Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 30 avr. 2025, n° 23/04111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 25 mai 2023, N° 17/02436 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04111 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ2K
+ 24/02030
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/02436
Tribunal judiciaire du Havre du 25 mai 2023
APPELANTS et INTIMES :
Madame [B] [O] épouse [I]
tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, [E] et [S]
née le [Date naissance 3] 1973
[Adresse 1]
[Localité 9]
comparante en personne, assistée de Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre et assistée de Me Marie-Eleonore AFONSO, avocat au barreau de Paris
Monsieur [C] [F], médecin
[Adresse 16]
[Localité 8]
représenté par Me Alexandre NOBLET, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Sylvie TRAN THANG, avocat au barreau de Paris
SA L’EQUITE venant aux droits et obligations de LA MEDICALE
RCS de Paris 572 084 697
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Alexandre NOBLET, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Sylvie TRAN THANG, avocat au barreau de Paris
INTIMES :
Monsieur [V] [I]
tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, [E] et [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre et assistée de Me Marie-Eleonore AFONSO, avocat au barreau de Paris
Institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Erick LECOEUR de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de Rouen et assistée de la Selarl EUROPA Avocats, avocats au barreau de Grenoble
Madame [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 9]
comparante en personne, assistée de Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre et assistée de Me Marie-Eleonore AFONSO, avocat au barreau de Paris
Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre et assistée de Me Marie-Eleonore AFONSO, avocat au barreau de Paris
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE HAUTE-NORMANDIE
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée et assistée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me PAILLOT
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE-VENDEE
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me PAILLOT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 décembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 26 mars 2025, puis au 30 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 janvier 2011, Mme [B] [O] épouse [I], âgée de 38 ans, a présenté, après un effort, un lumbago aigu.
Au vu de l’intensification des douleurs en dépit du traitement anti-inflammatoire et antalgique prescrit et renouvelé à plusieurs reprises par son médecin traitant, le Dr [C] [F], Mme [O] a été placée en arrêt maladie à compter du
21 novembre 2011.
Elle a été hospitalisée au centre hospitalier universitaire de [Localité 15] du 26 novembre au 7 décembre 2011 pour une hernie discale médiane et une protrusion discale.
Mme [O] indique avoir commencé, en début d’année 2012, à souffrir de troubles sphinctériens accompagnés d’un déficit moteur de la jambe gauche.
Elle a été admise dans le service rhumatologie de l’hôpital de [Localité 11] le
26 mars 2012, dans le cadre du stage lombalgique prévu après sa première intervention.
Elle a été transférée en neurochirurgie le 29 mars 2012 pour réalisation d’une intervention en urgence, suivie d’une seconde le 23 mai 2012, à la suite de laquelle elle a séjourné au centre de rééducation [Localité 13].
Par décision du 6 décembre 2012, la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées a reconnu à Mme [O] un taux d’incapacité supérieur ou égal à
80 %.
Par ordonnance du 14 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance du Havre a ordonné une mesure d’expertise pour rechercher les responsabilités et déterminer les préjudices de Mme [O]. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 mai 2016.
Par actes d’huissier de justice des 8 et 9 novembre 2017, M. et Mme [I]-[O] ont assigné le Dr [F] et La Médicale de France, son assureur, devant le tribunal de grande instance du Havre.
Par actes d’huissier de justice des 9 et 13 novembre 2017, les Msa de Loire-Atlantique-Vendée et de Haute-Normandie ont été attraites à la cause.
L’institution de prévoyance Ag2r Prévoyance est également intervenu volontairement à la cause.
Par jugement contradictoire du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire du Havre a :
— déclaré le Dr [F] responsable du retard de diagnostic du syndrome de la queue de cheval subi par Mme [B] [O] et fixé les pertes de chance subies de ce fait comme suit :
. 80 % s’agissant des chances de récupération des troubles sphinctériens,
. 50 % s’agissant des chances de récupération motrice complète,
. 0 % s’agissant des douleurs neuropathiques,
en conséquence,
— condamné in solidum le Dr [F] et La Médicale de France à verser à Mme [O] les sommes de :
. 1 290,24 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
. 20 380,50 euros au titre de l’assistance à tierce personne avant consolidation,
. 13 851,14 euros au titre des dépenses de santé futures,
. 24 071,47 euros au titre des frais divers après consolidation,
. 88 421,81 euros au titre des frais de véhicule adapté,
. 303 805,82 euros au titre de l’assistance à tierce personne après consolidation sous la forme suivante : 49 256,25 euros sous forme de capital outre une rente viagère annuelle de 6 848,44 euros réglée trimestriellement à compter de la présente décision, le 1er de chaque période, cette rente étant indexée et revalorisée chaque année selon les coefficients et revalorisation prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et étant suspendue en cas d’hospitalisation de plus de 60 jours,
. 40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
. 10 092,42 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 2 500 euros au titre des préjudice esthétique temporaire,
. 65 222,48 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 7 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
. 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 13 000 euros au titre du préjudice sexuel,
. 4 333 euros au titre du préjudice d’établissement,
— condamné in solidum le Dr [F] et La Médicale de France à verser à
M. [I] les sommes de :
. 8 666 euros au titre du préjudice d’affection,
. 17 332 euros au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel,
— condamné in solidum le Dr [F] et La Médicale de France à verser à Mme [G] [I] les sommes de :
. 8 666 euros au titre du préjudice d’affection,
. 8 666 euros pour chaque enfant au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel,
— condamné in solidum le Dr [F] et La Médicale de France à verser à
M. [I] et Mme [O] en leur qualité de représentants légaux de [N], [E] et [S], les sommes de :
. 8 666 euros pour chaque enfant au titre du préjudice d’affection,
. 8 666 euros pour chaque enfant au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel,
— dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière,
— ordonné avant dire droit une expertise médicale, avec mission décrite au dispositif du jugement,
— fixé à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. et Mme [I]-[O] à la régie d’avances et de recettes de la juridiction avant le 15 juillet 2023,
— dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
— sursis à statuer sur les demandes relatives aux dépens de santé actuelles et futures et aux indemnités de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale formées par la Msa Haute-Normandie et la Msa Loire-Atlantique-Vendée,
— sursis à statuer sur les demandes relatives aux frais de déplacement sollicités par
M. et Mme [I]-[O],
— invité Mme [O] à produire les devis relatifs à l’aménagement de la salle de bains et des WC ainsi qu’à l’installation d’un monte-escalier et réservé la demande relative aux frais de logement adapté,
— condamné in solidum le Dr [F] et La Médicale de France à verser à Mme [O] et M. [I] en leur nom propre et ès qualités, une indemnité de
36 435,84 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— sursis à statuer sur les demandes formées en applications de l’article 700 du code de procédure civile par la Msa Haute-Normandie et la Msa de Loire-Atlantique- Vendée,
— déclaré le jugement commun et opposable à la Msa Haute-Normandie et la Msa de Loire-Atlantique-Vendée,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision et la limité aux 2/3 des sommes allouées,
— ordonné d’office le retrait de la présente affaire du rôle du tribunal,
— dit que l’affaire pourra, le cas échéant être réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente une fois connue la teneur du rapport d’expertise et celui-ci déposé,
