautif engageant la responsabilité de la société Sodaic sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil.
L’ article 38 bis de la Convention Collective Régionale du Personnel de l’Industrie, de la Manutention et du Nettoyages sur les Aéroports ouverts à la circulation publique énonce :
« Au cas où, suite à la cessation d’un contrat commercial ou d’un marché public, en tout ou partie, et ce quel que soit le donneur d’ordre, une activité entrant dans le champ d’application de la présente convention collective serait attribuée à un titulaire distinct du titulaire antérieur, la continuité des contrats de travail existant au dernier jour du contrat précédent, des salariés du premier employeur affectés à ladite activité depuis au moins 4 mois sera assurée chez l’employeur entrant. A charge pour ce dernier d’assurer les obligations légales et conventionnelles, notamment financières, en matière de gestion des effectifs et d’organisation du travail dans le cadre du nouveau contrat. Dans le cas où les salariés du premier employeur ne sont pas affectés exclusivement à ladite activité, les règles suivantes sont retenues pour le transfert :
— les effectifs sont déterminés par les besoins de l’activité transférée ; cette proposition est présentée, dans les 20 jours suivant la date de réception par l’entreprise sortante de la notification du changement de titulaire du marché aux comités d’entreprise, ou d’établissement, des sociétés entrantes et sortantes, accompagnée des éléments économiques nécessaires à la compréhension du dossier (périmètres concernés, volume théorique, effectifs prévus). Dans l’entreprise sortante, les avis consultatifs des comités d’entreprise ou d’établissement seront recueillis. En cas de désaccord sur le nombre d’effectifs concerné par le transfert, un expert sera désigné par la direction régionale du travail des transports parmi une liste fournie par les chambres professionnelles'
Il est procédé par l’entreprise entrante à un avenant au contrat de travail qui précisera expressément les points évoqués à l’alinéa précédent, cet avenant type sera présenté aux comités d’établissement ou aux comités d’entreprise concernés. Cet avenant précisera l’éventuel avantage individuel du salarié transféré et les avantages collectifs en vigueur dans la nouvelle entreprise, les usages ou autres avantages individuels et collectifs en vigueur au sein de l’entreprise cédante n’étant pas transférés'
La désignation des salariés concernés par le transfert, en cas de non-affectation totale de ceux-ci à l’activité transférée, se fait par qualification, en fonction de l’ancienneté telle que définie à l’article 18 de la présente convention. »
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le 16 mai 2019, la société City One Airport a contacté la société Sodaic pour le transfert de salariés suite à la reprise par celle-ci du marché de prestations de nettoyage de la société KLM.
Les parties étant en désaccord sur le nombre de salariés concernés par le transfert, la société City One Airport a saisi la Direction régionale du travail, en application des dispositions de l’article 38 bis de la convention collective applicable, afin qu’un expert soit désigné en vue d’établir un rapport précisant une recommandation quant au nombre et à la qualification des effectifs qui auraient dû être transférés.
Aux termes de son rapport, l’expert a retenu que la répartition par qualification de l’effectif à transférer ne faisait pas l’objet de discussion entre les deux sociétés qui s’accordaient sur le transfert de salariés ayant la qualité d’agent de nettoyage.
Il a conclu que le volume d’effectif à transférer portait sur 1,5 salariés ETP, soit, a minima, un salarié à temps plein pour l’activité concernée.
La société City One Airport justifie avoir recueilli le 13 mai 2019 l’avis consultatif de son comité social et économique.
Il y a lieu de constater que la société City One Airport a proposé à la société Sodaic le transfert de deux salariées Mme [M] et Mme [T] qui avaient donné leur accord à ce transfert par écrit les 16 et 17 mai 2019.
Par courriel du 21 mai 2019, la société City One Airport a adressé au directeur des ressources humaines de la société Sodaic le dossier de chaque salariée comprenant le contrat de travail et l’avenant, l’attestation de suivi individuel de santé, leur pièce d’identité et les douze derniers bulletins de salaire. Elle sollicitait également le renvoi des avenants afin de les présenter au conseil social et économique.
