Confirmation 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 28 nov. 2023, n° 23/02787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 518
N° RG 23/02787 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TX6Q
S.A.R.L. AUTOWEST
C/
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE D’ORGANISATION ET DE REVISION DE L’ATLANTIQUE (SECORA)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RINEAU
Me BOURGES
Copie délivrée le :
à :
TC Nantes
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. AUTOWEST immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 489 486 597, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL [R] MJO en la personne de Me [F] [R], désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 31.10.2018
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, Palidant/Postulant,avocat au barreau de NANTES substituée par Me Maëlle NGUYEN-MUNOZ, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE D’ORGANISATION ET DE REVISION DE L’ATLANTIQUE (SECORA) immatriculée au RCS de NANTES sous le n°309 813 491 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postualnt, avocat au barreau de RENNES, et Me André-François BOUVIER-FERRENTI de la SELARL ARGUO AVOCATS, Palidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Adeline LAVAULT, avocat au barreau de PARIS
FAITS
Le 15 novembre 2010, les sociétés SECORA, cabinet d’expertise comptable et AUTOWEST spécialisée en négoce de voitures, ont signé une lettre de mission concernant la présentation des comptes annuels s’appuyant sur :
— une prise de connaissance générale de l’entreprise ;
— le contrôle de la régularité formelle de la comptabilité ;
— des contrôles par épreuves des pièces justificatives ;
— un examen critique de cohérence et de vraisemblance des comptes annuels.
Entre le 9 novembre 2016 et le 12 décembre 2017, la société AUTOWEST a fait l’objet d’une vérification de comptabilité concernant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.
Par courrier du 20 décembre 2017, le Service vérificateur a relevé plusieurs irrégularités affectant la comptabilité de la société AUTOWEST, estimant que cette comptabilité au titre de l’exercice 2014, ne présentait pas une valeur sincère et probante.
Par jugement du 31 octobre 2018, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société AUTOWEST et a désigné la SELARL MJ-O prise en la personne de Maître [R] en qualité de liquidateur. L’insuffisance d’actifs, évaluée à 790 411,09 euros est composée à 52% par le passif fiscal.
Le 12 décembre 2018, l’Administration fiscale a adressé une nouvelle proposition de rectification faisant suite à une vérification de la comptabilité de la société AUTOWEST concernant l’exercice 2015.
Le 31 mai 2019, la Direction Générale des Finances Publiques a émis un avis de mise en recouvrement faisant état des créances ayant pour origine les propositions de rectification du 20 décembre 2017 et du 12 décembre 2018, pour un total de 409.963 euros.
Le 17 décembre 2021, une réclamation a été adressée à l’Administration fiscale. Le 17 juin 2022, elle a notifié sa décision de rejet de la réclamation.
Maitre [R] a contesté la décision de rejet devant le tribunal administratif de Nantes par requête du 28 juillet 2022.
L’instance est pendante.
Par courrier du 21 novembre 2022, la société AUTOWEST a mis en demeure la société SECORA de lui communiquer une proposition amiable d’indemnisation des préjudices subis du fait des manquements à ses obligations. La société SECORA n’a pas donné suite à cette proposition.
Par assignation du 7 décembre 2022, la société AUTOWEST, représentée par Maître [R] ès qualités de Mandataire liquidateur, a sollicité une mesure d’expertise devant le président du tribunal de commerce de Nantes.
Par ordonnance du 25 avril 2023 le président du tribunal de commerce a :
Au fond, renvoyé les parties à se pourvoir comme il appartiendra ;
Dès à présent, vu l’urgence, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Débouté la société AUTOWEST prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL [R] MJ-O en la personne de Maitre [F] [R] de sa demande d’expertise ;
— Condamné la société AUTOWEST prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL [R] MJ-O en la personne de Maitre [F] [R] à payer à la société SECORA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société AUTOWEST prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL [R] MJ-O en la personne de Maitre [F] [R] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 40.67 euros TTC.
Par acte du 15 mai 2023, la société AUTOWEST, prise en la personne de son mandataire liquidateur a interjeté appel.
