Confirmation 3 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 janv. 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 janvier 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00027 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPV5
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2026, à 16h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Jeanne Pambo, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [Y] [R]
né le 20 août 1972 à [Localité 1], de nationalité britannique
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 2 janvier 2026 à 15h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 2 janvier 2026 à 15h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 01 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées, déclarant irrecevables les moyens tendant à contester l’arrêté de placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 27 janvier 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 02 janvier 2026, à 13h11, par M. [S] [Y] [R] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
L’article L741-10 alinéa 1 du même code dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. », passé ce délai, il n’y est donc plus recevable.
L’article R743-11 alinéa 1 exige en outre que « A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée ».
Par application de l’article R.743-14 du même Code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
En l’espèce, M. [S] [Y] [R] n’ayant pas saisi le premier juge d’une contestation de l’arrêté du 25 décembre 2025 ayant prononcé son placement en rétention, il n’est pas plus recevable à développer cette contestation devant la cour d’appel qu’il ne l’était devant le premier juge. Or, les motifs développés à l’appui de l’appel sont exclusivement une critique de la motivation de cet arrêté de placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation, état de vulnérabilité et absence d’intention de se maintenir sur le territoire français), en sorte que l’appel est tardif en application de la combinaison des articles L. 743-10, L .743-21 et R. 743-10 du même Code. En toute hypothèse, cet acte d’appel qui n’expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré sur la recevabilité de la contestation de l’arrêté de placement en rétention ne peut relever d’une motivation au sens de l’article R.743-11.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 03 janvier 2026 à 10 heures 04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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