— réservé les dépens de la procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 13 décembre 2023, Mme [O] a interjeté appel du jugement. Par déclaration reçue au greffe le 7 juin 2024, le Dr [F] et la Sa L’équité venant aux droits et obligations de La Médicale de France, ont formé appel du jugement. La jonction des procédures a été ordonnée le 5 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2024, Mme [B] [O], M. [V] [I], son époux, agissant en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [E] et [S], M. [N] [I] et Mme [G] [I], leurs enfants majeurs, demandent à la cour, au visa des articles L. 1110-5, L. 1142-1, R. 4127-33 et L. 1142-1 du code de la santé publique, et 1383 et suivants anciens du code civil, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. débouté le Dr [F] et son assureur, l’Equité, de leur demande de nullité du rapport d’expertise du Dr [W],
. débouté le Dr [F] et son assureur, l’Equité, de leur demande de contre-expertise,
. déclaré qu’en s’abstenant de tenir le dossier médical complet de Mme [O], le Dr [F] a commis un manquement ayant pour conséquence un renversement de la charge de la preuve,
. déclaré que le Dr [F] était responsable du retard de diagnostic du syndrome de la queue de cheval, à l’origine des préjudices de Mme [O],
. fixé les taux de pertes de chances suivants : 80 % pour les chances de récupération des troubles sphinctériens, 50 % pour les chances de récupération motrice complète et 0 % pour les douleurs neuropathiques,
. condamné in solidum le Dr [F] et La Médicale de France (devenue l’Equité) à verser à Mme [O] les sommes de :
. 1 290,24 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
. 20 380,50 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
. 13 851,14 euros au titre des dépenses de santé futures,
. 24 071,47 euros au titre des frais divers après consolidation,
. 88 421,81 euros au titre des frais de véhicule adapté,
. 303 805,82 euros au titre de l’assistance par tierce personne passée,
. 10 092,42 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 65 222,48 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 7 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
. 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 13 000 euros au titre du préjudice sexuel,
. 4 333 euros au titre du préjudice d’établissement,
. condamné in solidum le Dr [F] et La Médicale de France (devenue l’Equité) à verser à M. [I] les sommes de 8 666 euros au titre du préjudice d’affection et 17 332 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence,
. condamné in solidum le Dr [F] et La Médicale de France (devenue l’Equité) à verser à Mme [G] [I] les sommes de 8 666 euros au titre du préjudice d’affection et 8 666 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence,
. condamné in solidum le Dr [F] et La Médicale de France (devenue l’Equité) à verser à Mme [O] et M. [I] en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [N], [E] et [S] les sommes de 8 666 euros chacun au titre du préjudice d’affection et 8 666 euros chacun au titre des troubles dans les conditions d’existence ,
— infirmer le jugement sur les autres postes et statuant à nouveau,
— faire application du barème de capitalisation publié à La Gazette du Palais le
31 octobre 2022 au taux de '1 %,
— condamner in solidum le Dr [F] et l’Equité venant aux droits de La Médicale de France à régler les préjudices subis par Mme [O] de la manière suivante : . pertes de gains professionnels actuels : 30 225,22 euros,
. pertes de gains professionnels futurs soit 1 234 405,29 euros qui seront réglés comme suit : 691 983,50 euros sous forme de capital (149 561,72 euros au titre des arrérages PGPF et 50 % des PGPF à compter de l’arrêt, soit
542 421,78 euros) ;
sous forme de rente trimestrielle viagère d’un montant de 3 127,36 euros
(542 421,78/43,361/4), correspondant à 50 % des PGPF subies à compter de l’arrêt, réglée trimestriellement tous les 1ers de chaque trimestre avec indexation selon les dispositions de la loi du 27 décembre 1974 et la loi du 5 juillet 1985,
. incidence professionnelle : 100 000 euros,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter le Dr [F] et l’Equité venant aux droits de La Médicale de France de leur appel,
— débouter le Dr [F] et l’Equité de l’ensemble de leurs demandes,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux,
— condamner in solidum le Dr [F] et l’Equité venant aux droits de La Médicale de France à verser à Mme [O] la somme de 10 000 euros (sauf à parfaire) au titre de l’article 700 du code de procédure civile (pour la procédure d’appel) et confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le Dr [F] et son assureur, à la somme de 36 435,84 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (pour les frais de première instance),
— condamner in solidum le Dr [F] et l’Equité venant aux droits de La Médicale de France aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Laurent Lepillier, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que le Dr [F] a commis des fautes engageant sa responsabilité pour :
— le défaut de constitution du dossier médical de sa patiente,
— la faute de technique médicale caractérisée par une faute de diagnostic, dès lors qu’il a commis une erreur dans l’interprétation des symptômes au regard des données acquises de la science en ne posant pas le diagnostic d’un syndrome de la queue de cheval face au tableau pourtant clair présenté par Mme [O], d’une part, qu’il n’a pas mis en 'uvre les moyens d’investigations suffisants pour élaborer son diagnostic, d’autre part, et qu’il ne s’est pas entouré de l’avis éclairé d’autres médecins, en particulier en ne sollicitant pas un avis neurochirurgical dans les
72 heures, enfin.
Alors que le Dr [F] conteste la validité du rapport d’expertise du Dr [W], ils font valoir que le rapport d’expertise médicale établi à partir de constatations objectives et des déclarations et aveux du Dr [F] lui-même quant à ses manquements dans l’appréciation de la gravité de la situation de Mme [O], est tout à fait objectif et circonstancié, aucun reproche sérieux ne pouvant lui être opposé de nature à entraîner sa nullité.
Sur les demandes de contre-expertise concernant l’évaluation des préjudices et leur imputabilité, et de sursis à statuer, telles que sollicitées par le Dr [F] et son assureur, ils précisent que de telles demandes sont dénuées de tout fondement et doivent être écartées.
Ils exposent que le passé de lombalgie et de lumbagos de Mme [O] n’a eu aucune incidence sur l’apparition et la persistance des troubles sphinctériens et de l’atteinte motrice qui sont dus à la compression des racines lombosacrées qui a perduré pendant plus de 72 heures, comme a pu le relever l’expert judiciaire.
Pour solliciter le débouté des demandes incidentes du Dr [F] et de son assureur, ils expliquent que la contestation soulevée par l’Equité à l’encontre du rapport d’expertise du Dr [W], à savoir le fait qu’il se serait contenté de lister les diverses hospitalisations sans se prononcer sur l’imputabilité et sans dire par conséquent s’il s’agit du traitement normal de la pathologie initiale dont le Dr [F] ne saurait être tenu responsable, a donné lieu à une nouvelle expertise ordonnée par le tribunal sur ce seul point, laquelle a été confiée au Dr [J] ; que Mme [O] est en conséquence fondée à s’appuyer sur le rapport [W] pour rapporter la preuve de l’apparition des troubles sphinctériens et moteurs et de l’incapacité du Dr [F] à les diagnostiquer correctement.
Sur la liquidation des préjudices de Mme [O], à titre liminaire, ils sollicitent la confirmation des taux de perte de chance retenu par l’expert judiciaire et son sapiteur.
Sur l’application du barème de capitalisation, ils sollicitent l’infirmation du jugement et demandent à la cour l’application du barème de capitalisation publié le 31 octobre 2022 au taux de '1 %, dès lors notamment qu’il prend en compte l’inflation générale des prix.
Concernant le poste dépenses de santé actuelles, contesté par le Dr [F] et son assureur qui soutiennent que cette demande ne saurait être accueillie qu’à hauteur de 40 % correspondant au taux de perte de chance, ils prétendent que ce poste qui a fait l’objet d’un sursis à statuer, devra être examiné par le tribunal judiciaire du Havre et non par la cour.
Concernant le poste assistance par tierce personne passée, contesté par le Dr [F] et son assureur qui rappellent que l’expert judiciaire n’avait retenu aucun besoin en aide humaine avant la consolidation, et subsidiairement sollicitent la réduction de l’indemnisation octroyée, les appelants estiment que :
— bien que les experts n’aient pas opéré de distinction entre les besoins pré et post-consolidation, il est évident que les besoins en aides humaines avant consolidation ne sauraient être inférieurs aux besoins viagers évalués à 1 h 30 par jour,
— un taux horaire de 21 euros est justifié en application du principe de la réparation intégrale, et sollicitent en conséquence la confirmation du jugement en ce qu’il a indemnisé ce poste à hauteur de 20 380,50 euros (= 1 941 jours × 1,5 heures ×
21 euros × 50 %).
