Irrecevabilité 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 3 avr. 2025, n° 24/15263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 26 mars 2024, N° 21/05162 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15263 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7DZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2024 – TJ de CRETEIL – RG n° 21/05162
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [L] [D] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par la SELARL JAMES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1903
Et assistés de Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
à
DÉFENDEURS
Maître [K] [N], notaire
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Christiane ROBERTO substituant Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
S.A. NATIXIS WEALTH MANAGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Gaessy GROS substituant Me Emmanuel KATZ de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0889
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées par Me Christiane ROBERTO substituant Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 06 Février 2025 :
Par actes extrajudiciaires des 18 juin et 12 juillet 2021, la société Natixis a assigné successivement M. [N] et les époux [O] devant le tribunal judicaire de Créteil afin d’obtenir leur condamnation solidaire au remboursement de deux prêts consentis aux époux [O] et à M. [M] [O].
Par du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
— condamné solidairement M. [M] [O] et Mme [L] [D] épouse [O] à rembourser à la SA Natixis Wealth Management la somme de 4.150.000 euros au titre du capital emprunté par eux, outre les intérêts contractuels à compter du 15 janvier 2021 fixés au taux conventionnel du prêt majoré de trois points
— condamné M. [M] [O] à rembourser à la SA Natixis Wealth management la somme de 1.250.000 euros au titre du capital emprunté, outre les intérêts contractuels à compter du 15 janvier 2021 fixés au taux conventionnel du prêt majoré de trois points,
— débouté la SA Natixis Wealth management de sa demande de dommages et intérêts formée contre M. [M] [O] et Mme [L] [D] épouse [O],
— débouté M. [M] [O] et Mme [L] [D] épouse [O] de leur demande de dommages et intérêts formée contre la SA Natixis Wealth management
— condamné M. [K] [N] à payer à la SA Natixis Wealth management la somme de 1.441.051,20 euros à titre de dommages et intérêts
— ordonné que la charge définitive de la condamnation de M. [K] [N] incombe solidairement à M. [M] [O] et à Mme [L] [D] épouse [O] cette condamnation étant comprise dans leur condamnation à rembourser la somme de 4.150.000 euros
— débouté M. [M] [O] et Mme [L] [D] épouse [O] de leur demande de dommages et intérêts formée contre M. [K] [N]
— condamné in solidum M. [M] [O] et Mme [L] [D] épouse [O] au paiement des dépens
— condamné in solidum M. [M] [O] et Mme [L] [D] épouse [O] à payer à la SA Natixis Wealth management la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toute autre demande
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 19 juin 2024, M. [M] [O] et Mme [L] [D] épouse [O] ont fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 3 septembre 2024, M. [M] [O] et Mme [L] [D] épouse [O] ont saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 6 février 2025, développant oralement leurs conclusions déposées à l’audience, M. [M] [O] et Mme [L] [D] épouse [O] demandent au délégué du premier président d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 26 mars 2024, de condamner Maître [N] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de celles-ci, ils font valoir qu’ils sont recevables en leur demande en ce que d’une part ils ont sollicité du tribunal judiciaire de Créteil en première instance qu’il rappelle le caractère exécutoire du jugement à intervenir, de sorte qu’ils ont ainsi fait valoir des observations sur l’exécution provisoire comme l’exige le code de procédure civile, soutenant qu’exiger d’eux qu’ils aient sollicité de voir écarter l’exécution provisoire de droit en première instance reviendrait à ajouter au texte de l’article 514-3. Ils soutiennent d’autre part qu’en payant spontanément à la banque la somme au paiement de laquelle il a été condamné par le jugement querellé, Maître [N] les a, en outre, placés face à une situation nouvelle et imprévisible, de telle sorte que les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement au jugement dont appel.
Ils exposent que l’exécution provisoire aurait en effet pour eux des conséquences manifestement excessives, provoquant un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation en ce qu’elle supposerait la mise en 'uvre d’une procédure de saisie immobilière et la liquidation des immeubles et de la totalité de leur patrimoine, n’ayant aucun autre moyen de procéder à un versement significatif comparable ou avoisinant les sommes au paiement desquelles ils ont été provisoirement condamnés au profit du notaire.
