Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 20 mars 2025, n° 21/21241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 octobre 2021, N° 2019002495 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21241 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEY2V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 – Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2019002495
APPELANTE
S.A.S. COTY FRANCE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée à l’audience par Me Anne DUREAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté par Me Marc REYNAUD de la SCP CALEX AVOCATS, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour prévue le 30 janvier 2025 et prorogé au 20 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Joëlle COULMANCE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 janvier 2015, la société Wella France, aujourd’hui dénommée Coty France, qui commercialise auprès des professionnels de la coiffure tout mobilier, outillage, technique et produits de cosmétique capillaire, a consenti à la société Salon [Localité 5] exploitant un salon de coiffure à [Localité 5], un prêt d’un montant de 70.000 euros remboursable en 60 mensualités de 1.320,99 euros, du 28 février 2015 au 31 janvier 2020.
Par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2015, M. [P] [B], gérant de la société Salon [Localité 5], s’est porté caution personnelle et solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de 79.259,18 euros.
La société Salon [Localité 5] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 1er février 2017. Par jugement du 22 février 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la société Salon [Localité 5], convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 juin 2017.
Par courrier recommandé du 26 mars 2018, la société Coty France a mis en demeure M. [B] de lui régler la somme de 45.208,17 euros en exécution de son engagement de caution.
Par acte du 8 janvier 2019, la société Coty France a fait assigner M. [P] [B] en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 21 octobre 2021, le tribunal a :
— prononcé la nullité de l’engagement de caution en date du 30 janvier 2015 entre la société Coty France et M. [B],
— débouté les parties de toutes leurs demandes,
— condamné la société Coty France aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 3 décembre 2021, la société Coty France a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la société Coty France demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité de l’engagement de cautionnement donné par M. [B],
Vu le principe fraus omnia corrumpit,
— Dire que M. [B] ne peut se prévaloir du formalisme de protection issu de l’article L. 341-2 du code de la consommation et ne peut invoquer la nullité de son engagement,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil expurgés dudit formalisme de protection,
— Prononcer la validité de l’engagement donné par M. [B] en date du 30 janvier 2015,
Subsidiairement,
Vu les articles 1134 et 1326 du code civil,
— Dire que l’engagement du 30 janvier 2015 constitue une reconnaissance de dette,
— Condamner M. [B] au paiement de la somme de 48.876,63 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2018 outre capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil,
— Débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande d’article 700,
— Condamner M. [B] au paiement de la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, M. [P] [B] demande à la cour de :
— Débouter la société Coty France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' prononcé la nullité de l’engagement de caution en date du 30 janvier 2015 entre la société Coty France et M. [B],
' débouté la société Coty France de ses demandes,
' condamné la société Coty France aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
— Condamner la société Coty France à verser à M. [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
— Y additant, condamner la société Coty France à verser à M. [B] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
— Condamner la société Coty France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture a été prononcée le 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’erreur de droit comprise dans le jugement
La société Coty France reproche aux premiers juges d’avoir commis une erreur de droit en prononçant la nullité du cautionnement sur le fondement de l’article L. 341-2 du code de commerce dont les dispositions sont étrangères à la nature du litige, précisant qu’il ne lui revient pas de rectifier de son propre chef ce qui pourrait être considéré comme une erreur matérielle par substitution de référence légale.
M. [B] répond que l’appelante opère elle-même une erreur de droit puisque le premier juge a fait une exacte application du droit en visant les dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans leur version en vigueur jusqu’au 1er juillet 2016, le contrat de cautionnement étant daté du 30 janvier 2015.
Sur ce
A la lecture du jugement, il apparaît que le tribunal de commerce a commis une erreur purement matérielle en citant, dans sa motivation, l’article L. 341-2 du code de commerce au lieu de l’article L. 341-2 du code de la consommation alors que le texte reproduit est bien celui de l’article L. 341-2 du code de la consommation relatif au contrat de cautionnement et que, dans l’exposé des moyens des parties, il est fait référence à l’article L. 341-2 du code de la consommation, invoqué par M. [B] au soutien de sa demande de nullité du cautionnement.
En tout état de cause, force est de constater que la société Coty France ne tire aucune conséquence juridique de « l’erreur de droit » alléguée, reconnaissant dans ses écritures que seules les dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation peuvent être invoquées.
Sur la nullité du cautionnement
M. [B] conteste la validité de son engagement de caution en faisant valoir que sa signature figure sur celui-ci, avant la mention manuscrite et non après comme l’exige l’article L.331-1 (anciennement L. 341-2) du code de la consommation, à peine de nullité comme le prévoit l’article L. 343-1 du code de la consommation.
Il rétorque qu’il ne saurait sérieusement se voir reprocher une quelconque faute intentionnelle par la simple référence à l’emplacement de sa signature et que la société Coty France, sur qui pèse la charge de la preuve, ne caractérise pas l’élément intentionnel, pas plus que la nature frauduleuse de cette omission et se contente de procéder par simple allégation non fondée.