Concernant le poste pertes de gains professionnel actuels et futurs, alors que le Dr [F] et son assureur demandent la confirmation du jugement, et à titre subsidiaire, l’application d’un taux de perte de chance de 12,5 %, les appelants critiquent l’argumentaire retenu par le tribunal tendant à considérer que l’arrêt de travail de novembre 2011 serait à l’origine de l’impossibilité de Mme [O] de reprendre son activité professionnelle de sorte qu’aucune perte de gains professionnels actuels et futurs ne serait à rattacher à la faute du Dr [F], mais au contraire retiennent l’existence d’un préjudice professionnel constitué par la déclaration d’inaptitude professionnelle prononcée par la médecine du travail et son licenciement pour inaptitude.
Ils précisent que c’est la faute commise par le Dr [F] constituée par le défaut de diagnostic du syndrome de la queue de cheval qui est à l’origine de l’impossibilité retenue par les experts judiciaires pour Mme [O] de reprendre une activité professionnelle quelconque, et de son placement en invalidité 2ème catégorie impliquant une impossibilité totale de travailler.
Retraçant sa carrière professionnelle, Mme [O] sollicite à titre d’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels la somme de 30 225,22 euros, et à titre d’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs la somme de 1 235 405,29 euros.
Concernant le poste incidence professionnelle, relevant qu’un tel poste est caractérisée par le sentiment de dévalorisation d’une femme qui n’a pas pu reprendre sa vie professionnelle et son autonomie financière en raison de ses séquelles, Mme [O] entend solliciter de la cour une indemnisation à hauteur de 100 000 euros.
Concernant le poste dépenses de santé futures, contesté par le Dr [F] et son assureur qui demandent de débouter Mme [O] de sa demande, et à défaut d’appliquer un taux de perte de chance de 40 %, cette dernière fait valoir que les dépenses discutées sont en lien avec les séquelles du syndrome de la queue de cheval tardivement diagnostiqué, et sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a octroyé la somme de 13 851,14 euros.
Concernant les postes frais divers futurs et frais de véhicule adapté, contestés devant la cour par le Dr [F] et son assureur, les appelants considèrent que de telles demandes sont irrecevables dans la mesure où le tribunal a prononcé un sursis à statuer sur ces points dans l’attente du rapport d’expertise du Dr [J].
Concernant le poste assistance par tierce personne future, Mme [O] entend voir débouter les intimés de leur demande, et les voir condamner à lui verser la somme de 303 805,82 euros telle que retenue par le tribunal.
Concernant le poste déficit fonctionnel temporaire, rappelant que les experts ont retenu un taux de déficit fonctionnel temporaire partiel de 60 % à compter de la première opération, le 29 mars 2012, jusqu’à la date de consolidation du 16 mars 2016, soit 1 294 jours, que les parties se sont mises d’accord pour un taux horaire journalier de 30 euros, et que le tribunal a retenu un taux de perte de chance de 43,33 % en faisant une moyenne des trois taux de pertes de chance retenus au terme de l’expertise judiciaire, Mme [O] sollicitent la somme de 10 092,42 euros et la confirmation du jugement.
Concernant le poste souffrances endurées, relevant qu’il a été évalué à 5/7, Mme [O] sollicite la somme de 15 000 euros et la confirmation du jugement.
Concernant le poste déficit fonctionnel permanent, pour lequel la valeur du point retenue par le tribunal (3 345 euros) est contestée par le Dr [F] et son assureur, Mme [O] estime qu’au regard de son âge à la date de consolidation et des séquelles qu’elle conserve et qui impactent lourdement sa qualité de vie actuelle et future, il est légitime de l’indemniser à hauteur de 3 345 euros du point pour tenir compte des composantes du poste discuté.
Concernant le poste préjudice d’établissement, se prévalant essentiellement d’un projet parental réfléchi à court terme avant le fait dommageable, les appelants sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il leur a octroyé la somme de 4 333 euros.
Enfin, ils sollicitent la confirmation de l’ensemble des postes de préjudices retenus et indemnisés par le tribunal à l’égard des victimes par ricochet des conséquences dommageables subis par Mme [O].
Par dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2024, le Dr [C] [F], et son assureur, la Sa l’Équité, venant aux droits de la société La Médicale de France, demandent à la cour, au visa des articles 146 et 237 et suivants du code de procédure civile, de :
— prendre acte de l’intervention de l’Equité, venant aux droits de La Médicale pour la garantie responsabilité civile professionnelle des professionnels de santé,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du rapport d’expertise du Dr [W],
— à défaut, écarter le rapport d’expertise du Dr [W] qui ne repose pas sur les éléments objectifs du dossier et n’est pas circonstancié,
— constater que le dossier médical de Mme [O] et les autres éléments de preuve permettent d’établir que ses troubles sphinctériens ne sont apparus qu’à la fin du mois de mars 2012,
— dire et juger en conséquence qu’il ne peut être reproché au Dr [F] de ne pas avoir poser ou suspecter le diagnostic de syndrome de la queue de cheval,
— dire et juger en outre qu’il n’est pas démontré que le Dr [F] aurait été informé de l’apparition des troubles sphinctériens en temps utile, permettant une intervention chirurgicale dans un délai de 72 heures,
— dire et juger qu’en tout état de cause, il est démontré qu’une IRM réalisée en janvier 2012 n’aurait pas mis en évidence une compression de la racine L5 puisque celle-ci n’apparaissait pas sur l’IRM du 29 mars 2012,
— dire et juger en conséquence qu’il n’est pas établi qu’une intervention chirurgicale aurait été décidée,
— débouter en conséquence Mme [O], M. [I] et leurs enfants [G], [N], [E] et [S] ces deux derniers pris en la personne de leurs représentants légaux, la Msa Haute-Normandie, la Msa Loire-Atlantique-Vendée et Ag2r Prévoyance de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner Mme [O] aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise confiée à un nouvel expert avec une mission identique,
à titre encore plus subsidiaire,
— dire et juger que le Dr [F] ne peut être tenu responsable que d’une perte de chance de :
. 40 % de récupérer des troubles sphinctériens,
. 25 % de récupérer des troubles moteurs,
. 0 % de perte de chance de diminution des douleurs neuropathiques,
— surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente de la production de la créance et attestation d’imputabilité de la Msa Haute-Normandie et de la Msa Loire-Atlantique-Vendée tenant compte :
. du fait que le Dr [F] ne saurait être tenu responsable de la pathologie initiale et notamment de la hernie discale qui provoquait des lombalgies invalidantes depuis plusieurs mois,
. des taux de perte de chance retenus au regard de la nature des troubles,
— réserver les dépens,
à titre infiniment subsidiaire,
— en l’absence de preuve de l’imputabilité de leurs créances, débouter la Msa Haute-Normandie, la Msa Loire-Atlantique-Vendée et Ag2r Prévoyance de l’intégralité de leurs demandes,
— débouter Mme [O] de ses demandes formées au titre :
. de l’assistance par tierce personne avant consolidation, subsidiairement, allouer
4 852,50 euros,
. des frais de déplacement avant consolidation,
. des pertes de gains professionnels actuels,
. des dépenses de santé futures, subsidiairement, allouer, 6 242,30 euros,
. des frais de logement adapté,
. des frais de véhicule adapté,
. des pertes de gains professionnels futurs,
. du préjudice esthétique temporaire,
. du préjudice d’établissement,
— débouter Mme [O] de sa demande tendant à voir appliquer le du barème de capitalisation de La Gazette du Palais de 2022 au taux de '1%,
— déclarer satisfactoires les sommes de :
. 645,12 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
. 12 035,74 euros au titre des frais divers après consolidation,
. 51 649,11 euros au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation,
. 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
. 4 204,06 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 29 630,88 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— confirmer le jugement en ce qui concerne le préjudice sexuel, le préjudice d’agrément et le préjudice esthétique,
— réduire la somme allouée à Mme [O] au titre des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile à 5 000 euros,
— déclarer satisfactoire la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’affection de M. [I] et le débouter de ses autres demandes,
— allouer à chacun des enfants [G], [N], [E] et [S], ces deux derniers pris en la personne de leurs représentants légaux, la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice d’affection et les débouter de leurs autres demandes,
— infirmer la décision au titre de la capitalisation des intérêts et rejeter la demande formée à ce titre,
— débouter la Msa Haute-Normandie, la Msa Loire-Atlantique-Vendée et Ag2r Prévoyance de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, confirmer le sursis à statuer ordonné à leur égard,
— en tout état de cause, dire que la Msa Loire-Atlantique-Vendée ne pourra obtenir le remboursement des dépenses de santé futures qu’au fur et à mesure de leur engagement, sur justificatif de la dépense et dans la limite de 21,66 % correspondant à la moyenne des taux de perte de chance, soit dans la limite de
107 493,54 euros,
— réduire à de plus justes proportions la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire qu’elle ne saurait excéder 3 000 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur l’absence de preuve de l’existence d’un retard de diagnostic fautif imputable au Dr [F], en faisant valoir que le syndrome de la queue de cheval ne pouvait être posé le 14 janvier 2012, ils soutiennent :
— que Mme [O] présentait des lombalgies chroniques depuis 3 ans et s’était vu diagnostiquer une hernie discale L4-L5 avec protrusion et des lésions dégénératives,
— que son état s’était aggravé en novembre 2011, justifiant la prescription d’antalgiques de pallier III, un arrêt de travail et une hospitalisation dont elle est sortie avec une reprise de la marche avec déambulateur à roues et un corset en résine, puis prise en charge pluridisciplinaire avec kinésithérapeute, médecin, ergothérapeute, psychologue, assistante sociale et diététicienne,
— qu’elle a été victime d’un syndrome de la queue de cheval dont il était difficile de sortir indemne,
— et qu’elle a ensuite présenté des troubles somatoformes et neurologiques sans lien avec le syndrome de la queue de cheval.
