Confirmation 19 août 2025
Infirmation partielle 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 août 2025, n° 25/04506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 17 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04506 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZO3
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 août 2025, à 14h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Guillemette Meunier, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [G]
né le 29 juillet 1985 à [Localité 4], de nationalité bosniaque
Demeurant à [Localité 3]
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Mohamed Jaite, avocat de permanence au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Nicolas Suarez-Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 17 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté avec assignation à résidence présentée par M. [I] [G] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 août 2025, à 12h54, par M. [I] [G] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [I] [G], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Le retenu a interjeté appel de la décision du magistrat de première instance rejetant sa demande de mainlevée, en soutenant qu’il peut être placé sous assignation à résidence dans la mesure où il a préalablement remis son passeport et qu’il dispose d’une adresse pour l’héberger.
SUR QUOI,
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
Aux termes de l’article L. 743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
L’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction administrative du territoire en vigueur, d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction du territoire dont il n’a pas été relevé, ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de souligner qu’un placement puis un maintien en rétention ont pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, l’autorité administrative doit être en mesure d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
Ainsi, le fait de justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l’article L.612-3 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article L.743-13 précité ou pour considérer l’arrêté de placement disproportionné, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
En l’espèce,
Le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris constate que le logement proposé reste incertain puisqu’il s’agit d’un hébergement ''chez un ami'' au [Adresse 1] à [Localité 3].
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelant, une attestation d’hébergement ne suffit pas à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement visé à l’article L612-2 du CESEDA. De plus il n’a aucune garantie de rester dans ce logement puisqu’aucun titre juridique lui permet d’y rester. Il est occupant sans droit ni titre.
Il n’a par ailleurs nullement manifesté sa volonté de quitter le territoire alors que le tribunal administratif a rejeté le 6 août 2025 le recours formé contre la mesure d’éloignement.
Par conséquent la demande de mainlevée de la mesure de rétention sera rejetée et l’ordonnance de première instance confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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