Infirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 sept. 2025, n° 25/05231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 septembre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05231 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7P3
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 septembre 2025, à 13h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Julia Adam-Caumeil du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [T] [K]
né le 15 Février 1989 à [Localité 3]
de nationalité Bangladaise
demeurant Chez M. [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil choisi Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 28 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 septembre 2025, à 10h22, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 29 septembre 2025 à 11h03 à Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
— Vu le courriel de Me Dahhan du 29 septembre 2025 à 14h41 indiquant son absence à l’audience de ce jour ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif d’une atteinte aux droits de l’intéresé dès lors que, lcelui-ci ayant refusé de signer le procès verbal récapitulatif de retenue mais aussil les notifications d’actes administratifs dont la mesure de rétention, qu’il ne saurait être, par ce seul refus, démontré ni retenu une atteinte à ses droits en ce qu’il n’aurait pas donné son accord à la fouille visuelle de ses effets, alors même que le procès verbal qui fait foi atteste du contraire, non plus qu’il ne peut être pris pour fait constant que les effets personnels aient été « conservés » par les service de police, aucun procès verbal ne permettant un tel constat; il convient donc de rejeter ces moyens.
En conséquence, étant observé qu’en cause d’appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu’en fait, a été réitérée, qu’en revanche, la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention n’a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient après avoir rejeté les moyens ci-dessus et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
Statuant à nouveau
REJETONS les moyens d’irrégularité
DÉCLARONS recevable la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, la rejetons
DÉCLARONS recevable la requête du préfet
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [K] pour une durée de 26 jours dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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