Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 17 févr. 2026, n° 23/02659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 26/120
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 17 février 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02659
N° Portalis DBVW-V-B7H-IDST
Décision déférée à la Cour : 08 Juin 2023 par la formation paritaire le conseil du prud’hommes de [Localité 1]
APPELANTE :
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric D’OOGHE, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉ :
Monsieur [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Guvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
En présence de, Mme [L] [J], greffière stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre et Mme Chiara GIANGRANDE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail unique d’insertion, à temps partiel, du 19 novembre 2018, l’Association [2] a engagé Monsieur [E] [S], avec effet à compter du 21 novembre 2018, en qualité d’animateur sportif, catégorie employé, classe A technicien, de la convention collective nationale du sport, pour une durée hebdomadaire de travail de 20 heures en contrepartie d’une rémunération horaire brute de 11, 68 euros.
A compter du 1er décembre 2021, l’horaire de travail hebdomadaire a été ramené à 12 heures, sans avenant au contrat de travail, et Monsieur [E] [S] n’a plus reçu ses bulletins de paie.
Monsieur [E] [S] a été placé en arrêt de travail à compter du 12 mars 2022, renouvelé sans discontinuité jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Par courriel du même jour, il a dénoncé des faits de harcèlement moral de la part d’un collègue de travail.
Par courriel du 1er avril 2022, il a, ensuite, notifié à l’employeur sa démission, puis, a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, un original d’une lettre de démission.
Par requête du 12 avril 2022, Monsieur [E] [S] a saisi le conseil de prud’hommes, section activités diverses, de Strasbourg d’une demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et aux fins d’indemnisations subséquentes, outre de rappel de salaires et de production de bulletins de paie rectifiés.
Par jugement du 8 juin 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la demande était recevable,
— dit et jugé que la démission s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’Association [2] à payer à Monsieur [E] [S] les sommes suivantes :
* 964,72 euros à titre de rappel de salaires,
* 2 024,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 202,49 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 906,99 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 15e jour suivant le prononcé du jugement,
* 843,70 euros au titre des congés payés,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés de décembre 2021 à avril 2022 sous astreinte de 20 euros par jour à compter du 15e jour suivant le prononcé du jugement,
— débouté Monsieur [E] [S] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la remise tardive des bulletins de paie et du paiement tardive des salaires,
— débouté l’Association [3] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement exécutoire par provision pour les créances salariales,
— condamné l’Association [2] aux dépens.
Par déclaration d’appel du 7 juillet 2023, l’Association [2] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande d’indemnisation pour remise tardive des bulletins de paie et du paiement tardif des salaires.
Par écritures transmises par voie électronique le 3 octobre 2023, l’Association [2] sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :
— déboute Monsieur [E] [S] de l’ensemble de ses demandes,
subsidiairement,
— réduise les montants sollicités par Monsieur [E] [S], en ce qui concerne l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés sur préavis,
— déboute Monsieur [E] [S] du surplus de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamne Monsieur [E] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 12 octobre 2023, Monsieur [E] [S] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation de l’Association [2] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens y compris les éventuels frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 2 juillet 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur le rappel de salaires
Selon l’article L 3123-6 du code du travail, Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne (notamment) :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Le contrat de travail stipule un temps de travail hebdomadaire de 20 heures et prévoit la répartition du temps de travail dans les jours de la semaine.
Selon le contrat, l’employeur peut, à la condition du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, modifier la répartition des horaires de travail précédemment définie.
Le salarié reproche à l’employeur d’avoir réduit son temps de travail hebdomadaire, pour raison économique, de 20 heures à 12 heures sans son acceptation et sans avenant.
L’employeur réplique que, par courriel du 9 décembre 2021, Monsieur [E] [S] a précisé qu’un cours lui avait été enlevé à sa demande, pour travailler chez un autre employeur, dans le cadre d’une réduction d’horaires hebdomadaire négociée ensemble.
La modification unilatérale, par l’employeur, du temps de travail hebdomadaire, n’est pas prévue par le contrat, et dès lors que le temps de travail, rémunéré, constitue un élément essentiel du contrat de travail, l’employeur doit justifier d’un accord écrit du salarié, en l’espèce, à la réduction dudit temps.
