Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 16 déc. 2025, n° 22/13262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 14 juin 2022, N° 21/03515 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13262 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFRR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2022 -TJ de CRETEIL – RG n° 21/03515
APPELANT :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat au barreau de MELUN, toque : M79
INTIMEES :
S.A. [10] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.C.P. [9] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant et par Me Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Ana’s LOURABI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [D] [O] a été engagé par la société [7] en qualité d’agent de piste selon contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er avril 1999. Son contrat de travail a ensuite été transféré, aux termes d’une convention tripartite, auprès de la société [8], transfert à l’occasion duquel il est devenu technicien trafic.
Le 10 décembre 2014, M. [O] a été licencié pour faute simple, avec effet au 10 février 2015, pour importants manquements contraires aux procédures et aux règles de sécurité pour avoir, le 3 novembre 2014, entamé la phase d’approche et de mise en place de la passerelle téléscopique à destination des passagers sans attendre le signe du placeur avion et avant même que le calage de l’avion soit terminé et les feux anti collision éteints, le non respect des procédures en vigueur ayant provoqué une grave collision entre la passerelle et l’extrémité de l’aile gauche et d’importants dommages sur l’avion.
Contestant le motif de son licenciement, M. [O], assisté par la société civile professionnelle [9] en la personne de Mme [M] [S], a saisi le conseil des prud’hommes de Bobigny afin d’obtenir notamment le paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 117 878 euros, outre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail d’un montant de 19 646 euros.
Par jugement du 6 mars 2017, il a été débouté de ses demandes et condamné à rembourser à son employeur un trop-perçu d’indemnité de licenciement d’un montant de 14 598 euros.
Il a interjeté appel de cette décision par l’intermédiaire de la Scp [9].
Cette déclaration d’appel a été déclarée caduque par ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 octobre 2017 en application de l’article 908 du code de procédure civile.
C’est dans ces circonstances que, par actes des 16 et 22 avril 2021, M. [O] a fait assigner Mme [S] et son assureur, la société d’assurance mutuelle [10] devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— prononcé la mise hors de cause de Mme [S],
— reçu la Scp [9] en son intervention volontaire,
— débouté M. [O] de ses demandes,
— condamné M. [O] aux dépens,
— condamné M. [O] à payer à la Scp [9] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— accordé aux avocats le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
Par déclaration du 12 juillet 2022, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 9 octobre 2023, M. [D] [O] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamné à verser à la Scp [9] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens,
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes tendant à :
— condamner solidairement la Scp [9] et la société [10] à lui verser la somme de 140 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
— condamner la société [10] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [10] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Mme Isabelle [G] selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts,
statuant à nouveau,
— le déclarer recevable et bien-fondé,
— condamner solidairement la Scp [9] et la société [10] à lui verser la somme de 140 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
— condamner la société [10] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [10] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Mme [G] selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 30 avril 2024, la société anonyme [10] et la société civile professionnelle [9] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre principal,
— juger que M. [O] ne justifie d’aucune perte de chance,
par conséquent,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
subsidiairement,
— juger que M. [O] ne justifie pas du quantum de son préjudice,
par conséquent,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau,
— condamner M. [O] à régler à la Scp [9] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 septembre 2025.
A l’audience, le conseil de la Sa [10] a confirmé qu’elle était bien partie à la procédure.
SUR CE,
Sur la responsabilité :
Sur la faute :
Le tribunal a retenu que la faute de Mme [S] n’était pas contestée.
La Scp [9] et la société [10] ne discutent pas la faute de Mme [S] invoquée par l’appelant et font porter le débat sur le lien de causalité et la perte de chance.
En s’abstenant de régulariser des conclusions d’appelant dans le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile, ayant conduit au prononcé de la caducité de l’appel, Mme [S] a manqué à son obligation de diligence.
Sur le lien de causalité et le préjudice :
Le tribunal a jugé que M. [O] ne justifiait d’aucune perte de chance d’obtenir gain de cause en appel en ce que son licenciement était justifié, ses fautes professionnelles étant particulièrement caractérisées, comme l’a relevé le conseil des prud’hommes ayant statué sur l’ensemble des moyens qu’il souhaitait soutenir devant la cour.
