Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 22/00778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 JUILLET 2025
N° RG 22/00778 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRLS
S.C.E.A. CHATEAU [Localité 6]
c/
S.A.S. GTM BATIMENT AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] (chambre : 7, RG : 20/06347) suivant déclaration d’appel du 14 février 2022
APPELANTE :
S.C.E.A. CHATEAU [Adresse 7]
Au capital de 48.120€, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 798 103 677 dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son dirigeant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. GTM BATIMENT AQUITAINE
société par actions simplifiées à associé unique, enregistrée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 501 401 491, au capital social de 2.854.759 €, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 20 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- La Sas Gtm Bâtiment Aquitaine (ci-après la sas Gtm) a effectué des travaux de rénovation pour le compte de la scea [Adresse 5], situé à [Localité 8].
S’estimant créancière de quatre factures impayées, la sas GTM a mis en demeure la scea [Adresse 5] le 27 juin 2019 de régler la somme totale de 217 296,12 euros TTC.
La scea Château [Localité 6] a refusé de procéder à tout règlement, au motif que les travaux auraient été réalisés en fraude de ses droits et en contradiction avec un permis de construire obtenu le 13 juin 2017, devenu définitif fin septembre 2017, consistant à créer un chai de barriques et à rénover un cuvier avec décaissement de la cour.
2- Par acte du 24 août 2020, la sas Gtm a assigné la scea [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, pour obtenir sa condamnation au paiement des factures litigieuses.
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné la scea Château [Localité 6] à payer à la sas Gtm la somme de 217 296,12 euros TTC avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 27 juin 2019 avec anatocisme à compter du 24 août 2020 ;
— débouté la scea [Adresse 5] de l’intégralité de ses prétentions ;
— rappelé que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;
— condamné la scea Château [Localité 6] à payer à la Sas Gtm la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la scea [Adresse 5] aux entiers dépens de l’instance ;
— dit que les dépens sont recouvrés ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 février 2022, la scea Château [Localité 6] a interjeté appel de cette décision.
3- Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2025, la scea [Adresse 5] demande à la cour d’appel de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel ;
— y faisant droit, infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, sur le fondement des articles 226-15 du code pénal, 9 du code civil, 8 de la CEDH et 132 du code de procédure civile,
— ordonner le rejet des débats de la pièce reproduite en page 5 des conclusions de la société Gtm représentant la copie d’un ou plusieurs SMS attribués à Monsieur [N], gérant, et en ordonner le retrait ;
— débouter la société Gtm de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— condamner la société Gtm à lui restituer la somme de 217 296,17 euros acquittée au titre de l’exécution provisoire et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2022, date de son paiement et anatocisme, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Faisant droit à sa demande reconventionnelle,
— condamner la société Gtm à lui payer la somme de 178 858,80 euros TTC au titre des travaux de remise en état des lieux et de réparation des désordres engagés, outre la somme de 15 203 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, soit 8,5 ' du coût des travaux à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction en valeur décembre 2018 à la date de l’arrêt à intervenir, et ce avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la société Gtm à lui payer la somme de 8 247,70 euros au titre du remplacement de l’automate du bloc réfrigérant à la suite de son foudroiement provoqué par son déplacement à la seule initiative de cette dernière et sans l’avoir raccordé à la terre, à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice BT41 du coût de la construction en valeur juin 2021 à la date de l’arrêt à intervenir et avec intérêt au taux légal à compter de cet arrêt jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la société Gtm à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Gtm à lui payer les entiers dépens.
4- Dans ses dernières conclusions du 30 avril 2025, la société Gtm demande à la cour d’appel:
— d’ordonner le report de la clôture de l’instruction au jour des plaidoiries ;
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 janvier 2022 ;
Par conséquent,
— condamner la scea [Adresse 5] à lui verser la somme de 217 296,12 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2019 et capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ;
— débouter la scea Château [Localité 6] de ses demandes reconventionnelles ;
— condamner la scea [Adresse 5] à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de maître Jean Coronat sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025.
Le conseil de la société GTM a adressé à la cour d’appel une note en délibéré reçue le 23 mai 2025.
Le conseil de la Scea [Adresse 4] [Adresse 7] a sollicité le rejet de celle-ci par courrier adressé à la cour d’appel le 27 mai 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la note en délibéré adressée par la société GTM.
