Confirmation 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 17 févr. 2025, n° 24/00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 29 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°25 DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 24/00573 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWFC
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à- Pitre – section activités diverses – du 29 Mai 2024.
APPELANTE
Madame [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Yves BELAYE (SELASU JEAN-YVES BELAYE), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A.S. ALLO MEDICAL CARAIBES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, présidente,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 Janvier 2025, date à laquelle la mise à disposition de l’arrêt a été prorogée au 17 Février 2025.
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE.
Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 3 février 2022 à effet du 9 février 2022 au 25 février 2022, Mme [P] [N] a été embauchée en qualité de médecin salarié en remplacement du Dr [X] [J], en congés, par la société Allo médical Caraïbes moyennant une rémunération brute fixée à 36,26 euros par heure et 48 heures de travail.
Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 10 février 2022 à effet du 1er mars 2022 au 31 mars 2022, Mme [P] [N] a été embauchée en qualité de médecin salarié en remplacement du Dr [X] [J], en congés, par la société Allo médical Caraïbes moyennant une rémunération brute fixée à 36,26 euros par heure et 107 heures de travail.
Par avenant en date du 22 mars 2022 à effet du 1er avril 2022, Mme [P] [N] a été embauchée en qualité de médecin généraliste en contrat à durée indéterminée à temps complet moyennant une rémunération brute horaire de 43,12 euros.
Par avenant en date du 1er novembre 2022 à effet du même jour, Mme [P] [N] est devenue Directrice médicale moyennant une rémunération horaire brute fixée comme suit : salaire de base 24,149 euros et maintien de garantie de salaire à hauteur de 18,984 euros outre une prime mensuelle de responsabilité de 196,25 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2023, Mme [P] [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Mme [P] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, dans sa formation de référé, par requête en date du 18 avril 2023 aux fins de voir :
— condamner la société Allo Médical Caraïbes à lui payer la somme de 6 738,23 euros au titre du solde du salaire de mars 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
— condamner la société Allo Médical Caraïbes à lui remettre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, le bulletin de salaire du mois de mars 2023,
— condamner la société Allo Médical Caraïbes à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 12 juin 2023, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— ordonné le paiement du salaire du mois de mars 2023 pour un montant brut de 6 738,23 euros,
— dit n’y avoir lieu à astreinte du fait de la responsabilité de la demanderesse dans l’empêchement qu’aura connu l’employeur pour verser les salaires de mars,
— débouté la partie demanderesse de ses autres demandes en référé,
— renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitaient, devant le juge du fond,
— mis les dépens à la charge du défendeur.
Mme [P] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre au fond par une requête en date du 31 mai 2023 aux fins de voir juger que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produirait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux fins d’obtenir un certain nombre d’indemnités, arguant d’une absence de paiement de ses salaires, de harcèlement moral et de conditions de travail déplorables.
Par jugement en date du 29 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— dit et jugé Mme [P] [N] recevable en sa demande,
— jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [P] [N] n’était pas justifiée et produisait les effets d’une démission,
— débouté Mme [P] [N] de ses autres demandes et prétentions,
— condamné Mme [P] [N] aux dépens.
Le jugement a été notifiée à la personne de Mme [P] [N] le 4 juin 2024.
Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juin 2024, Mme [P] [N] a relevé appel de la décision dans les termes suivants :
'Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [P] [N] n’est pas justifiée et produit les effets d’une démission. Or, d’une part, l’appelante justifie de non paiement de salaire, manquement pouvant justifier une prise d’acte. D’autre part, les motifs justifiant la demande de prise d’acte sont suffisamment graves pour considérer ladite prise d’acte comme produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2ème chef de jugement critiqué : débouté Mme [P] [N] de ses autres demandes et prétentions. Nonobstant les preuves de faits de harcèlement moral rapportés par la salariée de manquements graves aux torts de l’employeur. 3ème chef de jugement critiqué : condamné Mme [P] [N] aux dépens'
Par avis en date du 18 juillet 2024, Mme [P] [N] a été invitée à faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimée non constituée, ce qu’elle a fait le 23 juillet 2024 par acte de commissaire de justice.
La société Allo Médical Caraïbes n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2024, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé les parties et la cause à l’audience du 25 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré.
MOYEN ET PRETENTIONS DE L’APPELANT.
