Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 8 janv. 2026, n° 22/01998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 mars 2022, N° 20/07596 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 08/01/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 22/01998 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UHTF
Jugement (N° 20/07596)
rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lille.
APPELANT
Monsieur le procureur général
représenté par Mme Dorothée Coudevylle, substitute générale
INTIMÉE
Madame [H] [N] [U]
née le 21 mai 2002 à [Localité 4] (Nigéria)
de nationalité nigériane
[Adresse 1]
[Localité 2]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/004546 du 13/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]
représentée par Me Eurielle Rivière, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 14 octobre 2024 tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026 après prorogation du délibéré en date du 06 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 septembre 2024
****
Le 10 juillet 2017, le directeur de greffe du tribunal d’instance de Roubaix a refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite le 5 mai 2017 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil par Mme [H] [N] [U], se disant née le 21 mai 2002 à Maitama-Abuja (Nigéria), au motif que l’acte de naissance produit par l’intéressée ne faisait pas foi au regard de l’article 47 du code civil.
Par acte du 8 janvier 2018, Mme [H] [N] [U] a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir reconnaître sa nationalité française et ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Par ordonnance du 11 janvier 2019, le juge de la mise en état a radié l’affaire dans l’attente de la régularisation de la procédure, la demanderesse étant mineure.
L’affaire a été réinscrite après la majorité de l’intéressée.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
— constaté que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile avait été délivré ;
— dit que Mme [H] [N] [U] , née le 21 mai 2022 à [Localité 4] (Nigéria), était de nationalité française ;
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 5 mai 2017 auprès du directeur de greffe du tribunal d’instance de Roubaix par Mme [H] [N] [U] née le 21 mai 2002 (dossier DnhM74/2017) ;
— ordonné la mention du jugement conformément à l’article 28 du code civil ;
— condamné le Trésor public à payer à Maître Eurielle Rivière la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— condamné le Trésor public aux dépens.
Par déclaration du 22 avril 2022, le procureur général près la cour d’appel de Douai a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises le 1er mars 2023, il demande à la cour de :
— dire que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
— infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— dire que Mme [H] [N] [U], se disant née le 21 mai 2022 à [Localité 4] (Nigéria), n’est pas française ;
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
— débouter Mme [H] [N] [U] de ses demandes ;
— la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises le 13 février 2023, Mme [H] [N] [U] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner le Trésor public aux dépens ainsi qu’à payer à Maître Eurielle Rivière la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que n’est pas contesté le chef du dispositif du jugement entrepris constatant que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de sorte qu’il est devenu irrévocable.
Il sera ajouté que les formalités prévues par le texte précité, pris dans sa rédaction applicable au litige, ont également été accomplies en cause d’appel.
Sur la nationalité française
Il résulte de l’article 21-12 du code civil que l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Aux termes de l’article 30, alinéa 1er, du même code, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf à ce qu’il soit titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
En l’espèce, Mme [H] [N] [U], qui n’est pas titulaire d’un tel certificat et à qui incombe donc la charge de la preuve, se prévaut de l’article 21-12 précité pour réclamer la nationalité française. Pour justifier de son état civil, condition nécessaire à la mise en oeuvre de ce texte, elle produit un acte de naissance dont la légalisation (a) et la force probante (b) sont contestées par le ministère public.
a) Sur la légalisation de l’acte de naissance
Il est constant que, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet, la légalisation étant la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Dans le contentieux judiciaire de la nationalité, les énonciations contenues dans les actes de l’état civil étrangers non dûment légalisés ne peuvent être prises en considération que dans des hypothèses circonscrites. Tel est notamment le cas lorsque l’acte de l’état civil a été légalisé conformément aux pratiques en vigueur dans l’Etat d’origine et selon une procédure présentant des garanties d’authentification suffisantes.
En l’espèce, l’acte de naissance produit par Mme [H] [N] [U] a été établi le 28 février 2017 par un officier de l’état civil de la République fédérale du Nigéria.
Faute d’un engagement international contraire entre la France et le Nigéria, cet acte de naissance doit être légalisé pour produire effet en France.