Or, l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’acceptation, par le salarié, d’une réduction du temps hebdomadaire de travail de 8 heures, quand bien même le salarié aurait été en accord avec l’employeur sur la supression d’un cours. Peu importe les échanges antérieurs des parties, au cours des années 2020 (incidence Covid19) et 2021, sur une réduction éventuelle du temps de travail ; échanges d’ailleurs à l’initiative de l’employeur pour des raisons économiques (« équilibre financier de La Concorde »).
L’employeur ne justifie pas non plus du nombre d’heures de la réduction du temps de travail hebdomadaire accepté par le salarié, au regard du courriel de ce dernier du 9 décembre 2021, étant précisé que le défaut de réaction du salarié pendant plusieurs mois, ne saurait d’interpréter comme une acception de la réduction importante de 8 heures du temps de travail rémunéré sur 20, alors que l’employeur ne lui a pas remis les bulletins de paie à compter du mois de décembre 2021 jusqu’à la rupture du contrat de travail.
En conséquence, l’Association Société [4] restait devoir la somme de 607, 84 euros brut au titre d’un solde rémunération pour les mois de décembre 2021 à février 2022 inclus.
Le salarié a travaillé jusqu’au 11 mars 2022 et a été placé en arrêt de travail pour maladie (non professionnelle) compter du 12 mars 2022.
En conséquence, à défaut de justificatif du paiement d’un salaire pour la période travaillée, du mois de mars précité, et au regard de l’article L 1226-23 du code du travail, l’arrêt de travail, étant indépendant de la volonté, du salarié, et pour une durée relativement sans importance, le jugement entrepris sera confirmé en la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 964, 72 euros brut, correspondant à la somme de 1 619, 92 euros déduction faite de la somme de 655, 20 euros brut (reçu pour solde de tout compte), au titre du salaire.
Sur la requalification de la démission en rupture du fait de l’employeur ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
La démission est une résiliation unilatérale du contrat par le salarié. Elle doit être claire et non équivoque.
Monsieur [E] [S] fait valoir qu’il a été contraint de démissionner au regard de :
— la modification unilatérale, par l’employeur, de son temps de travail rémunéré,
— la non remise des bulletins de paie depuis le mois de décembre 2021,
— le paiement tardif des salaires,
— le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en l’absence de réaction suite à une dénonciation du harcèlement moral,
de telle sorte que sa démission, par courriel confirmé par un écrit du 1er avril 2022, est équivoque et n’est que la conséquence des manquements de l’employeur.
Il est établi, par les motifs supra, que l’employeur a modifié, unilatéralement, le temps de travail hebdomadaire de 8 heures.
Par ailleurs, il est un fait constant que l’employeur n’a plus remis les bulletins de paie au salarié, à compter du mois de décembre 2021, jusqu’à la rupture du contrat de travail.
L’explication de l’employeur selon laquelle, il lui était impossible d’éditer de suite le bulletin de paie après avoir enregistré les données dans le chèque emploi associatif et qu’un délai de 48 à 72 heures est nécessaire, ne peut justifier un retard de plusieurs mois.
Par courriel du 16 novembre 2020, adressé au président de l’association, Monsieur [E] [S] a invité ce dernier à lui faire parvenir le salaire du mois d’octobre non versé.
Enfin, Monsieur [E] [S] a dénoncé, auprès de l’employeur, être victime de faits de harcèlement moral de la part de son collègue [P], selon courriel du 12 mars 2022, en précisant venir de se faire insulter devant témoin, que les faits d’insultes sont récurrents.
Nonobstant les difficultés pour un entretien, entre l’employeur et Monsieur [E] [S], dont la responsabilité revient tant au dirigeant de l’Association [2], ayant d’abord refusé un entretien sans la présence du salarié [P], qu’à Monsieur [E] [S], qui a refusé de se déplacer malgré une absence d’interdiction de sortie lors de ses arrêts de travail pour maladie, la cour relève, comme invoqué par ce dernier, que l’employeur ne justifie avoir effectué aucune formalité pour vérifier l’existence des faits dénoncés, notamment, et du premier chef, l’audition du salarié [P].
L’Association [2] a, dès lors, manqué à son obligation de sécurité-santé.