5- L’article 445 du code de procédure civile prévoit que les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Dès lors, en application de ces dispositions, la note en délibéré déposée à la seule initiative de la société GTM sera écartée des débats.
Sur la demande de rejet du sms attribué à M.[N].
La scea [Adresse 5] sollicite que soit écartée des débats la pièce reproduite en page 5 des conclusions de la société GTM représentant la copie d’un ou plusieurs sms attribués à M. [N].
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 132 du code de procédure civile, 'la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance'.
Il est constant que ne saurait tenir lieu de communication la reproduction intégrale dans les conclusions d’une pièce (Civ.1ère, 17 novembre 1976, n°75-12.758).
En l’espèce, la sas Gtm, si elle reproduit dans ses conclusions la copie d’un sms qu’elle attribue à M. [N], n’a pas communiqué contradictoirement cette pièce, qui sera donc écartée des débats.
Sur la demande formée par la sas GTM tendant à la condamnation de la scea [Adresse 5] à lui payer la somme de 217 296, 12 euros.
6- La Scea Château [Localité 6] expose qu’elle a obtenu le 13 juin 2017 un permis de construire relatif à la création d’un chai à barriques, incluant la rénovation du cuvier et d’importants travaux de restructuration de l’ensemble des bâtiments d’exploitation.
Elle précise que dans le cadre de ce dépôt du permis de construire, la société Gtm avait bien été sollicitée pour l’établissement d’un devis, lequel est demeuré en attente eu égard à son montant élevé.
Elle soutient avoir découvert le 19 octobre 2017 que des travaux avaient cependant été réalisés à son insu par la sas Gtm, sans jamais avoir été destinataire de devis, ni de comptes-rendus de chantier.
Elle explique en outre que ces travaux ont été effectués en contradiction avec le permis de construire du 13 juin 2017, en ce qu’ils ont notamment consisté à rehausser le sol de la cour alors que le permis de construire prévoyait au contraire un décaissement de celle-ci.
Elle ajoute que le tribunal s’est fondé à tort sur la théorie du mandat apparent, dont aurait bénéficié M.[P] pour faire droit aux demandes de la société GTM, alors que les travaux litigieux ont été réalisés avant l’établissement des devis, qui ont été paraphés par M. [P] après la réalisation des travaux, par ce dernier, lequel n’avait jamais eu le pouvoir de l’engager.
7- La Sas GTM réplique qu’elle a effectué divers travaux de rénovation pour le compte de la scea [Adresse 5] entre septembre 2013 et août 2017, et qu’il demeure dû une somme de 217 296, 12 euros.
Elle fait valoir que l’absence de mandat de M. [P] n’est corroboré par aucune pièce, que ce dernier bénéficiait d’un contrat de travail avec la scea château [Adresse 7], qu’elle avait déjà collaboré et contracté en 2013 avec M.[P] sans que cela pose la moindre difficulté, et que dès lors, les circonstances l’autorisaient à appliquer la théorie du mandat apparent.
Elle fait valoir que ces travaux n’ont pu avoir lieu sans que les gérants de la scea s’en rendent compte, en ce que Mme [E] [N], gérante de la scea, est en permanence sur le domaine.
Enfin, elle ajoute qu’il n’est pas démontré que les travaux exécutés l’ont été en violation du permis de construire.
Sur ce,
8-Selon les dispositions de l’article 1156 du code civil, 'L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté'.
9- Il incombe à la société GTM, qui revendique l’existence d’un contrat d’entreprise, d’en rapporter la preuve.
Il est admis que cette preuve résulte de la commande expresse des travaux par le maître de l’ouvrage avant leur réalisation, ou de leur acceptation sans équivoque après leur réalisation.
