Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 juil. 2025, n° 24/01531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 8 avril 2024, N° 22/00469 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01531 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JURZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00469
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 08 Avril 2024
APPELANTE :
Madame [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie pierre OGEL, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Anne-sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
[5] [Localité 8] [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La [5] [Localité 9] (la caisse) a refusé, par décision du 3 mai 2022, de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident du travail déclaré le 3 février 2022 par la société [11] concernant sa salariée, Mme [T], engagée en qualité de gestionnaire du pôle entretien régulier, qui serait survenu le 19 janvier 2022.
Mme [T] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse (la [6]), laquelle, par décision du 7 novembre 2022, a rejeté son recours.
Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, lequel, par jugement du 8 avril 2024, a rejeté son recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 7 novembre 2022, l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
La décision a été notifiée à Mme [T] le 14 avril 2024 et elle en a relevé appel le 24 avril suivant.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel de Rouen du 10 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 6 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, Mme [T] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de:
— dire que l’arrêt de travail du 19 janvier 2022 et les arrêts suivants relèvent de la législation du travail et doivent être considérés comme accident du travail,
— ordonner à la caisse de lui régler les indemnités journalières pour l’accident du travail,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [T] expose que le 18 janvier 2022, alors qu’elle était à son poste de travail, elle a été convoquée par la direction en la personne de M. [N], qui lui a indiqué qu’il entendait mettre fin à son contrat de travail et lui a proposé un abandon de poste. Elle précise être sortie en pleurs de cet entretien, avoir consulté son médecin le 19 janvier 2022 dans le cadre d’un rendez-vous médical prévu de longue date, ce dernier lui prescrivant un arrêt de travail. Elle indique avoir immédiatement prévenu son employeur qui lui a demandé de restituer les outils de travail mis à sa disposition pour ses astreintes.
Elle précise s’être rendue sur son lieu de travail accompagnée par son mari, avoir rencontré M. [N] qui l’a invectivée. Elle précise avoir alors consulté à nouveau son médecin, lequel a établi un arrêt de travail au titre de la législation professionnelle.
Elle soutient démontrer l’existence d’un fait accidentel le 19 janvier 2022 qui lui a causé une lésion psychologique, considère qu’elle n’a pas à établir les circonstances de l’accident au regard de la présomption d’imputabilité et affirme que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail pour écarter la présomption.
Elle considère que le fait que la réunion professionnelle ait eu lieu pendant son arrêt de travail est constitutif d’un comportement fautif de l’employeur, que l’existence d’un mal-être antérieur n’exclut pas la reconnaissance d’un accident du travail, que le certificat médical du 19 janvier 2022 atteste de son effondrement psychologique postérieur à l’entretien, d’une altération brutale de son état psychique.
Elle précise qu’elle avait signalé à plusieurs reprises à son employeur l’existence d’une surcharge de travail, un dédoublement de sa fiche de poste et un manque de reconnaissance sans que des mesures correctives aient été prises.
Par conclusions remises le 16 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de rejeter le recours et l’intégralité des demandes de Mme [T], de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient qu’en l’espèce ni la preuve d’un fait soudain, daté et précis aux temps et lieu de travail ni celle d’une lésion en lien avec un fait accidentel ne sont rapportées.
Elle relève qu’avant l’événement du 19 janvier 2022, l’assurée bénéficiait déjà d’un arrêt de travail de sorte que l’événement du 19 janvier ne peut être considéré comme à l’origine du syndrome anxio dépressif constaté la veille.
La caisse constate que la déclaration d’accident du travail n’a été établie que le 3 février 2022, soit 14 jours après la réalisation du prétendu fait accidentel, l’employeur ayant indiqué ' pas de circonstances connues'.
L’intimée observe que dans son questionnaire, Mme [T] décrit les circonstances du prétendu accident en date du 18 janvier 2022.
En dernier lieu, la caisse constate que Mme [T] fait état d’une accumulation de faits depuis plusieurs mois ayant occasionné son mal-être, de sorte qu’une telle accumulation ne peut constituer ou contribuer à constituer un fait accidentel au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la matérialité de l’accident
En vertu de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail, est à l’origine d’une lésion corporelle ou psychologique.
