Confirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 10 sept. 2024, n° 23/00676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, 27 janvier 2023, N° 22/00628 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
10/09/2024
ARRÊT N° 267/24
N° RG 23/00676
N° Portalis DBVI-V-B7H-PIYX
SL/ND
Décision déférée du 27 Janvier 2023
Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CASTRES
22/00628
Mme LABORDE
[A] [D]
[J] [F] épouse [D]
C/
[V] [L]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me BINEL
Me DAUMAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [A] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Angéline BINEL de la SCP SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CASTRES
Madame [J] [F] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CASTRES
INTIMES
Monsieur [V] [L]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. ROUGER, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, président, et par M. POZZOBON, greffier de chambre.
Exposé des faits et de la procédure :
Un litige a opposé M. [A] [D] et Mme [J] [F], son épouse, à leur voisine Mme [P]. M. et Mme [D] ont confié la défense de leurs intérêts à Maître [V] [L], avocat au barreau de l’Aveyron.
M. et Mme [D] représentés par Me [L] ont saisi le tribunal de grande instance de Rodez. Par jugement avant-dire-droit du 23 mars 2012, le tribunal de grande instance de Rodez a ordonné une expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 4 septembre 2012.
Par jugement du 21 février 2014, le tribunal de grande instance de Rodez a fait droit aux demandes de M. et [D], a constaté l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille, continue et apparente, et a condamné Mme [P] à procéder à l’enlèvement de la clôture.
Mme [P] a relevé appel de ce jugement.
A effet du 31 décembre 2016, Me [L] a pris sa retraite.
Par arrêt du 18 mai 2017, la cour d’appel de Montpellier a réformé le jugement du 21 février 2024, et notamment débouté M. et Mme [D] de leurs demandes relatives à l’existence de servitudes de passage par destination du père de famille et à l’enlèvement de la clôture.
L’arrêt s’est basé sur les conclusions d’appelante remises au greffe le 27 juillet 2015, et les conclusions d’intimés remises au greffe le 16 septembre 2014.
Reprochant à Me [L] une faute dans la conduite de leur affaire, M. et Mme [D] ont, par actes des 18 et 19 mai 2022, fait assigner Maître [V] [L], et la Sa Mma Iard Assurance Mutuelle et la Sa Mma Iard devant le tribunal judiciaire de Castres, aux fins de voir condamner in solidum Me [L], la Sa Mma Iard assurances mutuelles et la Mma Iard au paiement de dommages et intérêts.
Au cours de la procédure, Maître [V] [L], la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard ont soulevé un incident et sollicité du juge de la mise en état de juger prescrite l’action engagée par M. et Mme [D].
Par ordonnance du 27 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Castres a :
fait droit à la fin de non-recevoir présentée par les défendeurs,
déclaré prescrite l’action engagée par M. [A] [D] et Mme [J] [F] épouse [D] à l’encontre de Maître [V] [L], la compagnie d’assurance Mma Iard Assurance Mutuelle et la compagnie d’assurance Mma Iard,
rejeté la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [A] [D] et Mme [J] [F] épouse [D] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a estimé que les dispositions de l’article 2225 du code civil s’appliquaient, les Mma n’y ayant pas valablement renoncé ; qu’en conséquence, l’action en responsabilité contre l’avocat et son assureur se prescrivait par 5 ans à compter de la fin de la mission du mandataire.
Il a relevé que la cessation définitive des fonctions de l’avocat, qui avait fait valoir ses droits à la retraite avec effet au 31 décembre 2016, mettait fin à sa mission, même sans notification préalable de sa part au client, et faisait courir le délai de prescription quinquennale. Il a estimé que le fait que Me [L] ait obtenu le titre d’avocat honoraire ne permettait pas de retarder la fin d’activité, dès lors que le statut d’honorariat conférait à un praticien le droit de conserver le titre et les prérogatives honorifiques, mais nécessitait qu’il abandonne son activité professionnelle.