L’ordonnance de clôture es en date du 7 septembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 5 septembre 2023 la société AUTOWEST prise en la personne de son mandataire liquidateur Maitre [R] de la SELARL MJ-O demande à la cour au visa des l’article 145 du code de procédure civile de :
— Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société AUTOWEST ;
— Débouter la société SECORA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Infirmer l’ordonnance du 25 avril 2023 en ce qu’elle a :
— Débouté la société AUTOWEST prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL [R] MJ-O en la personne de Maître [F] [R] de sa demande d’expertise ;
— Condamné la société AUTOWEST prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL [R] MJ-O en la personne de Maître [F] [R] à payer à la société SECORA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société AUTOWEST prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL [R] MJ-O en la personne de Maître [F] [R] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 40,67 euros TTC.
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— Juger que la société AUTOWEST justifie d’un intérêt légitime à l’organisation de la mesure d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile dès lors qu’elle justifie de la recevabilité de l’éventuelle action au fond et de l’intérêt probatoire de la mesure sollicitée ;
— Désigner tel expert qu’il lui plaira aux fins de :
— Se faire remettre par les parties tous documents utiles ;
— Décrire par qui et comment la société SECORA exerçait sa mission, en particulier durant les exercices comptables 2014 et 2015 et durant le temps nécessaire à l’établissement de ces bilans, et tous autres exercices antérieurs si la bonne conduite de la mission suggérait de les examiner ;
— Relever et décrire les erreurs, manquements, omissions et maladresses commis par la société SECORA dans l’exercice de sa mission ayant affecté la régularité de la comptabilité de la société AUTOWEST sur les exercices comptables 2014 et 2015 ;
— Indiquer les diligences et mises en garde qui auraient dû être effectuées par la société SECORA, notamment au titre des exercices 2014 et 2015 et de l’établissement des bilans pour ces exercices, afin de remplir convenablement sa mission, d’une part, et pour minimiser le risque fiscal en cas de contrôle, d’autre part ;
— Préciser en quoi les défaillances de la société SECORA, en termes de contrôle et de mise en garde, ont pu contribuer au caractère non probant des comptes ;
— Préciser et évaluer les préjudices directs et/ou indirects subis par la société AUTOWEST consécutifs aux irrégularités constatées par l’Administration fiscale sur les exercices comptables 2014 et 2015 ;
— Donner un avis sur les chances perdues, par la société AUTOWEST, d’éviter ou de minimiser les conséquences des vérifications fiscales sur les exercices 2014 et 2015 ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions de la société AUTOWEST ;
— D’une façon générale et dans le cadre de la mission ci-dessus définie, rechercher tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente d’apprécier la responsabilité encourue par la société SECORA et d’évaluer les préjudices subis par la société AUTOWEST du fait des irrégularités constatées dans sa comptabilité concernant les exercices 2014 et 2015 ;
— Répondre à tous dires écrits des parties et au besoin, entendre tous sachants,
— Soumettre un pré-rapport aux parties ;
— Avertir les parties suffisamment tôt de la date à laquelle il envisage de déposer son rapport définitif afin que les parties soient en mesure d’émettre tous dires et observations qui leurs paraitraient utiles, y répondre et annexer le tout au rapport définitif,
— Condamner par provision la société SECORA à payer la somme de 3.000 euros à la société AUTOWEST au titre des frais irrépétibles, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner par provision la société SECORA aux entiers dépens.
Dans ses écritures du 6 septembre 2023 la société SECORA demande à la cour au visa des l’article 145 du code de procédure civile de :
— Dire et juger que la société AUTOWEST ne justifie pas d’un intérêt légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, faute de justifier (i) de la recevabilité d’une éventuelle action au fond, (ii) et faute de justifier d’un intérêt probatoire au regard de la mesure sollicitée et de l’existence d’éléments suffisamment probants laissant apparaître l’existence d’une défaillance potentielle du cabinet SECORA,
— Constater en tout état de cause que la mesure d’expertise sollicitée par la société AUTOWEST ne répond pas à l’exigence d’une mesure légalement admissible,
En conséquence,
— Confirmer, au besoin par substitution de motif, l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nantes le 25 avril 2023,
Y ajoutant,
— Condamner la société AUTOWEST représentée par son liquidateur judiciaire à payer à la société SECORA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société AUTOWEST représentée par son liquidateur judiciaire aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION
L’article 145 du code de procédure civile précise :
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé;
Une expertise suppose que celui qui la sollicite établisse l’existence d’un motif légitime à savoir qu’il existe des éléments laissant supposer que son action n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Il en est ainsi en cas d’irrecevabilité.