Sur le fondement de cet article, il n’est pas exigé que l’accident présente un caractère violent ; en revanche, il doit présenter un caractère soudain. Ainsi, l’accident du travail s’analyse comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Toute sorte d’événement peut caractériser un accident du travail, et il n’est pas nécessaire d’en établir le caractère anormal, pourvu qu’il soit soudain.
Le fait qu’une pathologie d’ordre psychologique ou psychiatrique puisse constituer un processus à évolution lente n’exclut pas la qualification d’accident du travail dès lors que cette pathologie a été déclenchée par un événement soudain imputable au travail.
Il appartient à la victime d’établir, autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de l’accident et sa survenue au lieu et au temps du travail.
A ce titre, les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l’accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d’être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l’accident.
La déclaration tardive d’un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité, mais il importe que la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail soit établie.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [T] a été placée en arrêt de travail à compter du 19 janvier 2022 à 11h45 jusqu’au 2 février 2022 par son médecin traitant.
Le 4 février 2022, la caisse a réceptionné un certificat médical initial établi le 19 janvier 2022, en remplacement de l’arrêt de travail initial, constatant un 'syndrome anxio-dépressif réactionnel'.
La déclaration d’accident du travail a été établie le 3 février 2022 et mentionne un accident du travail survenu le 19 janvier 2022.
Il ressort de l’instruction diligentée par la caisse que Mme [T] a prévenu son employeur dès le 19 janvier 2022 de son arrêt de travail par SMS vers midi et qu’elle ne s’est rendue sur son lieu de travail à 15h 30 que pour ramener ses outils de travail.
De ces éléments, au regard de la suspension du contrat de travail, il y a lieu de constater que le 19 janvier 2022, la salariée ne se trouvait pas au temps de travail au sens des dispositions précitées.
En outre, il résulte des éléments produits et des propres déclarations de Mme [T] que l’arrêt de travail prescrit le 19 janvier 2022 au matin était en lien avec l’état de détresse dans lequel elle se trouvait. Lorsque cet arrêt de travail lui a été prescrit, l’événement allégué du 19 janvier après midi n’avait pas encore eu lieu, de sorte qu’il ne peut être à l’origine du syndrome anxio dépressif réactionnel constaté par le médecin traitant au sein du certificat médical initial 'de remplacement'.
Ainsi, par de justes motifs, les premiers juges ont constaté que la lésion médicalement constatée le 19 janvier 2022 à 12h35 n’était pas directement et certainement imputable à l’événement survenu le même jour à 15h30.
En dernier lieu, la cour constate que tant au cours de l’enquête diligentée par la caisse qu’au sein de ses conclusions, Mme [T] expose que depuis son embauche en 2021, elle a ressenti un mal-être au travail du fait de la surcharge de travail et de la pression subie, qu’elle a alerté à trois reprises la direction en mai, septembre et décembre 2021, qu’elle prend un traitement médical depuis plusieurs mois en lien avec son mal-être.
Elle verse aux débats une attestation du docteur [F], psychiatre, qui atteste de ce qu’elle a été mise en difficulté sur son lieu de travail sur une période où sa fiche de poste aurait été dédoublée avec une majoration de sa charge de travail et évoque des lésions psychologiques en lien avec ses conditions de travail.
Ainsi, la salariée évoque un contexte professionnel dégradé et source de souffrance pour elle depuis plusieurs mois, de sorte qu’elle n’établit pas que cette pathologie psychique ait été déclenchée par l’événement du 19 janvier 2022.
Ainsi, c’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que les éléments produits ne permettent pas d’établir l’existence d’un fait accidentel survenu au temps de travail qui soit à l’origine de la lésion constatée.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande.
2/ Sur les frais du procès
Mme [T], partie succombante, est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Il convient en l’espèce de condamner Mme [T] à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 8 avril 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [X] [T] à verser à la [5] [Localité 9] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [X] [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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