Pour contester la validité du rapport d’expertise, ils exposent que le Dr [W] s’est uniquement fondé sur les affirmations de Mme [O] pour établir son rapport, à savoir que ses troubles sphinctériens seraient apparus le 14 janvier 2012, ce dont elle aurait immédiatement informé le Dr [F] venu l’examiner à domicile le jour même, et ce, sans les confronter aux éléments objectifs du dossier qui contrediraient cette version des faits.
Le Dr [F] précise que l’insistance de l’expert l’a conduit à finalement déclarer lors de la première réunion que la patiente aurait évoqué l’existence de fuites urinaires en février 2012, et lors du second accedit, qu’elle en aurait parlé en janvier 2012, et ce sans même que le Dr [W] relate les différentes versions et réserves du praticien mis en cause.
Ils relèvent que pour voir sa responsabilité engagée il doit être démontré que le Dr [F] avait été informé de l’apparition de troubles sphinctériens suffisamment significatifs chez une femme ayant accouché à 4 reprises par voie basse et d’un déficit moteur, ce qui aurait dû le conduire à solliciter en urgence l’avis d’un neurochirurgien, et que cette information avait été portée à sa connaissance dès l’apparition des troubles et du déficit permettant ainsi une intervention neurochirurgicale dans les 72 premières heures. Or, ils exposent notamment que s’agissant de l’apparition des troubles sphinctériens, la date du
14 janvier 2012 a été avancée pour la première fois par Mme [O] lors de l’accedit du 14 octobre 2015, soit plus de 3 ans et demi après, qu’elle n’a jamais été en mesure d’étayer cette affirmation, qu’il ressort du dossier médical de la patiente que lors de la consultation du 9 mars 2012, le Dr [F] n’a pas mentionné de troubles urinaires, et que ce n’est que dans la lettre du 29 mars 2012 par laquelle les Drs [Y] et [A] adressaient la patiente au service de neurochirurgie, que sont mentionnés des troubles sphinctériens itératifs seulement depuis 48 heures, soit le 27 mars, tandis qu’il n’était pas question d’un quelconque déficit moteur.
Sur l’absence de faute imputable au Dr [F], ce dernier explique que dans la mesure où les éléments du dossier permettaient de retenir que les troubles sphinctériens ne sont apparus au plus tôt qu’à la fin du mois de mars tandis que le déficit moteur n’a été évoqué que plus tard et qu’il n’est pas démontré a fortiori qu’il en aurait été informé dans les 72 heures du début des symptômes, il est impossible d’affirmer qu’une décision d’hospitalisation prise par le médecin traitant aurait permis une meilleure récupération.
Pour soutenir que l’état de Mme [O] s’est aggravé durant son stage lombalgique, le Dr [F] et son assureur allèguent que :
— antérieurement, Mme [O] pouvait se déplacer puisqu’elle a bénéficié de
13 séances de kinésithérapie et a consulté son dentiste, respectivement situés à plusieurs dizaines de kilomètres de son domicile,
— durant le stage lombalgique, l’évaluation de la douleur s’est accentuée,
— ce n’est que le 29 mars que les Drs [Y] et [A] ont estimé devoir prescrire une IRM lombaire, justifiant cette prescription par une aggravation avec apparition de troubles sphinctériens et ont demandé une prise en charge chirurgicale qui ne semblait pas s’imposer lors de l’hospitalisation.
Ils précisent que l’intervention chirurgicale du 30 mars 2012, 5 jours après le début du stage, a manifestement été incomplète puisque non seulement l’état de la patiente a continué de se dégrader mais surtout, une IRM réalisée en post-opératoire précoce a montré la persistance d’une hernie discale avec, pour la première fois, une compression de la racine L5 gauche, obligeant à une reprise chirurgicale le 23 mai 2012, soit 19 jours après l’IRM dans un contexte de troubles sphinctériens et de troubles moteurs.
Ainsi, ils considèrent qu’il ne pourrait être reproché au médecin généraliste de ne pas avoir sollicité un avis neurochirurgical le 14 janvier, le 21 janvier, le 13 février, ou le 9 mars 2012 lorsque les spécialistes, qui disposaient alors de davantage de moyens de diagnostics n’ont pas jugé nécessaire de le faire le 26, 27 ou 28 mars.
Sur l’absence de lien de causalité, prétendant que l’absence de notes de consultation n’emporte pas de facto la responsabilité du professionnel de santé mais un inversement de la charge de la preuve de sorte que ce dernier peut toujours démontrer son absence de faute, ils considèrent que dès lors qu’il n’est pas démontré qu’un neurochirurgien consulté aurait posé une indication opératoire en urgence, d’autant que l’IRM qu’il aurait fait réalisée n’aurait pas conclu à une compression de la racine L5, puisque celui du 29 mars suivant ne la mettait pas en évidence, le lien de causalité entre la prise en charge du Dr [F] et l’état urodynamique ou moteur de la patiente est exclu.
Pour solliciter la mise en 'uvre d’une nouvelle mesure d’expertise complète, le Dr [F] et son assureur font essentiellement valoir que les experts premièrement désignés n’ont tiré aucune conséquence de leurs constatations et n’ont nullement différencié entre les séquelles imputables au syndrome de la queue de cheval et au prétendu retard de diagnostic de celui-ci et les séquelles qui seraient sans lien avec la souffrance de la racine qui a été comprimée.
A titre encore plus subsidiaire, sur les préjudices, et plus exactement sur le taux de perte de chance, compte tenu de l’absence totale de preuve que le Dr [F] ait été informé dès l’apparition des troubles sphinctériens, les intimés estiment que les taux de perte de chance retenus par le tribunal devront être au moins réduits de moitié.
