Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 11 avr. 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 avril 2025, N° 25/00978 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025
(n°215, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00215 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLC7X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 25/00978
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Avril 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [D] [K] (Personne faisant l’objet de soins)
né(e) le 01 Juin 1964 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
Actuellement hospitalisé au
comparant / assisté(e) de Me Assia KACI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [6]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LIFCHITZ, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [K] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement par décision du 24 mars 2025, rendue par le directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1, du code de la santé publique, au titre d’un péril imminent.
Par ordonnance du 27 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire désigné à cette fin a autorisé la poursuite de la mesure.
Le conseil de M. [D] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 avril 2025.
Les pièces du dossier ont été sollicitées, ainsi qu’un certificat médical de situation qui a été communiqué le 8 avril 2025 et conclut au maintien de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 avril 2025 qui s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
M. [D] [K] relève que sa pathologie a été diagnostiquée et traitée depuis plus de 45 ans et qu’il a bénéficié de traitement qui lui ont permis de faire des études et de travailler. Chaque hospitalisation est liée pour lui à un changement de traitement. Il conteste certaines formulations des certificats et de l’ordonnance du premier juge. Il reconnaît avoir cassé une armoire mais il n’a jamais été responsable d’une agression sur autrui.
Le conseil de M. [D] [K] constate l’amélioration de son état de santé tel qu’il résulte du certificat de situation, un programme de soins étant envisagé à bref délai. Elle relève que M. [K] avait besoin de faire appel pour s’exprimer.
Le ministère public requiert la confirmation de l’ordonnance, considérant que la procédure est régulière et que le certificat de situation impose de retenir qu’une sortie serait prématurée.
A l’audience, le directeur d’établissement n’était ni présent ni représenté.
MOTIVATION
Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère adapté, de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Le certificat médical de situation qui a été communiqué le 8 avril 2025 conclut au maintien de la mesure, en relevant des confusions intenses et des troubles du comportement, mais une amélioration clinique continue et des permissions qui se déroulent bien. Si un certificat médical a relevé, lors de son arrivé à l’hôpital [5], le 31 mars 2025, qu’il avait été adressé par l’ hôpital [6] pour «'trouble du comportement hétéro-agressif avec un soignant'», aucune autre pièce ne mentionne des éléments d’agression sur un patient, un certificat du GHU Site [6] indiquant qu’il avait démoli l’armoire de sa chambre. Il est évoqué des difficultés de tolérance de certains traitements, ainsi que M. [K] l’explique lui-même.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à M. [D] [K] sous surveillance constante, dans son intérêt, ce dont il ne disconvient pas.
La mise en place de soins ambulatoires est à ce stade prématurée, même si des sorties ponctuelles laissent présager une évolution vers un programme de soins à court terme.
.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue et la décision du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETTE le moyen d’irrégularité de la procédure';
CONFIRME l’ordonnance';
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 11 AVRIL 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
Xavocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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