Il a relevé que la Scp [E] [L] [H] [X] n’avait pas été assignée, ni les Mma en qualité d’assureur de cette Scp d’avocat, et qu’en conséquence le fait que le dossier ait été pris en charge par l’un des associés de Me [L] après le départ en retraite de ce dernier ne permettait pas de reculer le point de départ de la prescription.
— :-:-:-
Par déclaration du 23 février 2023, M. [A] [D] et Mme [J] [F] épouse [D] ont relevé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
L’affaire a été fixée à bref délai.
Prétentions et moyens des parties :
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2024, M. [A] [D] et Mme [J] [F] épouse [D], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 2224 et suivants du code civil, de :
réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 janvier 2023,
débouter Maître [L], Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard de leurs demandes d’irrecevabilité de l’action engagée par M. et Mme [D] pour prescription,
En conséquence,
déclarer l’action de M. et Mme [D] recevable,
condamner Maître [L], Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que c’est l’article 2224 du code civil qui s’applique, non l’article 2225 du même code; qu’en effet, les Mma ont convenu dans leur courriel du 29 septembre 2020 que l’article 2224 du code civil était applicable en l’espèce, et ont ainsi renoncé à se prévaloir des dispositions de l’article 2225 du code civil. Ils indiquent que l’arrêt ne leur a été transmis que le 6 juin 2017, et qu’ainsi la prescription n’est pas acquise.
Si leur action était déclarée prescrite sur le fondement de l’article 2225 du code civil, ils soutiennent que les Mma ont commis une faute cause de leur préjudice en leur affirmant que la prescription était celle de l’article 2224 du code civil, et qu’elles ont engagé leur responsabilité délictuelle.
Si l’article 2225 du code civil s’applique, ils font valoir que Me [L] est certes parti à la retraite le 31 décembre 2016, mais qu’il a obtenu le statut d’avocat honoraire, et que la Scp [E] [L] [H] [X] a poursuivi la mission de Me [L], à minima jusqu’à la date de la communication de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, et même au-delà par la transmission du dossier à un avocat près la Cour de cassation pour avis ; que l’ensemble des avocats associés de la Scp est assuré auprès des Mma au titre de leur responsabilité civile professionnelle. Ils soutiennent qu’ils disposent donc d’un recours direct à l’encontre des Mma, tant en sa qualité d’assureur de Me [L] qu’en sa qualité d’assureur de la Scp [E] [L] [H] [X], et invoquent l’interdépendance des contrats d’assurance.
Ils font valoir que le point de départ de la prescription de l’article 2225 est l’expiration du délai de recours contre la décision. Ils ajoutent que le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait mandat de représenter ou d’assister son client, et que la mission de l’avocat s’est poursuivie au-delà de la décision du 18 mai 2017, le point de départ de la prescription ne pouvant être fixé à une date antérieure au 6 novembre 2017.
Subsidiairement, ils contestent la computation du délai de prescription.
En tout état de cause, ils soutiennent que la prescription à l’encontre des Mma a été interrompue par l’envoi d’un courrier recommandé le 11 mars 2022, en application de l’article L 114-2 du code des assurances.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 avril 2024, Maître [V] [L], les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 2228 et 2229 du code civil, de :
confirmant l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 janvier 2023 ;
juger que seules les dispositions de l’article 2225 du code civil ont vocation à régler la question de la prescription de l’action en responsabilité dirigée contre un avocat ;
juger que le délai de prescription de l’action en responsabilité contre l’avocat et son assureur a commencé à courir :
au principal le 31 décembre 2016 date de la fin de mission du fait de la cessation d’activité de Maître [L] pour cause de départ à la retraite,
au subsidiaire au 18 mai 2017 date de reddition de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier,
juger que le délai de prescription quinquennale a expiré :
au principal le 30 décembre 2021,
au subsidiaire le 17 mai 2022 à 24 heures,
juger prescrite l’action engagée par les actes des 18 et 19 mai 2022 [D],
juger irrecevables les demandes de M. et Mme [D],
condamner M. et Mme [D] à payer à Maître [L], à Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard la somme de 3.700euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent que l’article 2225 du code civil est applicable, car il ne peut y avoir renonciation qu’à une prescription acquise et qu’en outre, il ne résulte pas du courriel de l’assureur qu’il a renoncé à se prévaloir des dispositions de l’article 2225 du code civil.