Il ajoute que la société Coty n’est pas davantage fondée à lui reprocher d’avoir commis une erreur quant à son identité car il n’aurait pas corrigé l’acte qui mentionnait par erreur sa date de naissance en 1962 alors qu’il est né en 1963, relevant qu’en sa qualité de créancier professionnel, elle n’a pas manqué de solliciter sa carte d’identité pour compléter son état civil dans l’acte et que c’est bien la société Coty France qui s’est trompée dans la rédaction de l’acte qu’elle a elle-même dactylographié. Il relève que l’appelante ne tire aucune relation de cause à effet entre ladite erreur et la nullité alléguée.
La société Coty France soutient pour sa part qu’aucune sanction n’est prévue par l’article L. 331-1 du code de la consommation invoqué par M. [B] devant les premiers juges résultant de l’absence de signature en dessous des mentions manuscrites. Elle relève qu’en cause d’appel, M. [B] invoque indifféremment les dispositions antérieures et postérieures à l’ordonnance du 14 mars 2016 et précise que l’engagement querellé ayant été souscrit antérieurement à ladite ordonnance, seules les dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation pourraient être invoquées, soutenant qu’en l’espèce, elles ne sauraient trouver à s’appliquer dès lors que M. [B] a intégralement recopié la mention manuscrite mais s’est soigneusement abstenu de signer en dessous de celle-ci malgré l’indication très claire faisant l’objet d’un paragraphe bien détaché, situé sous l’indication manuscrite du lieu et de la date de son engagement, et précisant « dater et signer à la main en faisant précéder la signature de la mention manuscrite ».
Elle considère que, du fait de son expérience de la vie des affaires, M. [B] doit être considéré comme une caution normalement avisée qui ne pouvait se méprendre, à la lecture de l’indication donnée à l’acte, sur la nécessité d’apposer sa signature au bas des mentions manuscrites. Elle estime que M. [B] a commis une faute intentionnelle en s’abstenant de respecter cette formalité et soutient qu’en application du principe fraus omnia corrumpit, la fraude commise par la caution, qui s’est abstenue d’apposer sa signature au bas des mentions manuscrites prescrites à peine de nullité du cautionnement par les articles L. 341-2 et L. 341-3 (devenus L. 331-1, L. 343-2, L. 331-2 et L. 343-3 du code de la consommation), interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions.
Elle ajoute que l’omission intentionnelle de M. [B] résulte également du fait que M. [B] s’est, par trois fois, constitué caution à son profit et que, dans ces trois engagements de caution, il se déclare né en 1962 alors qu’il est né en 1963 ; qu’en outre, aucun de ces engagements de caution ne comporte de signature en bas de la 4ème page, de sorte qu’il s’agit d’un procédé délibéré constitutif d’un manquement à l’obligation de contracter de bonne foi.
Subsidiairement, si la cour estimait que l’engagement souscrit par M. [B] ne peut s’analyser en un cautionnement expurgé du formalisme imposé par le code de la consommation, la société Coty soutient que l’acte constitue alors une reconnaissance de dette qui comporte les mentions exigées par l’article 1326 du code civil.
Sur ce
En vertu de l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016 en vigueur jusqu’au 1er juillet 2016 applicable à la date de souscription du cautionnement querellé, « toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement (souligné par la cour), faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même ». »
Ce texte prescrit, à peine de nullité, que l’engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature.
Il convient de préciser qu’à partir de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ce texte a été repris à l’article L. 331-1 du code de la consommation, invoqué par erreur par M. [B], complété par l’article L. 343-1 du même code qui précise que ces formalités sont prévues à peine de nullité.
Ces règles protectrices des cautions personnes physiques qui s’engagent envers un créancier professionnel sont applicables en l’espèce, le caractère « normalement avisé de la caution » invoqué par la société Coty, au demeurant non démontré, n’étant pas de nature à y faire obstacle.
En outre, le formalisme imposé par ce texte est une condition de validité du cautionnement qui ne peut être supplée par la preuve de la pleine connaissance par la caution de la portée de son engagement. Il est appliqué de façon rigoureuse par les juridictions.
C’est donc à bon droit que le tribunal, après avoir constaté que la signature de M. [B] précède la mention manuscrite précitée mais ne la suit pas, puis relevé qu’aucun paraphe n’a été apposé par M. [B] après la mention manuscrite de nature à garantir la certitude de la caution sur le sens et la portée de son engagement, a prononcé la nullité de l’engagement de caution de M. [B] du 30 janvier 2015.
Alors qu’il appartient au créancier de s’assurer du respect, par la caution, des formalités prescrites par l’article L. 341-2 du code de la consommation, la société Coty, qui ne démontre pas que M. [B] aurait délibérément omis de respecter le formalisme de protection prévu par les dispositions précitées du code de la consommation, ne peut contourner les effets de la nullité du cautionnement de M. [B] en invoquant que l’acte vaudrait reconnaissance de dette ou, à tout le moins, commencement de preuve par écrit, celui n’étant en tout état de cause corroboré par aucun autre élément extrinsèque.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de l’engagement de caution de M. [B] du 30 janvier 2015 et débouté la société Coty de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement étant confirmé, il le sera également pour ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner la société Coty France, qui succombe en son recours, aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle ne peut, de ce fait, prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne la société Coty France aux dépens d’appel,
Condamne la société Coty France à payer à M. [P] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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