M. [O] soutient qu’il avait de grandes chances d’obtenir gain de cause en appel et d’être indemnisé du préjudice subi du fait de son licenciement, en ce que :
— il n’a commis aucune faute dès lors que :
— il n’a jamais reconnu les faits,
— du haut de sa cabine, il ne pouvait avoir conscience de l’erreur de placement de l’avion, dont il n’est pas responsable, mais le placeur de l’avion qui n’a pas été sanctionné,
— il ne s’agit pas d’un acte isolé, Mme [Y] [A] attestant que quatre autres incidents ont eu lieu sans que leurs auteurs soient sanctionnés par un licenciement,
— le marquage au sol était mal visible et confus et a d’ailleurs été modifié juste après l’incident, la météo pluvieuse ajoutant à la difficulté d’exécution,
— la photographie produite par l’employeur montrant que le train avant de l’avion n’est pas calé n’a pas été prise lors de l’arrivée de l’avion mais bien après le passage de l’équipe [7] qui a établi le constat et les photographies, puisque les cales avant sont toujours installées dès l’arrivée de l’avion et retirées seulement lorsque les passagers ont débarqué,
— l’accident est survenu à 14 heures 52 et le constat n’a été effectué qu’à 16 heures 10,
— le témoignage de M. [T] dont se prévalait l’employeur est inopérant puisqu’il est arrivé après l’incident, et l’attestation de M. [N] est de pure complaisance, outre que ce salarié demeure sous la subordination de son employeur,
— pour l’appréciation de la sanction éventuelle, l’employeur devait prendre en compte le contexte de l’incident et son passé au sein de l’entreprise, n’ayant jamais été sanctionné pendant ses années de service,
— la faute de Mme [S] est la cause directe de son préjudice, évalué à la somme de 140 000 euros.
La Scp [9] et la société [10] contestent toute perte de chance d’obtenir l’infirmation de la décision du conseil de prud’hommes en ce que :
— celui-ci a rigoureusement répondu à l’ensemble des moyens soulevés par M. [O], en s’appuyant sur toutes les pièces fournies par les parties, et ce dernier ne soulève aucun moyen nouveau,
— M. [O] est mal fondé à soutenir que la faute aurait été commise non par lui mais par le placeur, alors qu’il aurait dû lui-même constater que l’avion était en mouvement et que les avertisseurs sonores et lumineux fonctionnaient,
— le fait que le placeur n’ait pas été sanctionné importe peu dans la mesure où d’autres employés ont également été sanctionnés à l’occasion de cet accident,
— M. [O] n’a jamais indiqué avoir obtenu l’autorisation de la vigie, ce qui aurait permis d’éviter l’accident,
— le fait que le constat ait été fait 1h30 après l’incident ne signifie pas que l’avion ait été déplacé entre temps,
— M. [O] produisait dans ses conclusions d’appel un arrêt non transposable à sa propre instance,
— M. [O] soutient que du haut de la cabine il ne pouvait avoir conscience de l’erreur de placement, en contradiction avec les obligations rappelées par le livret de conduite de la passerelle selon lesquelles le premier réflexe doit toujours être l’examen visuel,
— l’attestation rédigée au bénéfice de M. [O] par M. [H] n’est pas probante, dès lors que celui-ci n’était pas présent sur les lieux de l’incident, et qu’elle n’était pas au dossier de Mme Baquet en 2017 puisqu’elle date de 2023,
— M. [O] n’apporte aucun élément de nature à remettre en question la décision du conseil des prud’hommes et ne démontre aucunement le quantum du préjudice allégué à raison de 140 000 euros sans explication, ni justificatif, ni précise à quel pourcentage de chance perdue il correspond.