Ils soutiennent que le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la cessation des fonctions de l’avocat qui met fin à sa mission ; que Me [L] a fait valoir ses droits à la retraite avec effet au 31 décembre 2016 ; que le statut d’honorariat permet de conserver le titre et les prérogatives honorifiques mais implique un abandon des prérogatives professionnelles ; que Me [L] n’avait aucune obligation de notifier à ses clients son départ à la retraite ; qu’au plus tard, sa mission a pris fin lors de l’arrêt de la cour d’appel du 18 mai 2017 : que seule la responsabilité de Me [L] est recherchée, pas celle de ses associés, et que les Mma n’ont pas été mises en cause par un recours direct en qualité d’assureur de la Scp [E] [L] [H] [X].
Ils répondent sur la computation des délais de prescription.
Ils ajoutent que l’article L 114-2 du code des assurances ne concerne que les relations entre l’assureur et l’assuré, or les époux [D] ne sont pas les assurés.
L’affaire a été examinée à l’audience du 22 avril 2024 à 14h.
Motifs de la décision :
Reprochant à Me [L] une faute dans la conduite de leur affaire, M. et Mme [D] ont, par actes des 18 et 19 mai 2022, fait assigner Maître [V] [L], et la Sa Mma Iard Assurance Mutuelle et la Sa Mma Iard devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins de voir condamner in solidum Me [L], la Sa Mma Iard assurances mutuelles et la Mma Iard au paiement de dommages et intérêts.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2225 du code civil, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant assisté ou représenté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
L’article 2225 du code civil est dérogatoire à l’article 2224, car il fixe un point de départ objectif, la fin de la mission de l’avocat, sans rapport avec la réalisation et la connaissance du dommage.
Sur la prétendue renonciation des Mma à invoquer la prescription de l’article 2225 du code civil :
Selon l’article 2250 du code civil, seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.
Selon l’article 2251 du code civil, la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
En l’espèce, par un courriel du 29 septembre 2020, les Mma ont écrit à M. et Mme [D] qu’elles s’opposaient à leurs demandes indemnitaires. Elles ont écrit : 'Nous faisons suite à votre correspondance en date du 17 juin 2020 dans le cadre de la réclamation que vous avez formulées à l’encontre de la Scp [E] – [L] – [R] – [H] – [X]. Tout d’abord, pour répondre à votre interrogation s’agissant de la prescription de votre action, celle-ci est de 5 ans, tel que cela résulte de l’article 2224 du code civil lequel prévoit que la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Pour le reste, nous avons réétudié votre entier dossier […].
Il nous est en l’état impossible de vérifier vos allégations et par voie de conséquence d’apprécier votre éventuel préjudice. A défaut d’éléments substantiels complémentaires, nous sommes contraints de maintenir notre position. Par ailleurs, nous avons pu observer que vous demandez le remboursement des honoraires versés à la Scp. Or, notre contrat stipule que sont exclus de notre garantie les dommages ou réclamations relatifs aux frais, rémunérations et honoraires de l’assuré.
Nous vous laissons le soin de donner la suite que vous jugerez utile à la présente.'
Par ce courriel, les Mma commettent une erreur sur la prescription applicable, dans le cadre d’échanges amiables, puisqu’elles disent que la prescription de l’article 2224 du code civil s’applique, alors que la prescription de l’article 2225 était dérogatoire à celle de l’article 2224. Cependant, ce courrier ne contient pas une renonciation à invoquer une prescription acquise.