La société Sodaic a invité le 29 mai 2019 Mme [M] et Mme [T] le 5 juin 2019 à se présenter pour apprécier les modalités de leur affectation.
Par courriel du 7 juin 2019, M. [T], fils de Mme [T], indiquait au directeur des ressources humaines de la société Sodaic que Mme [T] prenait sa retraite à compter du 1er juillet 2019 et que son transfert n’était donc pas envisageable. Il est également versé aux débats un courrier de Mme [T] confirmant son départ en retraite 1er juillet 2019 et son refus du transfert.
La société City One Airport n’a pas contesté la situation de Mme [T] et l’impossibilité d’opérer un transfert d’entreprise la concernant.
La société Sodaic produit une attestation de Mme [M], seconde salariée proposée pour un transfert, qui précise : « la sélection de transfert n’a pas été respecté pour moi ; j’ai signé la feuille chez Mr [V] car j’ai eu peur car il m’a dit que si je ne signe pas je serais licencié ; je suis mère de 3 enfants et j’ai 12 ans ancienneté chez City One , je souhaite rester chez City One. »
Le directeur des ressources humaines de la société Sodaic a adressé le courriel suivant le 31 janvier 2022 à Mme [M] : « nous vous informons par la présente que la société City One a contesté le non transfert de votre contrat chez Sodaic. De ce fait, afin de décrire la situation dans lequel vous étiez, nous aurions besoin de votre témoignage par écrit, afin qu’il ne puisse reproduire à l’avenir la situation dans laquelle vous avez été. »
Mme [M] lui a adressé la réponse suivante par courriel du 10 mars 2022 pour lui rappeler les conditions de l’entretien : « M. [B] n’a jamais abordé mon transfert chez Sodaic ni même présenté un avenant à mon contrat. Il m’a questionné sur ma situation familiale, il a mis en avant qu’avec mes charges famille et mon ancienneté, il serait préférable pour moi que je reste à City one Airport. Il m’a aussi indiqué que je ne correspondais pas au « profil » et ma fait comprendre qu’il ne voulait pas de moi. après ce discours très anxiogène Monsieur [B] m’a présenté une feuille blanche et m’a demandé d’écrire que je renonçais à mon transfert et que je souhaitais rester chez City one. J’ai écrit sous sa dictée car je ne savais plus où j’en étais ; j’étais très perturbée à cause de tout ce qu’il m’avait dit’ »
La société Sodaic, qui allègue que Mme [M] ne remplissait pas les conditions pour être affectée à la société Sodaic, n’a jamais formulé d’observation à ce titre à la société City One Airport et n’a pas transmis l’avenant au contrat de travail de la salariée nécessaire à la présentation du dossier au comité social et économique afin qu’il émette un avis circonstancié. La société Sodaic pouvait contester le dossier de la salariée proposée mais ne pouvait pas s’opposer au principe du transfert d’un salarié en faisant obstacle à la procédure qui s’imposait à elle et qui aurait permis d’en vérifier la régularité.
En tentant de faire pression sur Mme [M] pour qu’elle refuse le transfert, et en n’appliquant pas la législation en cours, la société Sodaic a commis une faute ayant causé un préjudice à la société City One Airport qui a dû conserver la charge d’une salariée tout en perdant un marché de prestations de service. La société City One Airport ne réclamant pas le coût du maintien dans la société de la salariée ou de celui de son licenciement ce qui implique qu’elle a dû la réaffecter dans un autre service, le préjudice subi a été justement estimé à la somme de 10 000 euros pour la société City One Airport.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Sodaic pour procédure abusive
La société Sodaic succombant en première instance et en appel, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, non caractérisée, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société Sodaic qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et devra verser à la société City One Airport la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société Sodaic pour procédure abusive,
Condamne la société Sodaic à verser à la société City One Airport la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sodaic aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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