Lorsque l’avocat a manqué à son obligation de diligence, doit être réparé le préjudice direct, certain et actuel en relation de causalité avec le manquement commis et lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie d’une voie d’accès au juge, il revient à celle-ci de démontrer la réalité de la perte de chance, réelle et sérieuse, laquelle doit résulter de la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Il convient d’évaluer les chances de succès de la voie d’appel manquée en reconstituant le procès comme il aurait dû avoir lieu, à l’aune des motivations de la décision qui a été rendue, des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer et au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le conseil de prud’hommes, pour refuser de requalifier le licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse, a retenu que si un doute subsistait sur le fait que la vigie aurait donné à M. [O] l’autorisation de déplacer la passerelle, il incombait à ce dernier de procéder préalablement à toute manoeuvre à un examen visuel conformément à l’article 4.1 du livret de conduite de passerelle télescopique qui lui aurait permis de constater que l’avion n’était ni placé au bon endroit, ni encore arrêté et ce, quelles que soient les conditions de visibilité ou l’état des marquages au sol pour le stationnement des avions, l’avion étant en accostage, en mouvement et l’avertisseur lumineux fonctionnant, ainsi qu’il ressort du constat d’accident effectué par les services de l'[7] et des clichés photographiques produits par les deux parties établissant que ni le train avant, ni le train d’atterissage principal de l’avion endommagé n’était calé, au mépris des dispositions de l’article 4.4 dudit livret exigeant qu’il soit stoppé, calé, moteurs et feux anticollisions éteints. Il en a déduit que M. [X] avait mis en mouvement la passerelle téléscopique en direction de l’avion arrivant sans respecter les consignes en vigueur sur lesquelles il avait été suffisamment sensibilisé, notamment à la suite d’un incident similaire en août 2013, ainsi qu’en atteste Mme [A].
M. [O] se borne à verser aux débats ses écritures et pièces, à l’exclusion de celles de l’employeur que la cour aurait eu à examiner.
Dans ses conclusions d’appelant, M. [O] reprenait l’ensemble des moyens développés en première instance, faisant valoir qu’il n’a jamais reconnu les faits, qu’il a commencé l’approche de la passerelle au moment où l’aéronef était immobilisé, que le placeur avait commis une erreur de placement de l’avion correspondant à une avancée de 8,30 mètres en trop, dont il ne pouvait personnellement avoir conscience du haut de sa cabine et qui est la cause de la collision, ainsi qu’il ressort du constat dressé, ayant pour sa part correctement exécuté sa mission de placement de la passerelle. Il soulignait qu’un incident similaire s’était produit en 2013, une confusion s’opérant dans l’esprit des placeurs en raison d’un marquage au sol mal visible et confus et de l’existence d’un seul tableau d’affichage pour deux points de parking, qui avaient été modifiés consécutivement à l’accident du 3 novembre 2014. Il soutenait qu’en tout état de cause, à considérer qu’il ait commis une erreur en approchant la passerelle, celle-ci ne saurait justifier son licenciement au regard de son parcours professionnel exemplaire.
Selon l’exposé du litige dans le jugement, l’employeur développait en première instance les moyens repris par le conseil des prud’hommes et se fondait également sur l’attestation de M. [W] [N] soutenant que lors de l’entretien préalable de licenciement de M. [O] auquel il avait assisté, ce dernier avait admis avoir débuté le déplacement de la passerelle sans accord de la vigie.
Il ressort des pièces produites que M. [O] a été licencié pour faute simple, en raison d’importants manquements contraires aux procédures et aux règles de sécurité, pour avoir, le 3 novembre 2014, entamé la phase d’approche et de mise en place de la passerelle téléscopique à destination des passagers sans attendre le signe du placeur avion et avant même que le calage de l’avion soit terminé et les feux anti collision éteints, le non respect des procédures en vigueur ayant provoqué une grave collision entre la passerelle et l’extrémité de l’aile gauche et d’importants dommages sur l’avion.
Le conseil de prud’hommes a minitieusement répondu à chacun des moyens soulevés par M. [O], qui n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause son appréciation pertinente des faits et de leurs conséquences.
A ce titre, en application des articles 4.1, 4.4 et 4.7 du livret de conduite de passerelle télescopique, M. [O] devait procéder à un examen visuel avant de déplacer la passerelle et ne pouvait approcher l’avion qu’une fois celui-ci stoppé et calé (train principal et roulettes de nez), moteurs et feux anticollusions éteints.
M. [O] ne discute pas utilement de l’heure de l’établissement du constat, dressé le 3 novembre 2014 à 16 heures 10 alors que l’accident est survenu à 14 heures 42, dès lors qu’il fonde ses allégations sur ce document, dont il reconnaît en conséquence le caractère probatoire. Si ce constat indique que le placeur a commis une erreur de placement de l’avion en l’avançant de 8,30 mètres de trop, et qu’en voulant positionner la passerelle, M. [O] a pour sa part heurté le bout de l’aile gauche de l’appareil, il ressort des photographies annexées à ce constat, prises le jour des faits à 14 heures 58, soit quelques minutes après l’accident sans que M. [O] justifie qu’une modification des lieux aurait été apportée, que l’avion n’était pas calé (train principal et roulettes de nez).