Il n’y a donc pas eu renonciation de la part des Mma à invoquer la prescription de l’article 2225 du code civil.
Sur la prescription de l’action contre Me [L] en vertu de l’article 2225 du code civil :
L’article 412 du code de procédure civile dispose que la mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Il résulte de la combinaison des articles 2225 du code civil, 412 du code de procédure civile et de l’article 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat que le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date (Cass civ 1ère 14 juin 2023 n° 22.17-520).
En l’espèce, Me [L] a fait valoir ses droits à la retraite avec effet au 31 décembre 2016.
Certes, le conseil de l’ordre lui a conféré le titre d’avocat honoraire, par délibération du 18 janvier 2017.
Le titre d’avocat honoraire peut être délivré par le conseil de l’ordre aux avocats ayant exercé la profession pendant 20 ans au moins et ayant donné leur démission.
Les droits et devoirs de l’avocat honoraire sont déterminés par le règlement intérieur du barreau, aux termes de l’article 109 du décret du 27 novembre 1991.
Depuis le décret du 11 décembre 2009, le règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN) à l’article 13.3 précise que l’avocat honoraire ne peut exercer aucun acte de la profession, sauf, sur autorisation du bâtonnier donnée au cas par cas, rédiger un acte ou donner une consultation.
Ainsi, tous les actes entrant dans le monopole de la profession d’avocat lui sont interdits. L’avocat honoraire n’exerce notamment plus d’activité de représentation devant les juridictions.
En conséquence, bien que Me [L] soit devenu avocat honoraire, la date de cessation de ses fonctions dans le cadre de la représentation en justice de M. et Mme [D] est bien le 31 décembre 2016, date de son départ à la retraite.
L’article 519 du code de procédure civile dispose :
'Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.
Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.'
M. et Mme [D] font valoir que Me [L] ne leur a pas notifié son départ à la retraite.
En l’espèce, le dossier a été transmis à Me Christophe Bringer, avocat au barreau de Millau, avocat plaidant, qui a avisé M. et Mme [D] que Me [L] avait pris sa retraite, par courrier du 2 mars 2017, dans ces termes : 'Dans ce dossier, je suis inquiet car je reçois une date de fixation qui n’avait pas été notée par mon associé parti à la retraite et je ne trouve aucune trace de courrier précédent de votre part, sauf erreur possible. Par ailleurs les conclusions de mon associé parti à la retraite portent dans leur dispositif uniquement une demande de confirmation sans reprise de demandes réelles. Il me semblait que ce n’était plus possible. Je vous remercie de me donner votre avis sur ces questions.'
M. et Mme [D] ont répondu le 11 mars 2017 avoir découvert par ce courrier du 2 mars 2017 le départ en retraite de Me [L] et la reprise du dossier par les soins de Me [H]. Ils ont fait part de leur entière disponibilité concernant toute question ou précision que Me [H] jugerait utile afin d’obtenir à nouveau gain de cause dans cette affaire.
Cependant, peu importe que Me [L] n’ait pas informé ses clients de son départ à la retraite.
En effet, la cessation définitive des fonctions de l’avocat met fin à la mission de celui-ci, même sans notification préalable de sa part (Cass civ 1ère 30 janvier 2007 n°05.18-100).
Le délai de prescription de 5 ans a donc couru à compter du 31 décembre 2016, et expiré le 31 décembre 2021, soit avant la date de l’assignation de Me [L] par les époux [D] au mois de mai 2022.
En conséquence, l’ordonnance de mise en état dont appel sera confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de M. et Mme [D] contre Me [L] comme prescrite.
Sur la prétendue interruption de la prescription à l’égard de la Sa Mma Iard assurances mutuelles et la Sa Mma Iard :
L’article L 114-2 du code des assurances dispose : 'La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.'