Sur la liquidation des préjudices de Mme [O], à titre liminaire pour solliciter le rejet de la demande de Mme [O] tendant à l’application d’un taux de capitalisation de '1%, le Dr [F] et son assureur expliquent que fonder un barème sur un taux réel négatif supposerait le maintien de cet environnement économique anormal en le cristallisant sur toute la durée de vie de la victime.
Concernant le poste dépenses de santé actuelles, ils demandent sa limitation à hauteur de 645,12 euros, pour un taux de perte de chance de 40 %.
Concernant le poste assistance par tierce personne, ils font valoir que dès lors qu’une prise en charge plus précoce n’aurait, selon les experts, pas permis de réduire les douleurs neuropathiques, cette demande n’est pas justifiée et doit être rejetée, d’autant plus en l’absence de précisions et de preuve sur les besoins de l’appelante. A défaut, ils contestent le taux horaire retenu qui inclurait des charges sociales que Mme [O] n’a pas dû acquitter, et proposent de retenir un taux de 10 euros correspondant à l’indemnisation d’une aide non spécialisée, après application d’un taux de perte de chance de 25 %.
Concernant le poste pertes de gains professionnels actuels, ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande à ce titre en retenant qu’il apparaît que l’avis d’inaptitude au travail est justifié par la hernie discale qui s’est compliquée d’un syndrome de la queue de cheval dont le Dr [F] n’est pas responsable, de sorte que le lien de causalité direct, certain et exclusif avec le prétendu retard de diagnostic n’est pas démontré. A titre subsidiaire, ils se prévalent du fait que Mme [O] ne rapporte pas la preuve du fait qu’elle aurait pu reprendre le travail si une prise en charge immédiate de son syndrome de la queue de cheval avait été possible. A défaut, ils estiment que l’indemnisation de ce poste devra tenir compte des indemnités journalières versées par les Msa, et d’un taux de perte de chance moyen de 12,5 %.
Concernant le poste dépenses de santé futures, estimant que le besoin de protection urinaires n’est pas démontré, ils sollicitent l’infirmation du jugement et le rejet de la demande de Mme [O]. A défaut, ils demandent qu’une perte de chance de
40 % soit retenue.
Concernant le poste frais divers futurs et équipements spécifiques, ils sollicitent pour toutes les demandes de Mme [O], à savoir l’installation d’une téléassistance, d’une téléalarme, ou encore d’une assistance électrique sur son fauteuil roulant, la limitation des sommes allouées par le tribunal en retenant un taux de perte de chance de 25 %.
Concernant le poste pertes de gains professionnels actuels, ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande à ce titre en retenant qu’il apparaît que l’avis d’inaptitude au travail est justifié par la hernie discale qui s’est compliquée d’un syndrome de la queue de cheval dont le Dr [F] n’est pas responsable, de sorte que le lien de causalité direct, certain et exclusif avec le prétendu retard de diagnostic n’est pas démontré. A titre subsidiaire, ils se prévalent du fait que Mme [O] ne rapporte pas la preuve du fait qu’elle aurait pu reprendre le travail si une prise en charge immédiate de son syndrome de la queue de cheval avait été possible. A défaut, ils estiment que l’indemnisation de ce poste devra tenir compte des indemnités journalières versées par les Msa, et d’un taux de perte de chance moyen de 12,5 %.
Concernant le poste dépenses de santé futures, estimant que le besoin de protection urinaires n’est pas démontré, ils sollicitent l’infirmation du jugement et le rejet de la demande de Mme [O]. A défaut, ils demandent qu’une perte de chance de 40 % soit retenue.
Concernant le poste frais de véhicule adapté, ils estiment que la nécessité d’un véhicule avec commande au volant n’est pas établie puisque le test d’évaluation de la conduite ne fait état d’aucune difficulté pour appuyer sur la pédale, et que la facture versée aux débats, d’une part, est établie au nom de M. [I], et non de Mme [O], d’autre part, ne précise pas les spécificités du véhicule envisagé.
Concernant le poste assistance par tierce personne, ils font valoir que Mme [O] est autonome pour les actes de la vie quotidienne, et que son besoin d’assistance serait la conséquence non pas des troubles sphinctériens mais du déficit moteur et des douleurs neuropathiques, de sorte qu’il conviendrait d’appliquer un taux de perte de chance de 12,5 %, et de prendre en compte un taux horaire de 14 euros pour les arrérages échus jusqu’au 30 juin 2024, et de 16 euros pour les arrérages à échoir.
Concernant le poste pertes de gains professionnels futurs, pour voir débouter Mme [O] de sa demande, ils soutiennent en substance que cette dernière était en arrêt de travail bien avant de présenter les symptômes d’un syndrome de la queue de cheval et que même une prise en charge immédiate de ceux-ci n’aurait pas permis une récupération totale de son déficit moteur et surtout une disparition de ses douleurs neuropathiques l’empêchant de reprendre une activité professionnelle. A titre subsidiaire, ils soulignent :
— qu’il devra être tenu compte des créances de la Msa et de Ag2r,
— que le calcul devra être effectué sur la somme de 20 000 euros, dès lors que Mme [O] travaillait à mi-temps,
— que la perte de chance liée à ce poste devra être réduite à 12,5 % dans la mesure où son inaptitude n’est en rien liée aux troubles sphinctériens mais uniquement aux troubles moteurs et aux douleurs, lesquelles sont des lésions dégénératives, et que seule une indemnisation jusqu’à l’âge de la retraite, soit 65 ans, pourra être accordée, tout en ajoutant que Mme [O] ne saurait solliciter à la fois l’indemnisation de pertes de gains professionnels futurs et une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle.
Concernant le poste incidence professionnelle, pour estimer que seule une indemnisation à hauteur de 10 000 euros devrait être accordée à Mme [O], le Dr [F] et son assureur soutiennent qu’indépendamment de tout retard de diagnostic, la hernie discale, le syndrome de la queue de cheval et les lésions dégénératives qui s’en sont suivies auraient laissé à Mme [O] les mêmes douleurs neurologiques, des troubles moteurs, et des troubles sphinctériens, qui ne lui auraient pas permis de reprendre son activité professionnelle sachant qu’elle reste apte à des fonctions administratives.
Concernant le poste déficit fonctionnel temporaire, ils évoquent le fait qu’en l’absence de toute démonstration du caractère imputable des différentes hospitalisations de Mme [O], l’indemnisation de ce poste devrait se limiter à un déficit fonctionnel temporaire partiel pour la période de 1 294 jours, soit la somme de 4 204,06 euros, tenant compte d’une perte de chance de 21,66 %.
Concernant le poste souffrances endurées, rappelant que l’expert dans son évaluation n’a pas tenu compte du fait que les interventions et hospitalisations ne sont pas imputables au retard de diagnostic invoqué, ils sollicitent une réduction de l’indemnisation de ce poste à hauteur de 5 000 euros.
Concernant le poste déficit fonctionnel permanent, ils sollicitent la prise en compte dans le calcul indemnitaire d’une moyenne des taux de perte de chance, soit 21,66 %.
Concernant le préjudice d’agrément, pour solliciter le rejet de la demande indemnitaire de Mme [O], ils prétendent que si son projet parental était réaliste au regard de son âge, il ne l’était en revanche pas au regard de son état déjà marqué par une hernie discale compliquée d’un syndrome de la queue de cheval et de lésions dégénératives.
Sur la liquidation des préjudices de M. [I], ils soutiennent que :
— aucune indemnisation des frais de déplacement ne peut lui être accordée dès lors que ni la fréquence des déplacements ni l’imputabilité de ces hospitalisations ne sont démontrées,
— au titre du préjudice d’affection, seule la somme de 5 000 euros peut lui être octroyée dans la mesure où le Dr [F] ne saurait être tenu responsable des lésions initiales de Mme [O],
— le préjudice exceptionnel qu’il invoque n’est pas imputable au Dr [F] mais aux lésions initiales et à leurs séquelles, mais aussi aux autres troubles somatoformes et neurologiques sans lien avec les faits de l’espèce.