L’attestation de M. [I] [H], formateur en conduite de passerelles télescopiques, datée du 2 février 2023, n’était pas dans le dossier d’appel de M. [O] et n’aurait pu être versée aux débats devant la cour si la déclaration d’appel n’avait pas été déclarée caduque. En outre, cette attestation, selon laquelle il serait demandé aux agents de chargement et placeurs avion de retirer les cales de l’avant de l’avion aussitôt le train principal arrière calé, n’est pas de nature à remettre en cause les circonstances de l’accident et les constatations effectuées, alors que M. [O] soutenait que l’avion était calé à l’avant et à l’arrière.
Indépendamment de l’erreur de placement de l’avion et de la visibilité réduite en raison du marquage au sol et des circonstances météologiques, alléguées par M. [O], ce dernier a méconnu les règles de sécurité applicables en approchant la passerelle de l’avion sans s’assurer du complet calage de celui-ci.
Cette faute était à elle seule suffisamment grave, tant dans les circonstances de sa commission que dans ses conséquences, pour justifier le licenciement pour faute simple de M. [O] nonobstant la faute alléguée et l’absence de licenciement du placeur, la survenance préalable d’incidents similaires, à l’issue desquels aucune décision de licenciement n’aurait été prise mais les normes de sécurité avaient été renforcées, ce dont M. [O] était informé, et la modification du marquage au sol après l’accident litigieux et ce, quand bien même le parcours professionnel de M. [O] n’aurait jusqu’alors été émaillé d’aucun incident.
Au surplus, outre que le conseil des prud’hommes ne s’est pas fondé sur le courriel de M. [T], supérieur hiérarchique de M. [O], du 3 novembre 2014, invoqué par l’employeur et selon lequel 'Lors de la mise en place de la passerelle, M. [O] a mis en place la passerelle sans avoir de vigie pour l’autorisation de mise en place de la passerelle', M. [O] n’a jamais soutenu avoir attendu l’autorisation du vigie, en ce compris à l’occasion de l’entretien préalable à son licenciement. Le compte rendu de cet entretien rédigé par le salarié l’assistant précise ainsi 'Au moment de la mise en place de la passerelle l’agent avance très peu cette dernière comme on l’apprend en formation (pour voir si elle est fonctionnelle mais aussi pour faciliter la mise en place du 400 HZ (remplaçant le GPU) élément ajouté à la passerelle (…). La passerelle a été légèrement déplacée (très loin de l’avion) comme dit précédemment une fois la mise en place des cales avant (…). Après l’arrêt total de l’appareil, du placement des cales à l’arrière et deux feux anti cols éteints, l’agent s’engage donc à placer la passerelle téléscopique afin de pouvoir assurer le débarquement des passagers. Mais au moment de son approche, il s’aperçoit que le personnel au sol lui fait signe de s’arrêter, l’agent s’arrête rapidement et s’aperçoit que la passerelle a touché l’avion. Depuis la passerelle, l’agent ne peut s’apercevoir ou entendre le choc, de plus météo défavorable (vent et pluie ce jour).
Le RH nous fait savoir que le personnel piste contredit totalement nos dires, les agents reçus les informaient que la passerelle était en manoeuvre avant l’arrêt total de l’appareil et feux anti cols allumés (…)'.
Le compte rendu de cet entretien est compatible avec l’attestation de M. [W] [N] y ayant assisté, dont se prévalait l’employeur et dans laquelle il certifiait avoir entendu M. [O] admettre avoir débuté le déplacement de la passerelle sans l’accord de la vigie et afin de diminuer le temps d’accostage de l’appareil.
L’employeur aurait donc pu à nouveau exposer ces moyens en cause d’appel, qui auraient pu être accueillis en plus de ceux, pertinents et suffisants, retenus par le conseil des prud’hommes.
M. [O] échouant à rapporter la preuve, qui lui incombe, d’une perte de chance réelle et sérieuse, même minime, d’obtenir gain de cause en appel, a été justement débouté de ses demandes par le jugement, qui est confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel incombent à M. [O], partie perdante, sans qu’il y ait lieu de le condamner, en équité, au paiement d’une indemnité de procédure alors que la faute de l’avocate est caractérisée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne M. [O] aux dépens d’appel,
Déboute la société civile professionnelle [9] et la société anonyme [10] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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