Infirmation partielle 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 26 janv. 2024, n° 23/02427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 14 décembre 2020, N° 15/00389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/02427 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JNHI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 26 JANVIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
15/00389
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 14 Décembre 2020
APPELANT :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Marie-corinne MBABAZABAHIZI de l’AARPI SOCIALITIS, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEES :
Me [U] [N] – Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [17]
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparant ni représentée
S.A.S. [14]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laëtitia MINICI de la SELARL THILL-LANGEARD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CAEN substituée par Me Gwendoline BEAUVERGER, avocat au barreau de CAEN
S.A.S. [16]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marion MINVIELLE, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 15]
dispensée de comparaître
Compagnie d’assurance [18]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. [13]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 novembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 26 Janvier 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 14 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a :
— fixé comme suit les préjudices subis par M. [Z] [T] du fait de la faute inexcusable retenue à l’encontre de son employeur, la société [16], à l’origine de son accident du travail du 27 novembre 2013 :
' souffrances endurées : 8 000 euros à titre provisionnel
' déficit fonctionnel total : 3 475 euros
' déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 1 056,25 euros
' déficit partiel à 15 % : 1 901,25 euros (somme arrêtée au 12 octobre 2020)
' préjudice esthétique : 1 000 euros à titre provisionnel
' préjudice sexuel : 5 000 euros à titre provisionnel
' assistance par une tierce personne : 5 976 euros
— débouté M. [T] de ses demandes au titre de l’assistance par une tierce personne après première consolidation, de l’adaptation de son véhicule, de la perte de chance professionnelle,
— renvoyé M. [T] à saisir la juridiction en justifiant de la consolidation de son état de santé, afin d’instaurer une nouvelle mesure d’expertise,
— dit que la caisse devrait procéder au paiement des sommes dues en exécution du jugement, déduction faite de la provision acquittée en exécution du jugement du 2 décembre 2019,
— rappelé que la société [16] était condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 15] les sommes réglées à la victime et les frais d’expertise, sauf à dire que le recours de la caisse, s’agissant de la rente, se ferait sur la base d’un taux de 15 % d’incapacité attribué initialement à M. [T],
— rappelé que la société [17] devait relever et garantir la société [16] des condamnations prononcées contre elle,
— déclaré commun et opposable les termes de la décision aux sociétés [14] et [13],
— condamné la société [16] à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [16] aux dépens comprenant les frais de l’expertise médicale.
M. [T] a relevé appel de cette décision le 14 janvier 2021.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation, le 1er février 2023, dans l’attente de l’intervention d’un mandataire ad hoc représentant la société [17] dont la liquidation judiciaire avait été clôturée. M. [T] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la cour le 10 juillet 2023.
La liquidation de la société [17] ayant fait l’objet d’une réouverture par jugement du 13 juillet 2023, Mme [N] [U] intervient en qualité de mandataire liquidateur.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 18 juillet 2023, soutenues oralement à l’audience, M. [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement s’agissant du déficit temporaire partiel fixé à 25 % et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’assistance par une tierce personne après première consolidation, d’adaptation du véhicule, de la perte de chance d’une promotion professionnelle et du préjudice d’agrément,
— fixer aux sommes suivantes les préjudices subis :
' 2 112,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %
' 60'000 euros au titre du préjudice d’agrément
' 8 568 euros pour l’assistance par une tierce personne après première consolidation, 396 euros après rechute pendant l’hospitalisation et 2 628 euros à titre de provision, chiffrée au 12 octobre 2020, pour l’assistance avant la deuxième consolidation
' 32'620 euros au titre de l’adaptation de son véhicule
' 30'000 euros au titre de la perte ou de la diminution de chance d’une promotion professionnelle
— dire que la caisse primaire d’assurance-maladie [Localité 15] devra lui verser les indemnités ordonnées par la cour pour l’ensemble des préjudices à intervenir,
— dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date du jugement,
— débouter la société [16] et la caisse primaire d’assurance-maladie de leurs demandes,
— débouter la société [18] de sa demande de condamnation aux dépens,
— condamner la société [16] et la [18] aux dépens et à verser à Me Mbabazabahizi la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par conclusions remises le 8 novembre 2023, soutenues oralement à l’audience, la société [16] demande à la cour de :
— confirmer le jugement s’agissant des postes de préjudice non contestés par M. [T] et s’agissant des chefs de la décision contestés en appel,
— juger que la somme allouée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 devra le cas échéant être réduite à de plus justes proportions,
— limiter la condamnation aux seuls dépens engagés à compter du 1er janvier 2019,
— déclaré commun et opposable à la société [18] la décision à intervenir.
