Confirmation 1 décembre 2025
Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er déc. 2025, n° 25/06648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 28 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06648 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKZB
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 novembre 2025, à 11h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [L]
né le 17 décembre 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 30 novembre 2025 à 11h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 30 novembre 2025 à 11h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 28 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 28 novembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 29 novembre 2025, à 16h02, par M. [U] [L] ;
— Vu les observations de M. [U] [L] reçues le 30 novembre 2025 à 15h55 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l’article R.743-14 du même Code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L’article R743-11 alinéa 1 exige que « A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée ».
En l’espèce, la déclaration d’appel est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés tenant aux critères de la deuxième prolongation et fait in fine grief à l’administration de l’absence de réponse des autorités consulaires mais n’expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré sur les diligences de celle-ci qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur ces mêmes autorités consulaires – ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11.
Les observations tenant aux démarches effectuées suite à la perte de son passeport par l’intéressé et sa demande d’assignation à résidence, impossible en l’absence d’un passeport en cours de validité, ne permettent pas une autre analyse.
A défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 01 décembre 2025 à 10h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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