10- A l’appui de sa demande tendant au paiement de la somme de 217 296, 12 euros Ttc, la société GTM verse aux débats les pièces suivantes:
— un devis du 21 novembre 2016 adressé à [Adresse 4] [Adresse 7], à l’attention de M. [P], accepté le 2 février 2017 par ce dernier, relatif à des 'travaux complémentaires suite vendanges 2016" d’un montant de 92 166 euros Ttc, qui a donné lieu à une facture du 3 février 2017 adressée à la scea Domaine Graveyron Poujeaux pour un montant de 92 166 euros ttc (pièces 3 et 4 sas GTM),
— un devis du 17 octobre 2017 adressé à [Adresse 4] [Adresse 7], à l’attention de M. [Z] [P], accepté le 30 octobre 2017 par M. [P], relatif à des travaux d’entretien du château, d’un montant de 162 769, 09 euros ttc, qui a donné lieu à la facture du 31 janvier 2018 adressée à la scea Château [Localité 6] pour la somme de 151 683, 49 euros ttc (pièces 1 et 2 sas GTM),
— un devis du 17 octobre 2017 adressé à [Adresse 4] [Adresse 7], à l’attention de M. [P], relatif à des 'travaux de climatisation dans le chai à barriques’ d’un montant de 19 406, 63 euros ttc, accepté par ce dernier le 30 octobre 2017, qui a donné lieu à la facture du 30 novembre 2017 adressée à Château [Adresse 7] pour un montant de 19 406, 63 euros ttc (pièces 6 et 7),
— une facture du 7 février 2017 intitulée 'frais de relance', d’un montant de 40 euros (pièce 5 sas GTM).
11- Il n’est pas contesté des parties qu’aucun devis ou contrat n’a été signé par les dirigeants légaux de la scea [Adresse 5] relatifs aux travaux litigieux, cette dernière justifiant par la production du contrat de travail en date du 10 mai 2014 de M. [P] que celui-ci avait une mission 'd’employé agricole travaux dans la vigne, conduite de tracteurs et employé de chai’ (pièce 23 Scea), et par la production de la convention de partenariat du 17 décembre 2016 la liant à la société D Conseil et à M. [P] que ce dernier intervenait uniquement en qualité de 'conseil technique en viticulture et vinification', et qu’il ne pouvait 'en aucune façon être considéré dans le cadre du présent protocole comme salarié ou mandataire de la scea [Adresse 5]'.
Il appartient en conséquence, en l’absence de document contractuel, à la sas GTM, de rapporter la preuve de l’existence d’un mandat apparent confié à M. [P].
12- La sas GTM produit:
— un devis du 18 septembre 2013 adressé à M. [P] relatif à des travaux de rénovation pour la gestion des vendanges millésime 2013 accepté le 20 septembre 2013 par ce dernier, d’un montant de 55 489, 86 euros ttc (pièce 13)
— un devis du 3 septembre 2015, relatif à des travaux de plomberie, adressé à M. [P] et à M.[N], accepté le 6 septembre 2015, d’un montant de 4995 euros HT, (pièce 14)
— un devis du 11 février 2016 adressé à M.[P] et à M. [N], relatif à des travaux de mise en sécurité du site, accepté le 18 février 2016, d’un montant de 34 616, 70 euros ttc (pièce 15),
— un devis du 17 février 2016 adressé à M. [N] et M.[P], accepté le 18 février 2016, relatif au portail d’entrée de la propriété, d’un montant de 9066 euros (pièce 16)
— un devis du 20 août 2015 adressé à M.[N] et à M.[P], relatif à des travaux de réhabilitation des bâtiments d’un montant de 23 629, 10 euros ttc, accepté le 21 août 2015 (pièce 17 sas Gtm),
— un devis du 21 août 2015 adressé à M.[N] et à M.[P] relatif à la création d’un caniveau à grille intérieure d’un montant de 7836 euros (pièce 18 Gtm).
13- Il convient de relever que ces devis portent tous la signature de M. [P], qu’ils ont été émis à une période contemporaine des devis litigieux, qu’ils sont d’un montant important et qu’il n’est pourtant pas contesté qu’ils ont tous fait l’objet d’un règlement sans difficultés par la scea [Adresse 5] anciennement dénommée scea Domaine Graveyron Poujeaux.
14- Il en résulte que M. [P] avait dans un passé récent engagé la scea [Adresse 5] pour des travaux d’un montant parfois très important, en l’espèce la somme de 55 489, 86 euros Ttc en 2013, et que dès lors, comme l’a jugé à juste titre le tribunal, la sas Gtm, compte-tenu de ce contexte antérieur, pouvait légitimement croire que M. [P] conservait le pouvoir d’engager et de contracter au nom de la scea [Adresse 5] en 2017, ce qui établit l’existence d’un mandat apparent.
