Confirmation 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 9 avr. 2024, n° 24/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 6 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance N°297
N° RG 24/00306 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JE4F
J.L.D. NIMES
06 avril 2024
[L]
C/
LE PREFET DE L’HERAULT
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 09 AVRIL 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 29 octobre 2021 et notifié le 12 novembre 2021, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 avril 2024, notifiée le même jour à 14h00 concernant :
M. [C] [G] [L]
né le 06 Mars 1991 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 05 avril 2024 à 16h55, enregistrée sous le N°RG 24/1617 présentée par M. le Préfet de l’Hérault ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 Avril 2024 à 15h20 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [C] [G] [L] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 28 jours à compter du 05 avril 2024 à 14h00,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [G] [L] le 08 Avril 2024 à 09h44 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet de l’Hérault, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [C] [G] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean Faustin KAMDEM, avocat de Monsieur [C] [G] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [C] [G] [L] a reçu notification le 12 novembre 2021 d’un arrêté du Préfet de Seine et Marne du 29 octobre 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours.
Monsieur [C] [G] [L] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 4 avril 2024, à [Localité 2], à 2h45.
Par arrêté de la préfecture en date du 5 avril 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 14h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête du 5 avril 2024, le Préfet de l’Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 6 avril 2024, à 15h20, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] [G] [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [C] [G] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 avril à 9h44.
Sur l’audience, Monsieur [C] [G] [L] déclare que :
— il n’avait pas les éléments suffisants samedi devant le JLD pour faire valoir son hébergement ; il les a désormais : il serait logé chez un ami, il a un passeport en cours de renouvellement, il produit des pièces à l’appui de ses déclarations,
— sur les faits qui lui ont valu une interpellation, il n’y pas eu vraiment de violence, il a été frappé en présence des gendarmes par la plaignante.
— il a un enfant qui est placé, il veut pouvoir s’en occuper convenablement,
— il n’a plus de famille en Tunisie, il est arrivé en France à l’âge de 17 ans.
Son avocat soutient que :
— il y a eu une interpellation avec une compagne avinée portant un couteau, et en présence des gendarmes, elle a porté un coup au retenu ; celui-ci n’étant pas en situation régulière c’est lui qu’on va appréhender et placer au centre de rétention,
— pour les garanties de représentation, il n’y a pas de passeport mais pour autant le retenu a un enfant en France, il est en situation de précarité raison pour laquelle il a demandé un hébergement au CCAS mais il a obtenu un hébergement plus stable,
— le retenu s’est vu délivré un récépissé pour attester du renouvellement en cours de son passeport.
Monsieur le Préfet de l’Hérault n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [C] [G] [L] à l’encontre d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL:
L’article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
A l’inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l’espèce, Monsieur [C] [G] [L] une carence de l’administration dans ses diligences et il fait la demande d’une assignation à domicile. Ces moyens et demandes sont recevables.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [C] [G] [L] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l’espèce, l’administration a saisi les autorités tunisiennes le 5 avril et une audition est organisée le 2 mai prochain.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’administration n’ a pas failli à ses obligations. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C] [G] [L]:
Monsieur [C] [G] [L], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le récépissé d’une demande de renouvellement de son passeport n’est pas un document suffisant. En outre, un hébergement chez un ami n’est pas suffisamment stable pour être retenu alors qu’une élection de domicile a été faite dans un CCAS au mois de mars. La demande d’assignation à résidence du retenu sera donc rejetée.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [C] [G] [L] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 09 Avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [C] [G] [L].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [C] [G] [L], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Me Jean Faustin KAMDEM, avocat
,
— M. Le Préfet de l’Hérault
,
— M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES,
— Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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