Monsieur [E] [S] produit un certificat médical du 6 avril 2022, établi par le Dr [Z], médecin généraliste, selon lequel il est en arrêt de travail depuis le 12 mars pour un syndrome anxio-dépressif et sous traitement anxiolytique pour des troubles du sommeil et une anxiét. Le médecin précise que le patient déclare avoir été contraint de démissionner.
Il résulte des motifs précités que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la démission devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements de l’employeur apparaissant suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les indemnités subséquentes
Le salaire mensuel brut de référence s’élève à la somme de 1 012, 45 euros.
Au regard d’un préavis de 2 mois applicable, le jugement sera confirmé en ses condamnations aux sommes de 2 024, 90 euros brut, au titre de l’indemnité correspondante, outre la somme de 202, 49 euros brut au titre des congés payés afférents.
Monsieur [E] [S] justifiait, avec la période préavis, d’une ancienneté de 3 ans, 6 mois et 11 jours ( 21 novembre 2018-1er juin 2022) et non 3 ans et 7 mois, tel qu’invoqué par le salarié et retenu par les premiers juges.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera l’Association [2] à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 759, 34 + 126, 56 + 7, 63 = 893, 53 euros net, au titre de l’indemnité de licenciement.
Au regard de l’article L 1235-3 du code du travail, de l’âge du salarié à la date de la rupture du contrat (31 ans), de son ancienneté précitée, et du salaire mensuel brut de référence, les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice subi en condamnant l’employeur à la somme de 2 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Toutefois, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement confirmé conformément à la loi sagissant de dommages et intérêts.
Sur les congés payés
Monsieur [E] [S] fait valoir que l’employeur ne justifie pas de la prise de congés payés, dont les soldes ne figurent pas sur les bulletins de paie, de telle sorte qu’il est en droit de demander une indemnité, pour la période du 1er juin 2021à la date de la rupture du contrat de travail, correspondant à 25 jours, soit 843, 70 euros brut.
L’Association Société [5] [T] réplique que la période de référence, appliquée, est du 1er septembre au 31 août de l’année suivante, que les salariés ont minimum 9 semaines de congés payés et qu’en l’espèce, Monsieur [E] [S] a acquis 17, 50 jours et pris 17 jours.
Toutefois, le contrat de travail ne comporte aucune dérogation à la période de référence légale (supplétive) du 1er juin au 31 mai, et l’employeur ne fait état d’aucune disposition conventionnelle dérogeant à cette période.
Par ailleurs, l’employeur, qui a la charge de l’administration de la preuve de la prise des congés payés, ne produit aucune pièce au soutien de son affirmation sur la prise de congés payés par Monsieur [E] [S].
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en la condamnation de l’employeur à payer la somme de 843, 70 euros brut.
Sur les documents
Les bulletins de paie des mois de décembre 2021 à avril 2022 n’étant pas conformes au jugement, confirmés sur la rémunération à retenir, la cour confirmera la condamnation à la production de bulletins rectifiés, mais infirmera les dispositions sur l’astreinte provisoire, de 20 euros ; cette dernière sera appliquée à compter du 31ème jour suivant la signification de l’arrêt qui sera faite à l’Association [2].
Sur les demandes annexes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Succombant pour l’essentiel à hauteur de cour, l’Association [2] sera condamnée aux dépens d’appel.
Sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, sera rejetée, et elle sera condamnée à payer à Monsieur [E] [S], à ce titre, la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du 8 juin 2023 du conseil de prud’hommes de Strasbourg SAUF en :
— ses dispositions relatives à l’indemnité de licenciement,
— ses dispositions relatives au cours des intérêts au taux légal sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ses dispositions sur l’astreinte assortissant la condamnation à produire des bulletins de paie ;
statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE l’Association [2] à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 893, 53 euros net (huit cent quatre vingt treize euros et cinquante trois centimes), à titre d’indemnité de licenciement ;
DIT que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement le 08 juin 2023 ;
DIT que l’astreinte provisoire, de 20 euros (vingt euros) par jour de retard, assortissant la production des bulletins de paie des mois de décembre 2021 à avril 2022 inclus, court à compter du 31ème jour suivant la signification du présent arrêt à l’Association [2] ;
DEBOUTE l’Association [2] de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE l’Association [2] à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 2 000 euros (deux mille euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE l’Association [2] aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Président,
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