Irrecevabilité 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 13 janv. 2026, n° 25/01471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Foix, 14 mars 2025, N° 23/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
13/01/2026
N° RG 25/01471
N° Portalis DBVI-V-B7J-RAGR
Décision déférée – 14 Mars 2025
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FOIX – 23/00015
S.A.S. [5]
C/
[O] [M]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N°26/01
***
Le treize Janvier deux mille vingt six, nous, C. GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état, assistée de A.-C. PELLETIER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau d’ARIEGE
INTIM''
Monsieur [O] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Brigitte LAYANI-AMAR de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE
******
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 14 mars 2025, le conseil de Prud’hommes de Foix a statué dans l’instance opposant M; [M] à la SAS [5].
La SAS [5] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration enregistrée le 25 avril 2025.
Ses premières conclusions au fond ont été notifiées par Rpva le 5 juin 2025.
M [M] a conclu en réponse et formé appel incident par conclusions notifies par Rpva le 16 juillet 2025.
Par conclusions d’incident notifiées par Rpva le 9 octobre 2025, complétées de conclusions en réplique notifiées le 13 novembre 2025 la SAS [5] demande au conseiller de la mise en état de :
'Ordonner que l’intimé n’a pas sollicité empressement l’infirmation du jugement dont appel dans le dispositif de ses écritures,
Ordonner que l’appel incident en date du 16 juillet 2025 est irrecevable sur les chefs concernés, à savoir :
'Condamné la SAS [5] au paiement des sommes suivantes :
— 55 040, 96 euros au titre du rappel des heures supplémentaires effectuées,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 1 430,25 euros au titre du maintien de salaire pensant l’rrêt maladie,
— 15 938,90 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice lié aux manoeuvres subies et du caractère vexatoire du licenciement intervenu et non seulement 7 596,96 euros'
En conséquence, ordonner que l’intimé sollicite uniquement la confirmation du jugement du conseil de Prud’hommes de Foix en date du 14 mars 2025,
Déclarer M. [O] [M] mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
Condamner M. [O] [M] à payer à la société [5] la somme de 2 500 euros,
Condamner M. [M] aux entiers dépens de l’incident'.
Elle fait valoir que faute pour l’intimé d’avoir sollicité l’infirmation du jugement concernant :
— les dommages et intérêts pour préjudice lié aux manoeuvres subies et du caractère vexatoire du licenciement intervenu,
— les demandes de rattrapage de salaire pour 55 040,96 euros au titre des heures supplémentaires,
— la demande d’indemnisation de 5 000 euros pour préjudice moral,
les demandes formées de ce chef sont irrecevables.
Elle ajoute qu’au regard de la date de notification des conclusions d’appel, l’intimé est désormais forclos à former un appel incident s’agissant des demandes de rattrapage de salaire pour 55 040,96 euros au titre des heures supplémentaires et de la demande d’indemnisation de 5 000 euros pour préjudice moral.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour préjudice lié aux manoeuvres subies et du caractère vexatoire du licenciement intervenu, elle soutient que la demande est irrecevable dès lors qu’il en est demandé la confirmation et que le salarié ne peut donc demander une majoration des dommages et intérêts.
Enfin, elle affirme que la demande de maintien du salaire est également irrecevable s’agissant d’une demande liée à celle concernant le rattrapage du salaire.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 10 novembre 2025, M. [M] demande de voir déclarer son appel recevable, débouter la société [5] de l’ensemble de ses demande et la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , outre aux entiers dépens.
Se prévalant d’une part, des nouvelles dispositions de l’article 954 du code de procédure civile qui traduit la volonté du législateur d’assouplir les règles procédurales en appel, d’autre part du droit d’accès au juge et à un procès équitable protégé par l’article 6 §1 de la convention européenne des droits de l’homme, il réfute la position de l’appelante qui tente de faire prononcer l’irrecevabilité de son appel incident, au seul motif que le mot 'infirmer’ ne figurerait pas dans le dispositif de ses conclusions.
Il objecte que :
— si des erreurs matérielles sont effectivement intervenues s’agissant de son nom et de la présence du terme 'infirmer’ elles ne sauraient conduire à la sanction recherchée,
— aucun texte n’impose que le mot 'infirmer’ figure formellement dans le dispositif, pourvu que la volonté d’obtenir la réformation du jugement de première instance apparaisse de manière intelligible,
— son dispositif permet une parfaite compréhension, indiquant d’une part les éléments pour lesquels la confirmation est demandée, d’autre part les éléments faisant l’objet d’une contestation, devant conduire à leur infirmation,
— demander une condamnation différente au jugement de première instance conduit nécessairement à une demande d’infirmation,
— la société appelante ne peut invoquer le moindre grief lié à l’absence du mot 'infirmer’ dans le dispositif dès lors que figurent dans les développements des conclusions les demandes de confirmation et de réformation et qu’elle a parfaitement pu comprendre quels éléments faisaient l’objet d’une demande de confirmation ou d’infirmation,
— sanctionner une simple omission matérielle, dépourvue de conséquence sur la clarté ou la compréhension des demandes par une irrecevabilité constituerait une atteinte disproportionnée au droit d’appel.
