Infirmation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 août 2025, n° 25/04219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04219 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXXU
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2025, à 14h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [E] se disant être à l’audience M. [G] [C]
né le 03 septembre 2002 à [Localité 1], de nationalité non précisée, se disant à l’audience être né à [Localité 2] en Algérie, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
ayant pour conseil Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, absent à l’audience
et de Mme [F] [B] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Oriane Camus du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 01 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [E], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 31 juillet 2025 soit jusqu’au 30 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 août 2025, à 19h29, par M. [T] [E] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [T] [E], né le 03 septembre 2002 à [Localité 1] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 02 juillet 2025 à 08 heures 26.
Par ordonnance en date du 07 juillet 2025 (appel rejeté sans audience le 09 juillet 2025), la première prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 1er août 2025 rendue à 14 heures 19, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du TJ de [Localité 3].
Le 02 août 2025 à 19 heures 29, le conseil de M. [T] [E] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation, que la requête du préfet soit déclarée irrecevable et la procédure irrégulière aux motifs :
— du défaut de notification de l’ordonnance du 09 juillet 2025 ;
— d’un procédé déloyal tendant à accréditer l’existence d’auditions consulaires qui n’ont plus lieu depuis 04 mois ;
— de man’uvres tendant à reprocher à celui-ci une obstruction et l’exposant à des poursuites pénales ;
— de l’absence de diligences suffisantes aux fins d’éloignement ;
— d’une rétention ne pouvant plus tendre à 'éloignement ;
— de l’irrecevabilité de la requête faute de pièces justificatives utiles jointes (notification susvisée et diligences).
Après avoir entendu les observations :
— de M. [T] [E], son avocat étant absent, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête en prolongation :
L’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre ».
Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’art R. 743-2 du même Code.
En l’espèce, s’il est argué d’une absence de notification de l’ordonnance du 09 juillet 2025 et des éléments tenant aux diligences de l’administration aux fins d’éloignement, diverses pièces sont produites à ces deux titres dont l’analyse relève d’un examen au fond.
Ces fins de non-recevoir seront en conséquence rejetées.
Sur le défaut notification de l’ordonnance rendue en appel le 09 juillet 2025 :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge judiciaire doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Par ailleurs, s’il est constant que les règles du procès équitable, telles qu’elles résultent du droit interne, s’imposent dans toutes les procédures, la Cour européenne des droits de l’homme a clairement refusé d’appliquer l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux procédures administratives relatives à l’étranger (Cour EDH, G.C. 5 octobre 2000, [K] c. France, Req. N°39652/98 ; Cour EDH, 2 février 2010, Dalea c. France, Req. N°964/07), de sorte que les litiges concernant la rétention des étrangers n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, précité (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043, publié).
En outre, l’article R743-17 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « (La décision prononçant l’irrecevabilité de l’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-15) est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception. »
En l’espèce, il résulte du dossier de procédure joint à la saisine du premier juge par le préfet que ce qui est manifestement considéré comme la notification en cause y figure, l’ordonnance du 09 juillet 2025 étant revêtue d’une mention à ce titre, mention :
— que la copie rend difficilement lisible mais qui indique à tout le moins, sous le paragraphe dédié à la notification et à l’exercice des voies de recours : « refuse de se présenter » ;
— qui n’est accompagnée d’aucune date, ni d’aucun élément d’identification, fût-ce a minima, de son auteur ;
— qui n’est pas étayée par l’indication des diligences effectuées pour aviser l’intéressé de la nécessité de se présenter pour recevoir cette notification ;
— qui n’est pas signée.
Or, non seulement cette ordonnance est susceptible de recours et la notification fait courir le délai de pourvoi en cassation, ce qui poserait manifestement difficulté ici, mais surtout, cette notification – qui doit bien intervenir rapidement puisque « dans les meilleurs délais » – permet l’information de l’intéressé sur la poursuite de sa privation de liberté pour une période qui sera ici de 3 semaines et 2 jours, jusqu’à la décision judiciaire suivante du 1er août, et les motifs de celle-ci.
Il en résulte que ce moyen d’appel est fondé, que l’irrégularité liée aux droits de la défense écartée par le premier juge est constituée et a porté atteinte de façon substantielle aux droits de l’intéressé. Cette ordonnance doit donc être infirmée et la requête du préfet rejetée sans examen plus ample des autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet de police ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [T] [E] ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [T] [E] ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 04 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
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