Ils soutiennent qu’ils justifient de moyens sérieux de réformation du jugement de première instance qui n’a notamment pas caractérisé les éléments classiques de la mise en 'uvre de la responsabilité du notaire.
En réponse, Maître [N] et les sociétés MMA développant oralement leurs conclusions déposées à l’audience demandent au délégué du premier président de :
— recevoir l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles
— déclarer irrecevables M. [M] [O] et Mme [L] [O] mal fondés en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 26 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil
— condamner solidairement M. [M] [O] et son épouse Mme [L] [D] [O] à payer à M. [K] [N] et aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la présente instance de référé.
Au soutien de leurs demandes, Me [K] [N] et les sociétés MMA font valoir que les époux [O] sont irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel dès lors qu’ils n’ont pas formulé en première instance d’observations ou d’oppositions sur l’exécution provisoire et que les conséquences manifestement excessives qu’ils invoquent ne se sont pas révélés postérieurement à la décision de première instance, leur situation financière et patrimoniale et l’état d’endettement qu’ils invoquent préexistant à la décision rendue.
Ils soutiennent par ailleurs que les époux [O] ne démontrent pas de moyen sérieux de réformation du jugement, la condamnation prononcée par le tribunal judicaire de Créteil à leur encontre étant justifiée par le fait qu’ils ont été les seuls bénéficiaires des sommes empruntées auprès de la société Natixis Wealth Management, employées pour régler les frais et droits de la donation-partage consentie à leurs descendants et à d’autres fins personnelles.
Ils font enfin valoir que les époux [O] qui sont assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière disposent d’un patrimoine suffisant pour régler les sommes dues de sorte qu’ils échouent à démontrer les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait pour eux le maintien de l’exécution provisoire de la décision attaquée.
Soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, la société Natixis demande au délégué du premier président de la recevoir en ses écritures, de statuer ce que de droit sur les demandes des époux [O] et de les condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur l’intervention volontaire des sociétés MMA
L’article 554 du code de procédure civile prévoit que « Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ».
L’article 1346 du code civil prévoit par ailleurs que « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
Il convient de recevoir en leur intervention volontaire les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, subrogées dans les droits et actions de Me [N], au titre des sommes réglés pour son compte en vertu du contrat d’assurance et de l’article 1346 du code civil.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la recevabilité :
En l’espèce, les époux [O] ont sollicité du tribunal en première instance, dans le dispositif de leurs conclusions, s’agissant des demandes qu’ils présentaient, qu’il rappelle l’exécution de droit attaché au jugement à intervenir. Toutefois, sans conclure au rejet de l’exécution provisoire concernant les demandes de leur contradicteur, ils n’ont pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en indiquant qu’en payant spontanément la somme au paiement de laquelle il a été condamné par le jugement querellé, Maître [N] les a placés face à une situation nouvelle et imprévisible, de telle sorte que les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement au jugement de première instance, alors que le jugement prévoit que la charge définitive de la condamnation de Me [K] [N], qui incombe solidairement aux époux [O], est comprise dans leur condamnation à rembourser la somme de 4.150.000 euros à la SA Natixis Wealth Management, les époux [O] échouent à démontrer des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance au sens de l’article 514-3 susmentionné, aucun élément nouveau relatif à leur situation financière, postérieur à la décision critiquée n’étant par ailleurs allégué.
Ainsi, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens.
Ceux-ci seront supportés par les époux [O] qui succombent.
Ils seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [K] [N], les sociétés MMA et la société Natixis seront également déboutés de leurs demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Recevons en leur intervention volontaire les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Déclarons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire irrecevable ;
Condamnons M. [M] [O] et Mme [L] [D] épouse [O] in solidum au paiement des dépens.
Rejetons les demandes de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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