15- Pour s’opposer au paiement des factures, l’appelante fait cependant valoir que les devis auraient en réalité été ratifiés par M.[P] après la réalisation des travaux.
Cependant, la cour d’appel observe que la scea château [Adresse 7] affirme, sans étayer aucunement ses dires, que les travaux avaient été exécutés en octobre 2017, lors de la venue des dirigeants de la scea pour les vendanges, de sorte que la date de réalisation des travaux litigieux n’est pas connue avec certitude, et que cet argument est donc inopérant.
16- La scea [Adresse 5] développe également un moyen selon lequel elle n’avait aucune raison de confier à la sas GTM les travaux, dans la mesure où ils seraient en contradiction avec le permis de construire obtenu, les travaux objet du permis consistant à affouiller le tréfonds de la cour, ainsi que du chai et du bouteiller sur plusieurs mètres, et non pas de procéder à son rehaussement de 30 à 40 centimètres.
17- La lecture de l’arrêté du 13 juin 2017 émanant de la commune de [Localité 8] et accordant un permis de construire à la scea [Adresse 5], révèle que celui-ci est accordé en vue de la création d’un bouteiller et d’un chai/rénovation toiture/création ouverture, pour une surface de plancher créée de 973m2 (pièce 1 scea).
18- Le devis établi par la société GTM dans le cadre de ce permis de construire prévoit en page 4 'terrassement à environ 10 m de profondeur avec évacuation des déblais’ (pièce 3 sas GTM).
19- Or, la scea [Adresse 4] [Adresse 7] verse aux débats un procès-verbal de constat d’huissier établi le 24 février 2025 par Mme [M], dont il ressort une différence de niveau entre le sol intérieur du chai et la dalle de réception des vendanges d’environ 30, 5 cm, le sol de la cour étant surélevé par rapport au sol intérieur du chai (page 17 du procès-verbal de constat, pièce 26 scea château [Localité 6]).
20- La comparaison entre ces documents révèle effectivement que les travaux exécutés par la sas Gtm ne correspondent pas à ceux qui avaient été initialement envisagés dans son devis établi dans le cadre du permis de construire, mais en revanche ne permet pas à la cour d’appel de déterminer quels travaux seraient intervenus en contradiction avec le permis de construire obtenu, étant en outre observé qu’une autre solution a pu être préférée, de sorte que ce moyen sera également écarté.
21- Compte-tenu de ces éléments, la cour d’appel, à l’instar du tribunal, considère que M. [P] a valablement engagé la scea [Adresse 5], en vertu d’un mandat apparent, et le jugement en ce qu’il a condamné cette dernière à verser à la sas Gtm la somme de 217 296, 12 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2019, sera confirmé.
22- Il convient en outre de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dus sur une année entière, à compter de l’assignation du 24 août 2020, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande formée par la scea [Adresse 5] tendant à la condamnation de la sas GTM aux coût des travaux de remise en état.
23- La scea [Adresse 5] sollicite la condamnation de la sas GTM à la somme de 178 858, 80 euros TTC, outre des frais de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 15 203 euros, aux fins de remise en état des lieux dans leur état d’origine.
Elle soutient que les travaux, outre le fait qu’ils n’ont pas été acceptés, modifient l’économie de la cour par son rehaussement de 30 à 40 centimètres, sont inutiles et lui causent un préjudice, en ce qu’il entraînent un risque d’effondrement du mur séparatif, et empêchent la machine de tri des vendanges d’accéder au cuvier depuis la cour.
24- La sas Gtm réplique que la scea ne justifie aucunement d’un préjudice, que les travaux de rehaussement de la cour sont au contraire parfaitement utiles, et ont permis d’effectuer les vendanges dans des conditions optimales.
Sur ce,
25- La scea [Adresse 5] semble solliciter la condamnation de la sas Gtm à lui payer des dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en présence du mandat apparent dont bénéficiait M.[P].
26- Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
27- A l’appui de sa demande, la scea verse aux débats le procès-verbal de constat d’huissier établi le 24 février 2025, évoqué supra, qui fait effectivement état d’une différence de niveau entre le sol intérieur du chai et la dalle de réception des vendanges d’environ 30 centimètres, ce qui n’est pas contesté par la sas Gtm.