L’appelant soutient qu’aucune légalisation n’est en l’occurrence valablement intervenue dès lors que la mention 'Confirmed/Certified True Copy’ apposée sur l’acte de naissance le 25 avril 2017 par le consulat du Nigéria à [Localité 5] tendrait uniquement à certifier conforme la copie produite et, à supposer même que cette mention soit destinée à légaliser l’acte de naissance, elle ne permettrait en toute hypothèse pas de vérifier la véracité de la signature et de la qualité en laquelle le signataire de l’acte de naissance aurait agi.
En réponse, Mme [H] [N] [U] produit une 'Attestation de confirmation de légalisation', établie le 2 août 2018 par l’ambassade du Nigéria à [Localité 5], selon laquelle l’acte de naissance litigieux a été légalisé par la formule 'Confirmed/Certified True Copy […], en conformité à la norme de légalisation nigériane pour tous les documents en général, c’est-à-dire les documents ainsi que la signature des autorités compétentes du Nigéria'.
Si la formule 'Confirmed/Certified True Copy’ ne permet pas, en soi, d’attester la véracité de la signature et de la qualité en laquelle le signataire de l’acte de naissance litigieux a agi, il ressort néanmoins de l’attestation précitée que l’acte de l’état civil en cause a été légalisé conformément aux pratiques en vigueur dans l’Etat d’origine de Mme [H] [N] [U].
Pour autant, en l’état des éléments produits, il est impossible à la cour de se convaincre qu’une telle modalité de légalisation serait intervenue selon une procédure présentant des garanties d’authentification suffisantes, à même de lui conférer l’autorité requise dans le contentieux judiciaire de la nationalité.
Il s’ensuit que, faute de produire une légalisation valable de son acte de naissance et ainsi de justifier de manière incontestable de son état civil, Mme [H] [N] [U] ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître sa nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
A supposer même, pour les seuls besoins de la discussion, que l’acte de naissance produit ait été valablement légalisé, il serait en toute hypothèse privé de force probante, ainsi qu’exposé ci-après.
b) Sur la force probante de l’acte de naissance
Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Selon l’article 10.(2) du décret n° 69 du 14 décembre 1992 sur les naissances et décès au Nigéria, expressément visé dans l’acte de naissance litigieux, 'une naissance peut être enregistrée après l’expiration :
a) des 60 jours et avant 12 mois après la naissance auprès de l’agent de l’enregistrement du DCA (Deputy Chief Registrar) de l’état civil détenant le registre approprié des naissances au moment où la déclaration est reçue et conformément au paiement des frais d’enregistrement prescrits ;
b) au-delà de 12 mois, la déclaration se fait auprès du DCA et est sujette au paiement des frais prescrits.'
L’intervention d’un Deputy Chief Registrar pour l’enregistrement d’une naissance plus d’un an après sa survenance est destinée à exercer un contrôle accru et à prévenir toute fraude en présence d’une déclaration dont la tardiveté est suspecte, l’enregistrement par un simple Registrar étant alors jugée insuffisante.
En l’espèce, l’acte de naissance produit par Mme [H] [N] [U], se disant née le 21 mai 2002, a été établi le 28 février 2017, soit plus d’un an après la naissance de l’intéressée.
Or il apparaît que la déclaration de naissance à l’origine de l’acte de naissance litigieux a été reçue, non par un Deputy Chief Registrar, mais par un simple Registrar, de sorte que l’acte de naissance en cause est irrégulier et donc privé de force probante, ce qui justifie également d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accueilli la demande tendant à voir reconnaître la nationalité française de Mme [H] [N] [U] sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie d’infirmer le jugement entrepris en ses chefs relatifs aux dépens et frais irrépétibles. Mme [H] [N] [U] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, outre qu’elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Constate que les formalités prévues à l’article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme [H] [N] [U], se disant née le 21 mai 2002 à [Localité 4] (Nigéria), n’est pas de nationalité française ;
Dit qu’il sera procédé à l’apposition de la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Déboute Mme [H] [N] [U] de ses demandes ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Le président
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