Sur la liquidation des préjudices des enfants de Mme [O], ils expliquent qu’au titre du préjudice d’affection aucune indemnisation ne peut être accordée puisque les deux interventions évoquées par les appelants ne sont pas imputables au Dr [F], et qu’au titre du préjudice exceptionnel, celui-ci est sans lien avec les faits de l’espèce.
Enfin, le Dr [F] et son assureur contestent le jugement dont appel en ce qu’il a fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Par dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2024, la Msa Haute-Normandie et la Msa Loire-Atlantique-Vendée demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. retenu la responsabilité du Dr [F] s’agissant du retard de diagnostic du syndrome de la queue de cheval,
. fixé les pertes de chance comme suit 80 % pour les chances de récupération des troubles sphinctériens, 50 % pour les chances de récupération motrice complète et aucune perte de chance pour les douleurs neuropathiques,
. ordonné une expertise aux fins de déterminer les soins, hospitalisations, traitements imputables et les dépenses de santé futures,
. sursis à statuer sur les demandes relatives aux dépenses de santé actuelles et futures, aux indemnités de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et à l’article 700 du code de procédure civile formés par les Msa,
y ajoutant,
— débouter le Dr [F] et l’Equité de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner tout contestant à verser, par application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile :
. la somme de 2 000 euros à la Msa Haute-Normandie,
. somme de 2 000 euros à la Msa Loire-Atlantique-Vendée,
— condamner tout contestant aux dépens d’appel.
Rappelant qu’il ressort du rapport des experts que le Dr [F] aurait commis un ensemble de fautes qui ont concouru au retard de diagnostic, responsable du dommage causé à Mme [O], à hauteur de 80 %, en ce qui concerne les troubles sphinctériens et à hauteur de 50 % en ce qui concerne les troubles moteurs, elles sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné le sursis à statuer quant à l’ensemble de leurs demandes, et le débouté des prétentions du Dr [F] et de son assureur.
Par dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2024, l’Institution de prévoyance Ag2r Prévoyance demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
. débouté la compagnie La Médicale désormais l’Equité de sa demande de nullité du rapport d’expertise du Dr [W], d’écarter le rapport d’expertise et d’ordonner une contre-expertise,
. déclaré le Dr [F] responsable du retard de diagnostic du syndrome de queue de cheval subi par Mme [O],
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes de l’institution de prévoyance Ag2r Prévoyance et, statuant à nouveau,
— condamner in solidum le Dr [F] et la compagnie l’Equité venant aux droits et obligations de la compagnie La Médicale de France à payer à Ag2r Prévoyance la somme de 13 728,98 euros en remboursement des indemnités journalières et de la rente complémentaire d’invalidité par elle servies avant consolidation, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021,
— condamner in solidum le Dr [F] et la compagnie l’Equité à payer à Ag2r Prévoyance la somme de 141 796,47 euros en remboursement de la rente complémentaire d’invalidité versée après consolidation, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021,
— dire et juger que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner in solidum le Dr [F] et la compagnie l’Equité à payer à Ag2r Prévoyance la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Me Célia Lacaisse sur son affirmation de droit.
Estimant que la responsabilité du Dr [F] est incontestablement engagée sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, Ag2r Prévoyance soutient que ce dernier devrait être condamné in solidum avec son assureur à lui rembourser les indemnités journalières et la rente complémentaire d’invalidité qu’elle a octroyée à Mme [O].
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la nullité du rapport d’expertise
Le Dr [F] et son assureur contestent amplement la qualité du rapport de l’expert judiciaire, le Dr [W], neurologue au centre hospitalier de [Localité 14], en date du 28 mai 2016.
Toutefois, ils ne visent aucun texte dans la discussion pour soutenir leur demande de nullité du rapport en dehors de la référence générale apportée, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, aux articles 146 et 237 et suivants du code de procédure civile.
L’article 237 de ce code dispose que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Le Dr [F] et son assureur affirment que l’expert judiciaire a manqué d’objectivité, de rigueur et de logique dans ses conclusions et a refusé d’examiner des pièces fondamentales malgré la demande expresse qui lui a été faite. Ils dénoncent des contradictions dans le rapport.
En réalité, les critiques formulées à l’encontre des analyses de l’expert judiciaire correspondent à un débat sur les éléments susceptibles d’établir des manquements du médecin qui apporte la contradiction, à une argumentation de fond dans l’évaluation de la force probante des éléments retenus par l’expert judiciaire. Mais, malgré l’âpreté des reproches formulés, le Dr [F] ne fait pas la démonstration de l’exercice d’une mission qui ne respecterait pas le devoir de conscience et d’impartialité du professionnel désigné pour la mesure d’instruction.
En outre, le Dr [F] et son assureur ne caractérisent pas les griefs de nature à emporter la nullité du rapport et qu’ils supporteraient dans le cadre de l’examen du rapport, soumis au débat contradictoire, et systématiquement contesté tant dans les constatations que les conclusions par leurs soins. Comme ils l’indiquent, ils étaient assistés d’un médecin conseil lors des opérations, le Dr [K], qui a rédigé une note développée le 18 mai 2016, et avaient dès la mise en 'uvre de la mesure d’instruction, la faculté de nourrir leur dossier par d’autres avis de professionnels pour contredire, comme ils le souhaitent, le rapport de l’expertise judiciaire.
Il appartenait légitimement à l’expert judiciaire de définir les pièces utiles à son analyse.
Par ailleurs, il y a lieu d’observer que même les faits les plus simples ne sont pas acquis :
— le médecin conseil écrit dans son rapport du 16 mars 2016 que le Dr [F] était le médecin traitant depuis 2007 de la patiente, qui dès l’année 2008 environ avait présenté une lombalgie chronique ;
— dans une lettre du 9 septembre 2015, Mme [O] affirme qu’elle n’a jamais eu de problème de santé avant 2011 ; elle a déclaré à l’expert judiciaire que le Dr [C] [F] était son médecin depuis octobre 2010.
En conséquence, l’examen des points de divergence est soumis à la cour. Aucun motif ne justifie de prononcer la nullité du rapport de l’expert judiciaire. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Comme le rappelle le tribunal au visa de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Élément de preuve renforcé par son mode procédural mais non exclusif, aucun motif ne justifie que le rapport d’expertise judiciaire soit écarté.
La demande de contre-expertise qui répond à ces prétentions sera dès lors rejetée.
Sur la responsabilité médicale
L’article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
L’article R. 4127-32 du même code précise que dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Il résulte de ces textes que les professionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute et que la preuve d’une faute comme celle d’un lien causal avec le dommage invoqué incombe au demandeur.
Cependant, dans le cas d’une absence ou d’une insuffisance d’informations sur la prise en charge du patient, plaçant celui-ci ou ses ayants droit dans l’impossibilité de s’assurer que les actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés ont été appropriés, il incombe alors au professionnel de santé d’en rapporter la preuve.
A titre liminaire, il convient d’observer que outre l’expert judiciaire qui n’a pas documenté son rapport, Mme [O] d’une part, le Dr [F] et son assureur, d’autre part, ne communiquent dans leur dossier aucune littérature médicale sur le syndrome de la queue de cheval et les conditions de son diagnostic pour notamment éclairer la cour hors restitution de l’expert judiciaire.
En l’espèce, le Dr [F] était le médecin traitant de Mme [O] depuis plusieurs années. Il la suivait particulièrement pour des lombalgies chroniques subies depuis « trois ans » selon les pièces médicales hospitalières soit depuis 2010.
La patiente reproche au médecin généraliste un retard dans le diagnostic du syndrome de la queue de cheval dommageable ayant pour origine ses carences lors de ses consultations au regard des symptômes constatés ou déclarés par Mme [O].
