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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 21 nov. 2025, n° 25/03601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03601 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK36M
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Décembre 2024 -Juge des contentieux de la protection d'[Localité 8] – RG n° 24/00989
APPELANT
M. [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Sophie LOUIS- PALISSE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 367
INTIMÉS
M. [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB001
M. [L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée le 28 mars 2025 à l’étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 octobre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre, chargée du rapport et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président de chambre,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Par défaut
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
M. [Z] a donné à bail à M. [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4]. Par acte du 2 décembre 2018, M. [Y] s’est porté caution solidaire de M. [S] au bénéfice du bailleur.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [Z] a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte du 16 avril 2024, M. [Z] a assigné M. [S] et M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois et statuant en référé, aux fins, notamment, de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion du locataire et condamnation solidaire de ce dernier et de la caution au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance contradictoire du 13 décembre 2024, le premier juge a :
— déclaré recevable la demande de M. [Z] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à effet au 1er décembre 2008 entre M. [Z] et M. [S] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 13 mars 2024 ;
— ordonné en conséquence à M. [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de l’ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour M. [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [Z] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de M. [S] et M. [Y] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
— condamné solidairement M. [S] à verser à M. [Z], à titre provisionnel, la somme de 14.250 euros (décompte arrêté au ler avril 2024, incluant une dernière échéance d’avril 2024), comprenant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024 sur la somme de 12.300 euros et à compter de l’ordonnance pour le surplus ;
— précisé que M. [Y] ne peut être tenu au paiement des pénalités ou des intérêts de retard sur la somme précitée de 14.250 euros ;
— rejeté la demande de délais de paiement suspensifs de la cause résolutoire formulée par M. [S] ;
— condamné in solidum M. [S] et M. [Y] à payer à M. [Z] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du ler mai 2024 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés comme si le contrat s’était poursuivi ;
— condamné solidairement M. [S] et M. [Y] à verser à M. [Z] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [S] et M. [Y] aux dépens, qui comprendront, notamment, le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Par déclaration du 13 février 2025, M. [Y] a relevé appel de cette décision en critiquant ses dispositions l’ayant condamné solidairement avec M. [S]. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 25/03601.
Par ordonnance du 10 mars 2025, le premier juge a rectifié l’erreur matérielle affectant la décision susvisée en précisant que MM. [Y] et [S] sont solidairement condamnés au paiement de la somme provisionnelle de 14.250 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er avril 2024, échéance d’avril comprise, avec seulement à la charge de M. [S] les intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024 sur la somme de 12.300 euros et à compter de l’ordonnance sur le surplus.
Par déclaration du 24 avril 2025, M. [Y] a relevé appel de cette ordonnance en critiquant ses dispositions relatives à la condamnation solidaire prononcée. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 25/07954.
Par ordonnance du 2 juin 2025 ces instances ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 août 2025, M. [Y] demande à la cour de :
— infirmer les ordonnances entreprises en leurs dispositions dont il a relevé appel ;
Statuant à nouveau,
— ordonner sa mise hors de cause et prononcer la nullité de l’acte de caution ;
— avant dire droit, ordonner une vérification d’écriture afin de s’assurer que "la signature portée sur l’acte de caution en date du 2 décembre 2018 n’est pas celle de M. [Y]" ;
— condamner M. [S] à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner in solidum M. [S] et M. [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 3 juillet 2025, M. [Z] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en tous ses chefs ;
débouter purement et simplement M. [Y] de toutes ses demandes formées à son encontre ;
— avant dire droit et s’il le souhaite ordonner une vérification d’écriture, en ce qui concerne la signature portée sur l’acte de caution en date du 2 décembre 2018, aux frais exclusifs de M. [Y].
M. [S] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 28 mars 2025 délivré à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 septembre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Se prévalant d’un acte de caution dactylographié, signé par M. [Y] le 2 décembre 2018, aux termes duquel ce dernier s’est porté caution des engagements de M. [S] envers lui au titre du bail consenti à ce dernier, M. [Z] a sollicité sa condamnation solidaire au paiement des loyers et indemnité d’occupation.
M. [Y] conteste avoir signé un tel engagement de caution. Il explique avoir été l’ancien employeur de M. [S], lequel a pu avoir accès à sa pièce d’identité et imité sa signature et indique que celui-ci l’a d’ailleurs reconnu devant le premier juge. Il indique avoir déposé plainte après avoir découvert l’existence de cet acte de caution.
M. [Z] s’oppose aux moyens développés par l’appelant estimant que la preuve du vol de sa pièce d’identité n’est pas rapportée et que les signatures figurant sur cette pièce et sur l’acte litigieux sont identiques.
Il est versé aux débats :
— une copie de l’engagement de caution litigieux, comportant la signature attribuée à M. [Y] et une date manuscrite, accompagnée de la copie de la carte nationale d’identité de ce dernier ;
— un procès-verbal d’infraction en date du 15 mai 2024, établissant que M. [Y] a déposé plainte pour usurpation d’identité à raison de la signature de l’engagement de caution litigieux.
En l’état de ces éléments, de la contestation de la signature de M. [Y] et de la demande de vérification d’écriture, il convient d’y procéder ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
Dans l’attente de cette vérification, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une vérification de l’écriture et de la signature de M. [Y] ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 4 décembre 2025 à 9h30, salle Capitant, à laquelle devront impérativement être présents MM. [Z] et [Y] ;
Dit que pour cette audience, M. [Y] devra produire outre l’original de sa carte nationale d’identité, des documents originaux comportant sa signature et M. [Z] devra communiquer l’original de l’engagement de caution litigieux ainsi que le bail, le commandement de payer et sa dénonciation à la caution ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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