Par conclusions remises le 31 janvier 2023, soutenues oralement à l’audience, la société [18], qui a été assignée en sa qualité d’assureur de la société [17], demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande de la société [16] de lui déclarer l’arrêt commun et opposable,
— rejeter toutes les autres demandes à son encontre,
— confirmer le jugement du 14 décembre 2020,
— rejeter toutes les demandes de M. [T],
— le condamner aux dépens.
Par conclusions remises le 24 juillet 2023, soutenues oralement à l’audience, la société [14] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter M. [T] de ses demandes,
— le condamner aux dépens.
Par conclusions remises le 26 octobre 2023, soutenues oralement à l’audience, la société [13] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter M. [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens de la procédure d’appel.
Par conclusions remises le 3 août 2023, la caisse primaire d’assurance-maladie [Localité 15] (la caisse), qui a été dispensée de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— rejeter les demandes d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %, du préjudice d’agrément, de la perte ou diminution de chance d’une promotion professionnelle, de l’aide par une tierce personne au-delà de la date de consolidation du 26 octobre 2014 et de l’adaptation du véhicule,
— condamner la société [16] à lui rembourser le montant des réparations allouées à M. [T] ainsi que les frais d’expertise.
Bien qu’ayant signé l’avis de réception de sa convocation, Mme [U], ès qualités, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt est déclaré commun et opposable à la société [18], assureur de la société [17].
La cour ne pouvant statuer que dans les limites de l’appel, il n’y a pas lieu de confirmer le jugement s’agissant des postes de préjudice non contestés par M. [T], ce qui reviendrait à statuer sur les chefs de dispositif du jugement non soumis à la cour.
1. Sur la liquidation des préjudices
Le 27 novembre 2013, M. [T], alors âgé de 21 ans et exerçant la profession de plombier en intérim, est tombé en arrière dans une fosse mécanique de 1,50 m de profondeur, réalisée par la société [14], alors qu’il avait été mis à la disposition de la société [17]. L’accident a provoqué une fracture de la vertèbre T12. M. [T] a été opéré. La caisse a fixé la date de consolidation de son état de santé au 26 octobre 2014. L’assuré a subi une intervention chirurgicale le 14 mai 2019, destinée à lui retirer le matériel d’arthrodèse dorso-lombaire. La caisse a pris en charge une rechute du 20 mai 2019, reconnue imputable à l’accident du travail et a fixé la consolidation de l’état de santé de l’assuré au 31 octobre 2020. M. [T] indique avoir saisi le tribunal judiciaire du Havre d’une requête tendant à l’indemnisation des postes de préjudice non contestés par les parties devant la cour d’appel à la suite de cette seconde consolidation.
— sur le déficit fonctionnel temporaire
M. [T] fait valoir qu’au cours de la période de déficit fonctionnel temporaire du 14 avril au 26 octobre 2014, il a bénéficié d’une rééducation à raison de deux à trois fois par semaine, en étant conduit par ses parents jusqu’au cabinet de kinésithérapie ; que l’expert a retenu un taux de 25 % qu’il estime sous-évalué dès lors que sa vie était réduite à quelques sorties ponctuelles avec ses parents et qu’il n’a pu mener la vie normale d’un jeune homme de 21 ans. Il considère que le taux de déficit fonctionnel temporaire doit être fixé à 50 %.
Les intimés s’opposent à cette demande au motif que l’appelant n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause l’évaluation faite par l’expert.
Sur ce :
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Les éléments invoqués par M. [T] ne sont effectivement pas suffisants pour remettre en cause l’évaluation du taux de déficit fonctionnel temporaire pour la période litigieuse. Il convient dès lors de confirmer le jugement qui a retenu comme base d’indemnisation 25 euros par jour, qui ne saurait être considérée comme excessive.
— sur le préjudice d’agrément
M. [T] soutient qu’au moment de son accident du travail, il était hyperactif et sportif ; qu’il pratiquait la course à pied et faisait du vélo avec son père ; qu’il effectuait ses déplacements en moto et que l’expert a retenu que la conduite automobile était limitée à 45 minutes. Il en déduit qu’il ne pourra plus faire de moyens ou longs déplacements et que son préjudice d’agrément est établi.
Les intimés font valoir que l’appelant ne démontre pas l’existence d’une pratique assidue antérieure à l’accident de chacun des sports évoqués. À titre subsidiaire, la société [18] demande à la cour de surseoir à statuer dans l’attente d’une nouvelle expertise qui serait ordonnée, postérieurement à la seconde consolidation.
