Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 7 mai 2025, n° 23/04106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 17 avril 2023, N° 22/01428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS Karlsbrau Chr, Société par actions simplifiée au capital de 3 678 000,00 euros |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04106 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P5QP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 avril 2023
Tribunal judiciaire de Montpellier – N° RG 22/01428
APPELANT :
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté sur l’audience par Me Jana KRATKA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS Karlsbrau Chr
Société par actions simplifiée au capital de 3 678 000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°493965115 prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé au
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée sur l’audience par Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Thomas BONZY, avocat au barrreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Agissant en qualité de caution solidaire des engagements pris par la société Maca (liquidée judiciairement par jugement du tribunal de commerce de Montpellier le 2 juin 2017) auprès de la société CIC Est au titre d’un prêt consenti le 13 août 2013, selon convention du même jour, la SAS Karlsbrau Chr (ci-après Karlsbrau) a agi en paiement au vu d’une quittance subrogative, de la somme de 18934,84' contre M. [M] [C], engagé en qualité sous-caution selon acte sous seing privé du 3 septembre 2013, en l’assignant le 24 mars 2022 devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
2- Par jugement du 17 avril 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
' Condamné M. [C] à payer à la société Karksbrau la somme de 18 934,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2021, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à complet paiement,
' Condamné M. [C] à payer à la société Karksbrau la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du code civil,
' Condamné M. [C] aux entiers dépens de la présente procédure,
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
3- M. [C] a relevé appel de ce jugement le 7 août 2023.
PRÉTENTIONS
4- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 février 2025, M. [C] demande en substance à la cour, au visa des articles 122, 789 du code de procédure civile, 2224, 1231-1 du code civil et 1147, 2313, 2293 ancien du code civil, de :
' Accueillir son appel, le dire régulier en la forme et bien fondé sur le fond,
In limine litis
' Faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par lui,
' Juger l’action de la société Karlsbrau prescrite,
En conséquence,
' Infirmer le jugement rendu le 17 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier,
Statuant à nouveau,
' Débouter la société Karlsbrau de l’ensemble de ses demandes,
' Condamner la société Karlsbrau à lui rembourser la somme de 20 743,63 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter de la saisie-attribution soit le 4 juillet 2023,
Subsidiairement,
' Condamner la société Karlsbrau à lui payer la somme de 20 743,63 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 4 juillet 2023 en réparation du préjudice causé à M. [C] pour lui avoir fait signer un cautionnement disproportionné et pour avoir manqué à son obligation de mise en garde,
Très subsidiairement,
' Prononcer la déchéance de la société Karlsbrau de l’ensemble des accessoires de la dette, frais et pénalités s’élevant en l’espèce à 3 316,97 euros,
' En conséquence, condamner la société Karlsbrau à lui rembourser la somme de 3 316,97 euros correspondant aux frais, pénalités et accessoires de la dette,
En tout cas,
' Condamner la société Karlsbrau à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle lui a causé par son attitude procédurale déloyale,
' Condamner la société Karksbrau à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
5- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 février 2025, la société Karksbrau demande en substance à la cour, au visa de l’article 2293 du code civil, de :
' Juger recevable mais non fondé l’appel de M. [C],
' Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 17 avril 2023,
Y ajoutant :
' Condamner M. [C] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
6- Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 février 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
7- M. [C] fait valoir en cause d’appel une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Karlsbrau dont il situe le point de départ soit au 20 mars 2014, date de la première échéance impayée, puis au moment de chaque paiement intervenu en lieu et place de la débitrice principale, soit au plus tard au 20 février 2017, date de la dernière échéance impayée réglée par la caution, de telle sorte que l’action engagée par assignation du 24 mars 2022 est tardive. Il dénie tout effet interruptif de prescription à la déclaration de créance jusqu’à la clôture de la procédure collective le 16 juillet 2020 qui n’a produit aucun effet à l’égard de la sous-caution. Il souligne en tout état de cause que la société Karlsbrau ne justifie pas de sa déclaration de créance, se limitant à produire un certificat d’irrececouvrabilité qui ne permet pas de savoir s’il s’agissait d’une déclaration de créance personnelle ou subrogatoire.
8- Selon les dispositions de l’article 2224 du code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
9- Suivant en cela le raisonnement de M. [C], la cour retient que le point de départ de l’action de la caution à son endroit se situe à chaque date du paiement d’échéance réalisé par elle, s’agissant d’une créance exécutée successivement, conformément aux mentions de la quittance subrogative délivrée le 22 décembre 2021, relatant des paiements depuis le 20 mars 2014 au 20 février 2017, de telle sorte que la créance de la société Karlsbrau encourrait la prescription pour n’avoir été engagée que 24 mars 2022.