A l’audience du 9 décembre 2025, les parties ont réitéré leurs demandes dans les termes de leurs écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS [5] ayant interjeté appel suivant déclaration du 25 avril 2025, la procédure est soumise aux nouvelles dispositions du code de procédure civile issues du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, entré en vigueur le 1er septembre 2024.
En vertu de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou son annulation par la cour d’appel.
L’article 909 suivant énonce que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’article 915 du même code précise que les conclusions exigées par les articles 906-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
L’objet du litige définit le périmètre de la dévolution.
L’article 915-2 alinéa 2 ajoute qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910 l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
L’alinéa 3 de ce même texte précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte de l’application conjuguée des articles 909, 915-2 et 954 du code de procédure civile précités, que les premières conclusions de l’appelant comme de l’intimé doivent depuis le 1er septembre 2024, préciser dans le dispositif l’objet de son appel, à savoir s’il demande l’annulation ou la réformation de la décision critiquée, mais aussi, s’il sollicite sa réformation, énoncer les chefs expressément critiqués.
Ces exigences légales tendent à déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel et répondent à la nécessité de délimiter l’effet dévolutif de l’appel.
En l’espèce, dans ses premières conclusions notifiées par Rpva le 16 juillet 2025, M. [M] demande à la cour de :
'Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé :
— que le licenciement de [K] [V] (sic) est dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’ancien employeur condamné au paiement des sommes suivantes :
*5 064 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3 376,42 euros au titre de l’indemnité de préavis,
*1 688, 21 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
*168,82 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
*7 596,95 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice lié aux manoeuvres subies et du caractère vexatoire du licenciement intervenu,
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant,
condamner la SAS [5] au paiement des sommes suivantes :
— 53 308,32 euros au titre du rappel des heures supplémentaires effectuées,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 1 430,25 euros au titre du maintien de salaire pendant l’arrêt maladie,
— 15 938,90 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice lié aux manoeuvres subies et du caractère vexatoire du licenciement intervenu et non seulement 7 596,95 euros,
-3 000 euros d’article 700 en sus en cause d’appel,
Condamner la SASU [5] prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de l’instance'.
Force est de constater que le dispositif de ces conclusions, seules prises dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, ne contient aucune demande de réformation, d’infirmation ou d’annulation de dispositions du jugement critiqué, de sorte qu’il ne précise nullement l’objet de l’ appel .
Il n’énonce pas davantage quels sont les chefs de la décision frappée d’appel qu’il entend critiquer, alors pourtant qu’il présente une demande de confirmation de certains chefs, énoncés à titre liminaire, laissant à penser qu’il formule un appel incident partiel.
Cette double carence résultant de l’absence de demande de réformation, d’infirmation ou d’annulation du jugement formulée et d’énonciation des chefs expressément critiqués au dispositif des conclusions de l’intimé ne constitue pas une simple omission matérielle qu’il appartiendrait au juge de réparer en se livrant à une interprétation conjuguée des motifs et du dispositif des écritures dont il est saisi, mais la violation d’une règle de procédure sanctionnée au stade de la mise en état par l’irrecevabilité de l’appel incident improprement formulé.
Cette exigence procédurale de mentionner dans la déclaration d’appel tant son objet que les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans un souci de sécurité juridique pour une bonne administration de la justice.
Elle ne fait pas supporter sur l’intimé en cas d’appel incident une charge excessive et n’est pas empreinte d’un formalisme excessif, portant atteinte au droit d’accès au juge d’appel au sens des dispositions de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est en mesure de procéder aux diligences nécessaires en régularisant ses conclusions dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.
Au cas présent, faute pour M. [M] d’avoir satisfait à l’exigence de préciser l’objet de son appel et de délimiter dans ses premières conclusions au fond le périmètre du litige par l’indication explicite des chefs critiqués de la décision déférée, ou d’avoir régularisé ses écritures dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, la cour n’est pas valablement saisie de son appel incident qui doit être déclaré irrecevable.
M. [M] qui succombe sur incident sera condamné aux dépens de l’incident.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel incident formé par M. [M] irrecevable,
Condamne M. [M] à supporter les dépens de l’incident,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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