Sur ce :
Ce préjudice résulte de l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il ne doit pas être confondu avec le déficit fonctionnel.
M. [T] produit les attestations de sa tante, Mme [Y] [I], qui indique qu’il pratiquait la course à pied et le vélo en compagnie de son père avant son accident en 2013, de sa mère qui déclare qu’avant son accident il courait avec son père au moins une à deux fois par semaine et de son père qui confirme que son fils ne peut plus continuer à pratiquer les sports qu’ils faisaient ensemble, à savoir le vélo et la course à pied. Son médecin a certifié, en août 2019, que son état de santé ne l’autorisait pas à pratiquer la course à pied et l’expert désigné par le tribunal confirme cette impossibilité.
Ces éléments caractérisent l’existence d’une pratique régulière de la course à pied avant l’accident du travail et l’impossibilité de continuer à pratiquer cette activité sportive. En revanche, le caractère régulier de la pratique du vélo n’est pas établi et la limitation de la conduite automobile ou d’une moto pour des déplacements, et non en tant qu’activité de loisir, ne rentre pas dans le cadre du préjudice d’agrément.
Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur ce préjudice dès lors que l’impossibilité de continuer à pratiquer la course à pied a été constatée après l’ablation du matériel d’arthrodèse, de sorte qu’il est indifférent que l’expert ait donné son avis sur ce point avant même que M. [T] ne soit consolidé de sa rechute.
Au regard de l’âge de M. [T] et de la privation de son activité sportive, son préjudice est évalué à la somme de 15 000 euros.
— sur l’assistance par une tierce personne
L’appelant soutient qu’après la date de la première consolidation, il a continué à avoir besoin de l’aide d’une tierce personne dans la mesure où il ne pouvait pas porter de charges au-delà de quelques kilos, de sorte qu’une personne l’aidait à faire ses courses et à les monter dans son appartement. Il ajoute qu’il est dans l’impossibilité de faire le ménage et sollicite une indemnisation pour une aide évaluée à deux heures par semaine, entre le 25 octobre 2014 et la rechute du 14 mai 2019. Il soutient en outre qu’il a eu besoin d’une aide lors de son hospitalisation à la suite de sa rechute, du 14 au 24 mai 2019, à raison de deux heures par jour sept jours sur sept et qu’enfin, il a eu besoin de l’aide d’une tierce personne, de sa sortie de l’hôpital, le 25 mai 2019, jusqu’au jour de l’audience devant le tribunal, soit le 12 octobre 2020, aide évaluée à deux heures par semaine. Il sollicite dès lors une provision. Il demande en outre à la cour d’ordonner une expertise pour évaluer ses besoins après consolidation.
La société [13] qui conclut à la confirmation du jugement fait toutefois observer qu’il est entaché d’une erreur matérielle dans le décompte de la somme allouée au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation, la somme due étant de 5 580 euros et non de 5 976 euros.
Les intimés s’opposent à l’indemnisation d’une assistance par une tierce personne après la consolidation au regard des conclusions de l’expert qui a exclu la nécessité d’une telle aide et aux motifs qu’après consolidation, ce poste de préjudice est compris dans le déficit fonctionnel permanent, que durant l’hospitalisation après la rechute, l’assistance a été apportée à l’assuré par les soignants de l’hôpital et qu’à partir du 20 mai 2019, l’expert a exclu l’utilité d’une tierce personne.
Sur ce :
Les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail causé par la faute inexcusable de son employeur puisse lui demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Or, le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne peut donc donner droit à indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code.
S’agissant de la période à compter de la rechute, l’expert n’a effectivement pas retenu la nécessité d’une aide par une tierce personne. Les proches de M. [T] indiquent qu’ils l’aident pour les courses comportant le port de charges lourdes. Il ressort d’un certificat de son médecin du 29 mai 2020 que l’état de santé de M. [T] l’empêche de porter des charges supérieures à 5 kg et le certificat médical destiné à la maison départementale des personnes handicapées indique qu’il n’est pas en capacité d’assurer les tâches ménagères. Cependant, ses proches n’évoquent pas d’intervention pour les tâches ménagères. En outre, M. [T] est en capacité d’effectuer des petites courses, de sorte qu’il n’est pas démontré la nécessité de l’intervention d’une tierce personne à compter de la rechute.
Le jugement qui l’a débouté de sa demande est confirmé, sans qu’il soit justifié d’ordonner une mesure d’expertise.