10- Toutefois, selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; et selon l’article 2246 du même code, 'L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.'
11- L’obligation de la sous-caution a pour objet de garantir la caution, non pas contre le risque auquel cette dernière est exposée de devoir payer le créancier à la place du débiteur principal défaillant, mais contre celui de ne pas pouvoir obtenir du débiteur principal le remboursement des sommes qu’elle a payées pour son compte en exécution de son propre engagement.
12- Il en résulte que la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur principal, effectuée par la caution qui a payé aux lieu et place de ce dernier, interrompt la prescription de son action contre celui-ci et contre la sous-caution, jusqu’à la clôture de la procédure collective. (Cass com 9 octobre 2024, pourvoi n° 22-18.093).
13- En l’espèce, il est justifié par la société Karlsbrau de sa déclaration de créance à la procédure collective de la société Maca, débitrice principale, la créance ayant été admise le 10 mars 2015 selon certificat de cette date, le certificat d’irrecouvrabilité délivré le 7 août 2017 par le mandataire judiciaire indiquant en outre que comme créancier de la procédure de liquidation judiciaire de cette société, elle avait déclaré sa créance dans les délais légaux et avait pleinement qualité pour figurer sur l’état des créances vérifié.
14- Compte tenu de l’objet de l’obligation de la sous-caution tel que défini ci-dessus au paragraphe 11, il importe peu que la caution agisse en vertu d’un recours personnel ou subrogatoire.
15- Le délai de prescription de l’action de la société Karlsbrau à l’encontre de M. [C] a donc été interrompu par la déclaration de créance à la procédure collective de la débitrice principale dont l’effet court jusqu’à la clôture de cette procédure au 16 juillet 2020, selon indication non querellée, de telle sorte que l’action engagée le 22 mars 2022 est recevable.
16- M. [C] qui fait ensuite valoir la disproportion de son engagement de cautionnement sur le fondement de l’article 1147 du code civil au regard du manquement de la société Karlsbrau au titre d’un devoir de conseil et de mise en garde, se limite à affirmer, sans aucune offre de preuve, qu’il ne disposait que de revenus modestes au titre des années 2011, 2012 et 2013 et d’aucun patrimoine. Il ne peut que succomber en cet état dans sa prétention indemnitaire, ce d’autant plus qu’en l’état du droit applicable, le devoir de mise en garde mis en exergue n’est pas caractérisé.
17- M. [C] poursuit ensuite sur le fondement de l’article 2293 ancien du code civil la déchéance du droit de la caution aux accessoires, frais et pénalités en considérant qu’il n’a jamais été avisé de l’évolution de la créance garantie.
18- Or, selon l’article 2293 du code civil dans sa rédaction applicable, l’obligation d’information de l’évolution du montant de la créance garantie repose sur le créancier et non sur la caution qui n’en est pas débitrice.
19- Faisant valoir que la société Karlsbrau a agi déloyalement à son encontre en le faisant citer à une ancienne adresse qu’elle savait obsolète depuis septembre 2021, M. [C] forme une demande indemnitaire dans la mesure où il a été ainsi privé d’un double degré de juridiction et où il n’a découvert la décision de première instance qu’à l’occasion d’une saisie attribution de ses comptes bancaires pendant ses congés alors qu’il se trouvait à l’étranger.
20- Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
21- La cour constate que la société Karlsbrau, après avoir adressé le 26 août 2021 une lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception à M. [C] au [Adresse 7] à [Localité 8], revêtu de la mention 'destinataire inconnu à cette adresse’ a réitéré cet envoi par courrier recommandé du 20 septembre 2021, l’accusé de réception étant signé, à l’adresse du [Adresse 3] à [Localité 10]. Elle connaissait donc la véritable adresse de M. [C] mais a toutefois choisi de le faire assigner à l’adresse ancienne, provoquant ainsi un jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il était susceptible d’appel, M. [C], non informé, n’ayant pas constitué avocat. En agissant ainsi, la société Karlsbrau a manifesté une attitude déloyale et provoqué pour M. [C] un préjudice né de l’obtention d’un titre exécutoire par provision qui a permis la mise en oeuvre d’une saisie attribution fructueuse avant qu’il ait pu soumettre ses motifs de contestation à la juridiction, fussent-ils non fondés. Il convient d’allouer à M. [C] une somme de 5000' en réparation.
22- Partie principalement perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne la société Karlsbrau Chr à payer à M. [M] [C] la somme de 5000' à titre de dommages et intérêts
Condamne M. [M] [C] aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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