M. et Mme [D] font valoir que par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2022, adressée aux Mma, ils ont invoqué une faute de Me [L], et un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi. Ils ont fait état de leurs préjudices, soit un préjudice matériel s’élevant à 17.642,19 euros, un préjudice de jouissance et un préjudice moral et ont demandé leur indemnisation à ce titre à hauteur de 3.000 euros. Ils ont demandé aux Mma de leur faire part de la position de la compagnie sur la garantie, étant précisé qu’à défaut d’accord dans le délai d’un mois, ils comptaient saisir le tribunal.
Cependant, la prescription était acquise le 31 décembre 2021. Cette lettre du 11 mars 2022 n’a donc pu interrompre la prescription déjà acquise. L’assignation contre la Sa Mma Iard assurances mutuelles et la Sa Mma Iard n’est intervenue qu’en mai 2022.
En outre cette mise en demeure n’était pas suceptible en elle-même d’interrompre la prescription au regard des dispositions de l’article L 114-2 ci-dessus rappelé, les époux [D] n’étant pas les assurés des Mma.
En conséquence, l’ordonnance de mise en état sera confirmée en ce qu’elle a déclaré l’action de M. et Mme [D] contre les Mma en tant qu’assureur de Me [L] irrecevable comme prescrite.
Sur la prétendue action directe contre les Mma assureur de la Scp [E] [L] [H] [X] :
L’action étant fondée sur une faute de Me [L], la Sa Mma Iard assurances mutuelles et la Sa Mma Iard ont été assignées comme assureur de ce dernier. A aucun moment dans l’assignation il n’est invoqué une faute de la Scp [E] [L] [H] [X], ni une action directe des époux [D] contre la Sa Mma Iard assurances mutuelles et la Sa Mma Iard en tant qu’assureur de la Scp [E] [L] [H] [X].
En conséquence, il y a lieu de constater que la Sa Mma Iard assurances mutuelles et la Sa Mma Iard n’ont pas été assignées en tant qu’assureur de la Scp [E] [L] [H] [X]. En conséquence l’action formée à leur encontre en cette qualité est irrecevable
Sur la responsabilité de la Sa Mma Iard assurances mutuelles et la Sa Mma Iard :
M. et Mme [D] invoquent une faute de la Sa Mma Iard assurances mutuelles et la Sa Mma Iard, pour leur avoir affirmé faussement que la prescription était celle de l’article 2224 du code civil. Ils soutiennent que cette faute leur a causé un préjudice.
Cependant, l’appréciation de la responsabilité de la Sa Mma Iard assurances mutuelles et la Sa Mma Iard relève du juge du fond. La cour, saisie de l’appel de la décision du juge de la mise en état sur la recevabilité, n’a donc pas le pouvoir de trancher cette question. D’ailleurs, devant elle, les époux [D] ne présentent pas de demande de dommages et intérêts à l’encontre de la Sa Mma Iard assurances mutuelles et la Sa Mma Iard.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
M. et Mme [D], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et aux dépens d’appel.
Compte tenu de l’équité, Me [L] et la Sa Mma Iard assurances mutuelles et la Sa Mma Iard seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance, ainsi que décidé par le premier juge, qu’au titre de la procédure d’appel.
M. et Mme [D] seront déboutés de leur demande sur le même fondement.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Castres du 27 janvier 2023 ;
Y ajoutant,
Constate que la Sa Mma Iard assurances mutuelles et la Sa Mma Iard n’ont pas été assignées en tant qu’assureur de la Scp [E] [L] [H] [X] et qu’en conséquence l’action formée à leur encontre en cette qualité est irrecevable ;
Dit qu’elle n’a pas le pouvoir de trancher la question de la responsabilité de la Sa Mma Iard assurances mutuelles et la Sa Mma Iard envers M. [A] [D] et Mme [J] [F], son épouse ;
Condamne M. [A] [D] et Mme [J] [F], son épouse, aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Le Greffier Le Président
M. POZZOBON C. ROUGER
.
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