Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 10 septembre 2024, n° 23/00676
TGI Castres 27 janvier 2023
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CA Toulouse
Confirmation 10 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 2224 du code civil

    La cour a estimé que l'article 2225 du code civil s'applique, et que la prescription a commencé à courir à la fin de la mission de l'avocat, soit le 31 décembre 2016.

  • Autre
    Faute de l'assureur sur la prescription

    La cour a jugé que la question de la responsabilité de l'assureur ne pouvait être tranchée dans le cadre de l'appel sur la recevabilité de l'action.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'avocat et de ses assureurs

    La cour a confirmé que l'action était prescrite et que les appelants n'avaient pas établi la responsabilité des assureurs dans le cadre de l'appel.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a statué que les appelants, ayant perdu l'affaire, devaient supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 10 sept. 2024, n° 23/00676
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/00676
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Castres, 27 janvier 2023, N° 22/00628
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 janvier 2025
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Texte intégral

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