S’agissant de l’erreur matérielle invoquée, il y a lieu de constater que le jugement a adopté les conclusions du rapport d’expertise qui a retenu la nécessité d’une aide par tierce personne à hauteur de deux heures par jour du 7 décembre 2013 au 13 avril 2014 puis de deux heures par semaine du 14 avril au 26 octobre 2014. Le jugement a retenu une somme de 5 976 euros sur la base d’un taux horaire de 18 euros, sans détailler son calcul.
Or, du 7 décembre 2013 au 13 avril 2014, il s’est écoulé 128 jours et non 127 comme le soutient la société [13] et il y a lieu de compter 28 semaines entre le 14 avril et le 26 octobre 2014, de sorte que la somme due était de 5 616 euros. Il convient de corriger cette erreur matérielle.
— sur l’adaptation du véhicule
L’appelant indique que l’acquisition d’un nouveau véhicule avec boîte automatique apparaît adaptée afin de lui éviter de solliciter l’usage de son dos pour la conduite.
Les intimés s’opposent à cette demande au regard des conclusions de l’expert.
Sur ce :
Le docteur [D] indique dans son expertise, qu’après consolidation, l’état de M. [T] ne nécessitera pas de véhicule adapté.
C’est en conséquence à juste titre que le tribunal l’a débouté de sa demande, étant observé que le certificat médical du docteur [H] [O] ne mentionne que la nécessité de l’utilisation d’une voiture haute et non la nécessité de l’installation d’une boîte automatique en raison des séquelles de l’accident du travail.
— sur la perte ou diminution de chance d’une promotion professionnelle
M. [T] expose qu’il a été déclaré inapte à son poste de travail le 24 juin 2014 et que son contrat a été rompu à son terme ; qu’il ne peut plus exercer le métier de plombier pour lequel il était qualifié et que sa reconversion est complexe compte tenu de ses capacités restantes et de ses capacités personnelles.
Les intimés soutiennent qu’il ne justifie pas qu’il était sur le point d’acquérir une promotion professionnelle avant l’accident et qu’il a perdu tout espoir de pouvoir l’obtenir ; qu’il invoque en réalité une incidence professionnelle et non une perte ou une diminution de chance d’une promotion professionnelle.
Sur ce :
Il est constant que la perte de l’emploi, la nécessité d’une reconversion, la dévalorisation sur le marché du travail ou la diminution de son employabilité sont indemnisées par la rente, étant observé que le taux d’IPP de M. [T] a été majoré par le tribunal du contentieux de l’incapacité et comprend 10 % au titre de l’incidence professionnelle de l’accident du travail.
Les éléments invoqués par l’appelant ne permettent pas de caractériser la perte de possibilité de promotion professionnelle au regard du fait qu’il était très jeune au moment des faits, travaillait en intérim et qu’il ne justifie pas qu’il avait des chances sérieuses de promotion professionnelle avant l’accident.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande.
2. Sur les autres demandes et les frais du procès
Le jugement qui a rappelé que la société [16] était condamnée à rembourser à la caisse les sommes réglées à la victime et les frais d’expertise est confirmé.
Au regard de la solution du litige, la société [16] est condamnée aux dépens d’appel et à payer à Me Mbabazabahizi une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la société [17] devant la garantir de ces condamnations conformément à ce qu’a jugé le tribunal.
Il convient de préciser que la condamnation aux dépens de première instance est limitée à ceux qui ont été engagés à partir du 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la société [18] ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 14 décembre 2020 sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] [T] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Fixe l’indemnisation du préjudice d’agrément de M. [T] à la somme de 15'000 euros ;
Dit que le jugement est entaché d’une erreur matérielle concernant le montant de l’aide par une tierce personne avant première consolidation et ordonne sa rectification ;
Dit que dans les motifs du jugement la mention « sur la base de 18 euros par heure, il conviendra d’allouer la somme de 5 976 euros » sera remplacée par la mention « sur la base de 18 euros par heure, il conviendra d’allouer la somme de 5 616 euros et que dans le dispositif du jugement la mention « assistance par tierce personne : 5 976 euros » sera remplacée par la mention « assistance par tierce personne : 5 616 euros » ;
Dit que la présente rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du tribunal judiciaire du Havre du 14 décembre 2020 ;
Condamne la société [16] aux dépens d’appel et précise que la condamnation aux dépens de première instance concerne ceux qui ont été engagés à compter du 1er janvier 2019 ;
Condamne la société [16] à payer à Me Mbabazabahizi une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation valant renonciation de sa part au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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