En l’absence de notes suffisantes prises lors de ses consultations par le médecin généraliste pour contredire l’analyse, le premier juge a retenu que l’association des lombalgies à des troubles sphinctériens déclarés par Mme [O] aurait dû justifier, comme le retient l’expert, une prise en charge pour des investigations complémentaires voire chirurgicale urgente, le retard allégué de diagnostic étant avéré.
La responsabilité ainsi retenue repose sur les consultations en cabinet ou à domicile au cours du premier trimestre 2012, le jugement retenant comme fait causal la consultation du « 14 janvier 2012 et à tout le moins avant le mois de mars 2012 » en raison des troubles sphinctériens subis par Mme [O].
La juridiction a pris en considération le témoignage de M. [R] rédigé le
8 septembre 2015 indiquant de façon non circonstanciée les éléments lui permettant de se souvenir des propos de M. [I] évoquant la connaissance qu’avait le médecin traitant des problèmes urinaires de sa femme.
Cependant, cette attestation ne peut établir suffisamment la preuve recherchée par Mme [O] de la date à laquelle l’information était donnée.
Le rapport de l’expert vise les dates de consultation suivantes :
— le 14 janvier 2012 à domicile (pas de notes sur la consultation),
— le 21 janvier 2012 à domicile (pas de notes sur la consultation),
— le 13 février 2012 à domicile (pas de notes sur la consultation),
— le 9 mars 2012 au cabinet : il notera le suivi de la lombalgie.
S’agissant du contexte dans lequel la consultation du 14 janvier 2012 intervient, il convient de rappeler qu’elle s’est inscrite dans un cadre post-hospitalisation :
— Mme [O] a en effet été hospitalisée en rhumatologie au centre hospitalier de [Localité 15] du 26 novembre 2011 (fiche d’admission) au 7 décembre 2011, et selon le résumé d’hospitalisation du 12 décembre 2011 avec, pour antécédents une « Lombalgie chronique depuis trois ans avec lumbagos à répétition », « Lombalgie mécanique en barre depuis trois ans avec lumbagos récidivants. Depuis le 22 novembre, lombalgie intense avec irradiations bilatérales de topographie L5 tronquée, sans facteur déclenchant. Multiples traitements médicaux en ville’ ne permettant pas une amélioration des douleurs. Un malaise vagal la veille de son hospitalisation. ». A l’examen clinique, l’interne de rhumatologie précise :
« Lasègue lombaire’ Absence de déficit sensitivo-moteur. Absence de signe de la sonnette’ Absence de trouble sphinctérien, de globe vésical’ Pas de douleurs à la palpation des épineuses. Le reste de l’examen est sans particularité » .
Le scanner du rachis lombaire du 1er décembre 2011 révèle « une hernie discale L4-L5 médiane, une discrète protrusion L3-L4, une lésion dégénérative débutante. ».
La conduite à tenir est fixée comme suit : « Port du corset pendant un mois. Consultation post-hospitalisation’ puis réévaluation de l’indication d’un stage lombalgique selon l’évolution’ ».
Le traitement prescrit contient sept produits différents et une prescription de kinésithérapie.
— Mme [O] a été revue le 3 janvier 2012 par la même interne : la patiente a perdu 4 kg, l’anorexie est expliquée par l’inactivité et la prise d’Oxycontin. « Le ressenti est stable avec une EVA douleur à 7/10' la patiente est revue avec la kinésithérapeute. Il est décidé de reconfectionner un corset… Je lui propose de majorer l’OXYCONTIN… l’inscris au stage lombalgique d’une durée de cinq jours…»
— par lettre du 9 janvier 2012, l’interne adresse au Dr [F] le compte-rendu de la consultation : le corset a « permis une diminution de son hyperlordose’ l’EVA reste entre 6 et 7/10 avec prise de trois Oxynorm 10 mg par jour. Je vous remercie d’avoir repris la prévention de Lovenox. Le Docteur [Y] et moi-même proposons l’arrêt du corset’ Nous maintenons la même posologie morphinique et j’ajoute un Atarax 25 pour juguler les troubles du sommeil de la patiente. Il reste préférable que la patiente poursuive la kinésithérapie lombaire. Elle réalisera ses injonctions de Lovenox elle-même’ ».
En conséquence, lors de la consultation donnée à domicile le 14 janvier 2012, chez Mme [O], le Dr [F] est face à une patiente dont le traitement a été défini, moins d’une semaine plus tôt, par le service de rhumatologie du centre hospitalier de [Localité 15], sous médicaments multiples et notamment à base de morphine, dont la douleur est à peine réduite puisque toujours située entre 6 et 7/10.
Dans son rapport, l’expert judiciaire, partant du postulat de troubles sphinctériens caractérisés subis par Mme [O] dès le 14 janvier 2012, n’a fourni aucune analyse sur les conséquences de la hernie découverte lors du scanner et des médicaments notamment morphiniques pris par la patiente, particulièrement au regard de ces troubles.
S’agissant des suites de la prise en charge à compter du 26 mars 2012, de nouveau dans le service de rhumatologie, la lettre émanant du Dr [A] et du Dr [Y] du 29 mars 2012 précise à l’intention du chirurgien de l’établissement : « Me [I] présentait initialement une lomboradiculalgie gauche (fin novembre 2011) pour laquelle le traitement médical initial et le port du corset avait permis un contrôle relatif. Depuis l’arrêt du corset, la douleur s’intensifie et se bilatéralise malgré un traitement par OXYCONTIN et OXYNORM. Depuis 48 h, elle présente des troubles sphinctériens itératifs avec une hypoesthésie périanale gauche. L’IRM pratiquée ce jour montre une volumineuse hernie discale L4-L5 médiane et paramédiane gauche. Etant donné l’évolution défavorable et les troubles sphinctériens, une prise en charge chirurgicale est souhaitable. ».
Le scanner réalisé le 29 mars 2012 confirme l’existence d’une hernie discale importante sur discopathie dégénérative L4-L5.
Le compte-rendu d’hospitalisation du 6 avril 2012 rédigé par le neurochirurgien vise l’indication de l’intervention chirurgicale qui a eu lieu le 30 mars 2012 pour une hernie discale L4-L5 hyperalgique et des troubles sphinctériens : « Anesthésie générale’ Incision… Exploration de l’espace L4-L5' Vérification des racines et des structures’ Ablation du disque et ablation de la hernie. Après ablation, les racines sont libres’ Fermeture »
Le 11 avril 2012, est pratiqué un bilan urodynamique par le service de physiologie digestive et urinaire : le médecin conclut comme suit : « Il existe des anomalies urodynamiques en faveur d’une atteinte radiculaire sacrée. En particulier un trouble important de la perception du besoin d’uriner’ Pour faciliter les mictions, et en dehors des contre-indications, on peut prescrire un alpha-bloquant'».
Le 20 avril 2012, une interne du service de rhumatologie évoque pour la première fois « un syndrome de la queue de cheval avec troubles sphinctériens ano-vésicaux et déficit neurologique sensitif du membre inférieur gauche » ; le 27 avril 2012, le Dr [D], chef de clinique assistant du pôle viscéral, service d’urologie, préconise l’apprentissage des auto-sondages.
Mais le 27 avril 2012, le Pr [L] du service de physiologie digestive et urinaire conclut comme suit :
« Abolition de la commande volontaire périnéale alors que les potentiels évoqués somesthésiques sont présents et de latence normale, que les réflexes clitorido-cavreneux sont présents et de latence normale en tous les cas à gauche (modérément allongés à droite). Il est difficile de conclure sur les seules anomalies électrophysiologiques à un syndrome de la queue de cheval. Les troubles mictionnels pourraient-ils être secondaires à un claquage vésical ou secondaire à une atteinte prédominante du système nerveux autonome ' ».