La forclusion
La société SECORA estime que l’action in futurum de la société AUTOWEST est forclose au visa de l’article 8 de la lettre de mission et qu’elle est donc irrecevable.
La société AUTOWEST réplique que l’analyse de l’article 8 qui prévoit un délai de prescription échappe au juge des référés.
L’article 8 de la lettre de mission du 15 novembre 2021 précise :
Le membre de l’ Ordre assume en tous les cas la responsabilité de ses travaux.
La responsabilité civile du membre de l’Ordre pouvant résulter de l’exercice de ses missions comptables fait l’objet d’une assurance obligatoire.
Toute demande de dommages et intérêts ne pourra être produite que pendant la période de prescription légale. Elle devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre.
Le membre de l’ Ordre ne peut être tenu pour responsable ni des conséquences dommageables des fautes commises par des tiers intervenant chez le client ni des retard d’exécution lorsque ceux ci résultent d’une communication tardive des documents par le client.
Contrairement aux affirmations de la société AUTOWEST cet article ne nécessite aucunement une interprétation de la compétence du juge du fond.
Le délai conventionnel prévu dans cette clause doit être qualifié de délai préfix ou de forclusion dont l’objet est de sanctionner le titulaire d’un droit ou d’une action, pour défaut d’accomplissement dans ce délai d’une formalité lui incombant.
Les deux délais ainsi prévus (prescription et forclusion) ne sont pas incompatibles ni inconciliables et obéissent à des régimes juridiques différents, le délai préfix échappant aux dispositions de l’article 2254 du code civil comme le prévoit l’article 2220 du même code.
En l’espèce la société AUTOWEST a été destinataire d’une première lettre de proposition de rectification le 20 décembre 2017 à la suite de la vérification par les services fiscaux de l’exercice 2014.
Au titre des irrégularités elle vise :
des caisses créditrices
la tenue incomplète des registres de police
des pertes sur marge
des irrégularité sur les modalités de comptabilisation des factures adressées par la société NANTES AUTO SERVICES NAS
La société AUTOWEST a été destinataire d’une seconde lettre de proposition de rectification le 12 décembre 2018 à la suite de la vérification par les services fiscaux de l’exercice 2015 qui reprend les mêmes irrégularités que celles mises en évidence l’année précédente.
Au regard des précisions extrêmement détaillées de l’Administration fiscale dans un document de plus de 50 pages sur la teneur des irrégularités visés dès 2017, la société AUTOWEST avait connaissance des conditions dans lesquelles la société SECORA avait exercé sa mission de contrôle des comptes mais également de ses éventuelles négligences au titre desquelles elle entend rechercher sa responsabilité.
Au plus fort dès le 12 décembre 2018 elle était confortée dans son analyse du sinistre à réception de la seconde lettre des services fiscaux sans qu’elle ne soit obligée d’attendre la notification du rejet de son recours le 17 juin 2022, l’issue de la procédure devant les juridictions administratives, ce qu’elle n’a pas fait, au demeurant, voire l’échec des tentatives de rapprochement amiable avec la société SECORA, ces démarches étant compatibles avec une assignation devant le juge des référés judiciaire.
Pour échapper à cette forclusion la société AUTOWEST estime que la clause qui prévoit ce délai préfix doit être déclarée non écrite au visa des articles 1170 et 1171 du code civil.
Pour autant la durée du délai préfix de trois mois n’est pas de nature à restreindre comme le soutient la société AUTOWEST, son accès au juge et entraver l’exercice de ses droits. Elle lui donne largement le temps de saisir un conseil et d’introduire son action judiciaire.
Ainsi, la société AUTOWEST devait agir devant le juge des référés dans un délai de 3 mois à compter du 20 décembre 2017 voire du 12 décembre 2018.
Elle a assigné la société SECORA le 7 décembre 2022.
Son action est manifestement irrecevable pour forclusion.
Dans ses conditions sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens des parties il convient de confirmer l’ordonnance.
Les demandes annexes
Il n’est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AUTOWEST est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Confirme l’ordonnance.
Y ajoutant
— Rejette les autres demandes des parties ;
— Condamne la société AUTOWEST aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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