28- Cependant, aux termes de ce constat, et contrairement à ce qu’affirme la scea [Adresse 5], le commissaire de justice a constaté que le matériel viticole, en l’espèce deux convoyeurs à vendange, une pompe à vendange et un nettoyeur de baie, était stocké dans le cuvier (page 8 du procès-verbal de constat), et que des plaques ajourées étaient utilisées comme rampes pour faciliter le passage des machines agricoles sur les deux marches d’accès à la zone de réception des vendanges (page 9 du procès-verbal).
29- En outre, la cour d’appel observe que, présent lors des constatations du commissaire de justice, M.[K], directeur technique de la scea, ne fait état d’aucune difficulté ou dangerosité d’accès des machines agricoles vers le chai.
30- La scea ne justifie donc pas que les travaux réalisés l’empêcheraient de réaliser les vendanges ou de stocker dans le cuvier des machines agricoles.
31- Par ailleurs, la scea se borne à affirmer que le rehaussement de la cour entraînerait un risque d’effondrement du mur séparatif avec le voisin, sans verser aux débats aucune pièce susceptible d’étayer ses dires, étant observé que les travaux litigieux ont en tout état de cause été terminés en 2017, et qu’il n’est allégué aucun effondrement du mur séparatif depuis lors.
32- Il résulte de ces éléments que la scea château [Adresse 7] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la sas Gtm, ni d’un préjudice.
Le jugement, qui l’a déboutée de sa demande de condamnation de la sas GTM à lui payer la somme de 178 858, 80 euros TTC au titre des frais de remise en état, sera donc confirmé.
Sur la demande de condamnation de la sas Gtm au paiement de la somme de 8247, 70 euros au titre du remplacement de l’automate du bloc réfrigérant.
33- La scea [Adresse 5] sollicite la condamnation de la sas GTM à lui payer la somme de 8247, 70 euros Ttc, correspondant au coût du remplacement de l’automate du bloc réfrigérant.
Elle soutient qu’à la suite d’un orage survenu en juin 2021, elle a constaté que le groupe de réfrigération ne fonctionnait plus, et explique que l’audit technique qu’elle a fait réaliser a conclu à un défaut de raccordement de celui-ci imputable à la sas GTM.
34- La sas Gtm s’oppose à cette demande, en faisant valoir que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, qui n’est pas étayée par d’autres éléments de preuves.
Sur ce,
35- Ici encore, la scea semble semble solliciter la condamnation de la sas Gtm à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, résultant de la nécessité de remplacer le groupe automate du système de réfrigération.
36- Il est constant que lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient de rechercher alors s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
37- En l’espèce, à l’appui de sa demande, la scea [Adresse 4] [Adresse 7] verse aux débats un document intitulé 'audit technique', non daté, réalisé par le major [J], relatif à la panne du module compresseur/échangeur du château [Adresse 7].
Le major [J] écrit que 'l’installation électrique du bloc compresseur/échangeur frigorifique des chais de [Adresse 5] ne répond pas au cahier des charges du conseil en matière de sécurité et de mise à terre des installations à caractère industriel’ (pièce 12 scea château [Localité 6]).
38- Ce document, qui a été établi à la seule initiative de la scea Château [Adresse 7] n’est corroboré par aucune pièce, de sorte qu’il ne peut, à lui seul, suffire a établir les faits qu’elle allègue.
39- A titre surabondant, la cour d’appel relève que le major [J] conclut certes à un défaut de raccordement à la terre du module compresseur, mais ne démontre aucunement que ce défaut de raccordement serait imputable à l’intervention de la sas GTM.
40- Faute pour la scea [Adresse 5] de rapporter la preuve d’une faute de la sas Gtm, et d’un préjudice, le jugement qui l’a déboutée de sa demande à ce titre, sera confirmé.
Sur les mesures accessoires.
41- Le jugement est également confirmé sur les dépens et l’indemnité due par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
42- La scea [Adresse 5], partie perdante, supportera les dépens de la procédure d’appel, et sera condamnée à payer à la sas Gtm la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ecarte des débats la note en délibéré adressée le 23 mai 2025 par la sas Gtm Bâtiment Aquitaine,
Ecarte des débats la pièce reproduite en page 5 des conclusions de la société GTM représentant la copie d’un ou plusieurs sms attribués à M. [N].
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la scea [Adresse 5] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la scea Château [Adresse 7] à payer à la sas Gtm Bâtiment Aquitaine la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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