Par lettre du 2 mai 2012, après un résumé de l’évolution de la situation médicale, le professionnel du service de rhumatologie écrit à son confrère : « Elle présente dernièrement des radiculalgies L5 droite tronquées sans déficit moteur associé à surveiller. S’il apparaissait une majoration de son déficit moteur un avis neurochirurgical serait à prendre en urgence. » La prescription médicamenteuse dans cette correspondance est massive et comporte notamment de l’Oxycontin 20mg matin et soir et de l’Oxynorm outre de l’Atarax.
Mme [O] est prise en charge dans un établissement de soins de suite et de réadaptation le 3 mai 2012. Une orientation opératoire a été donnée : une intervention a eu lieu en neurochirurgie.
Les conclusions du compte-rendu du Dr [U], neurochirurgien au centre hospitalier de [Localité 15], du 27 juillet 2012 (pièce 46) sont :
« Troubles neurologiques du membre inférieur gauche et sphinctériens dans un contexte de hernie discale L4-L5 opérée à deux reprises
— Mise en évidence d’une composante somatoforme associée et répondant bien aux stimulations transcorticales
— Sevrage du fauteuil roulant
— Troubles sphinctériens d’origine indéterminée nécessitant une vidange vésicale par autosondages intermittents. »
S’agissant du bilan neurologique porté dans ce compte-rendu, il est rappelé que la révélation d’un résidu discal en L4-L5 par l’IRM du 26 avril 2012 justifiait une nouvelle intervention devant la persistance radiculalgie en L5. Le 3 juillet 2012, à la suite d’un malaise avec perte de connaissance accompagné d’un déficit du membre supérieur gauche de quelques minutes a déterminé la réalisation d’une IRM en neurologie : « L’imagerie cérébrale et médullaire est normale » soit une imagerie de la moëlle épinière et de la colonne vertébrale dans toute sa longueur normale.
Mme [O] est sortie de la structure le 27 juillet 2012.
L’expert judiciaire a considéré que la lombalgie et les troubles sphinctériens étaient des données acquises du 14 janvier 2012 au 26 mars 2012, date à laquelle le syndrome de la queue de cheval aurait été diagnostiqué pour motiver le retard de diagnostic malgré les symptômes.
Son rapport précise en page 16 : « le diagnostic du syndrome de la queue de cheval ne sera posé que lors de l’admission a un stage lombalgies, prévu le 26 mars 2012, où là, l’IRM lombaire a été réalisée le 28 mars 2012 soit deux jours après l’admission et elle mettait en évidence une hernie discale médiane L4-L5.»
En réalité, les pièces médicales communiquées par Mme [O] comme datées du 26 mars 2012, pièces 4-14 à 4-19, sont des fiches d’observation de la patiente lors de son accueil en stage.
Au contraire, entre le 26 mars 2012 et le 27 juillet 2012, soit durant quatre mois et à lecture des pièces médicales versées par Mme [O], aucun des professionnels ayant compétence en neurochirurgie et en urologie n’a diagnostiqué le syndrome de la queue de cheval bien qu’associant hernie discale et troubles sphinctériens. Les troubles moteurs de Mme [O] n’ont pas davantage été rattachés à ce syndrome.
Comme indiqué ci-dessus, le Pr [L], relevant du service d’urologie, émet des doutes dans ses conclusions du 27 avril 2012 sur le syndrome expressément.
Le neurochirurgien, le Dr [U], ne l’envisage même pas dans ses conclusions du 27 juillet 2012.
La seule évocation de ce syndrome est portée par une interne en rhumatologie et pour la première fois le 20 avril 2012 sans jamais avoir été confirmée, ni par elle ni par les professionnels de santé par la suite. La reprise de cet élément dans l’historique de la patiente ne peut suffire à soutenir pour certaine cette indication alors que les conclusions des professionnels de la santé ne confirment pas cette assertion dans leurs conclusions.
Aussi, contrairement à l’exposé qu’en a fait l’expert judiciaire, il ressort que :
— d’une part, le diagnostic du syndrome de la queue de cheval n’a pas été posé avec, à la fois, aisance et certitude au cours de la prise en charge hospitalière et spécialisée la plus proche du suivi du médecin généraliste, ce durant quatre mois ; aucune compression physique, neurologique n’a été constatée ;
— d’autre part, le retard dans le diagnostic et à tout le moins des diligences permettant une anticipation de dommages encore plus grands n’est pas caractérisé puisqu’en définitive, le neurochirurgien constate à l’IRM une situation médullaire normale et une impossibilité d’expliquer les troubles urinaires, après constatation en urologie d’un état physiologique normal.
Il convient de souligner qu’aucune intervention n’a eu lieu en urgence sur un diagnostic de syndrome de la queue de cheval, ni l’expert, ni les parties n’expliquant d’ailleurs en quoi elle consisterait puisque l’intervention pratiquée le 30 mars 2012, soit quatre jours après l’accueil de Mme [O], a consisté en l’excision d’un disque vertébral et la hernie sans autre visa pathologique.
Le débat entre les parties porte essentiellement sur les obligations du Dr [F] dans l’hypothèse d’un cumul lombalgies et troubles sphinctériens :
— l’analyse du dossier médical de Mme [O] montre que ce cumul est insuffisant au titre des symptômes puisqu’ils ont perduré durant quatre mois sans qu’en milieu hospitalier des certitudes soient émises ;
— le 14 janvier 2012, Mme [O] sortait d’une prise en charge hospitalière qui n’avait pas abouti à l’excision de la hernie constatée et prenait une médicamentation massive ; en outre, les comptes-rendus médicaux visent davantage une constatation de troubles urinaires en février 2012 sur les déclarations de la patiente ;
— s’agissant des déclarations du Dr [F] au cours des opérations, l’expert judiciaire n’a pas relevé avec rigueur et précision les propos tenus qui sont contestés ; il a marqué des hésitations sur la révélation d’informations sur ce point ; mais même dans le cadre d’une indication sur des difficultés urinaires, l’examen des pièces médicales ci-dessus démontre la complexité de leur analyse.
Pour reprocher au médecin généraliste un défaut de diligences, encore faut-il que les symptômes soient acquis avec suffisamment de certitudes et connus du professionnel de la santé : en l’espèce, comme l’indique le Dr [F], après enlèvement de son corset en janvier et sa prise en charge le 26 mars 2012, Mme [O] a suivi des séances de kinésithérapie sans qu’aucune difficulté ne soit relevée.
Elle n’a sollicité aucune prise en charge ni dans le service de rhumatologie qui la connaissait, ni sous la forme d’une hospitalisation en urgence alors que les problèmes urinaires décrits dès mars 2012 perturbent de façon majeure la vie quotidienne. Elle ne reproche pas au Dr [F] de ne pas avoir répondu à sa demande sur ce point.
L’absence de notes lors des consultations ne peut suffire à caractériser une insuffisance du médecin traitant en lien avec les dommages subis en l’espèce.
En définitive, les éléments du dossier sont insuffisants à caractériser le retard de diagnostic du syndrome de la queue de cheval de la part du Dr [F].
En l’absence de faute constituée, Mme [O] et ses proches d’une part, les Msa et l’institution Ag2r Prévoyance d’autre part, seront déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Sur les frais de procédure
Les consorts [I] succombent en leurs demandes et seront condamnés in,solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Ils seront déboutés de leur demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Les Msa de Haute-Normandie et de Loire-Atlantique-Vendée, l’institution de prévoyance Ag2r Prévoyance seront déboutés de leur demande également à l’encontre du Dr [F].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Déboute Mme [B] [O], M. [V] [I], son époux, agissant en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [E] et [S], M. [N] [I] et Mme [G] [I], leurs enfants majeurs, de leurs demandes dirigées contre le Dr [C] [F] et l’Equité ;
Déboute les parties du surplus des demandes ;
Condamne in solidum Mme [B] [O], M. [V] [I], son époux, agissant en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [E] et [S], M. [N] [I] et Mme [G] [I], leurs enfants majeurs aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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