Vu les dernières conclusions de Mme [P] [N] notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 29 juillet 2024, par lesquelles elle demande à la cour :
— de la recevoir en son appel et de le dire bien fondé,
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre,
— de juger que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société Allo Médical Caraïbes à lui payer les sommes suivantes :
— 20 214,69 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 13 476,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 8 311,16 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— d’ordonner le remise d’une attestation pôle emploi conforme et sous astreinte de 500 euros par jour,
— de condamner la société Allo Médical Caraïbes à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour l’essentiel, Madame [P] [N] fait valoir que son employeur a commencé par payer ses salaires tardivement avant de ne plus les payer du tout, la contraignant à saisir la juridiction des référés et à poursuivre l’exécution de l’ordonnance rendue. Elle ajoute que les manquements de son employeur à ses obligations contractuelles l’ont finalement amenée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail et à solliciter la requalification de celle-ci en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ce d’autant qu’elle a été victime de harcèlement moral. Elle fait grief au conseil de prud’hommes de pointe-à-Pitre de l’avoir déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Pour le surplus des explications de l’appelant, il est expressément renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
I. Sur les conséquences de l’absence de constitution et de dépôt de conclusions par l’intimée.
L’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que 'la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
Mme [P] [C] a régulièrement fait signifier sa déclaration d’appel à la société Allo Médical Caraïbes.
La société Allo Médical Caraïbes n’a pas constitué avocat. Elle est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré.
II. Sur la demande de requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Mme [P] [N] en licenciement dépourvu de cause réelle .
L’article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que :
'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
La présente juridiction, saisie par Mme [P] [N] d’une demande de requalification de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit déterminer, d’une part, si les manquements invoqués par celle-ci sont établis et, d’autre part, s’ils étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Demanderesse à l’action, c’est à Mme [P] [N] qu’il appartient d’établir les manquements allégués à l’encontre de la société Allo Médical Caraïbes. Si un doute subsiste sur la réalité des faits invoqués à l’appui de sa prise d’acte, les juges doivent lui faire produire les effets d’une démission, ce qu’a fait le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre dans la décision déférée.
Dans sa lettre de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, qu’elle produit en pièce 8, Mme [P] [N] a articulé trois manquements de son employeur à ses obligations contractuelles:
— Le non paiement des salaires.
— Le harcèlement moral.
— Les conditions de travail déplorables.
Dans ses écritures d’appel, Mme [P] [N] ne développe ni moyens de fait ni moyens de droit s’agissant du harcèlement moral et des conditions de travail déplorables. Elle ne produit, au demeurant, aucune pièce de nature à établir la réalité des manquements allégués.
Reste le non paiement des salaires.
Mme [P] [N] fait état de salaires impayés.
Sa lettre de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en date du 17 avril 2023 ne faisait état que du salaire du mois de mars 2023 pour un montant de 6 738,23 euros. Mme [P] [N] ne peut donc valablement soutenir dans ses conclusions qu’au moment où elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 17 avril 2023 'elle reprochait principalement [à son employeur] l’absence de paiement de ses salaires.'
Mme [P] [N] a produit aux débats l’ordonnance de référé rendue le 12 juin 2023 s’agissant du paiement du seul salaire du mois de mars 2023 alors même, que l’affaire a été retenue le 5 juin 2023.
Dans sa motivation, le juge des référés soulignait que la société Allo Médical Caraïbes soulevait que '[Mme [P] [N]] faisait partie des cadres en conflit avec la présidence de la société, [qu']elle avait refusé de télétransmettre les informations nécessaires à la C.G.S.S. , pour que cette dernière verse à la société les sommes correspondant aux consultations réalisées au mois de mars et que ce refus avait empêché de pouvoir payer les salaires de mars 2023' et qu’elle faisait valoir que 'le bulletin de salaire du mois de mars était fourni dans le dossier'.
Le paiement du salaire du mois de mars a certes été ordonné par le juge des référés, pour autant la juridiction a précisé qu’il n’y avait 'pas lieu à astreinte du fait de la responsabilité de la demanderesse dans l’empêchement qu'[avait] connu l’employeur pour verser les salaires de mars'.
Il s’évince de ce qui précède que le défaut de paiement de salaire ne concernait qu’un mois, le mois de mars, et que Mme [P] [N] en a manifestement été payée puisque bien que l’ordonnance de référé ait autorité de la chose jugée au provisoire, elle n’a pas réitéré sa demande de condamnation devant le juge du fond. La cour relève, au demeurant, que Mme [P] [N], qui prétend ne pas être payée de ses salaires n’a formé, devant elle, aucune demande salariale.
Le manquement de l’employeur au paiement d’un seul mois de salaire qui plus est dans des circonstances manifestement particulières s’agissant des relations entre les parties, ne saurait constituer un manquement d’une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre sera confirmé en ce que celui-ci a jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [P] [N] devait produire les effets d’une démission.
Partant, Mme [P] [N] sera déboutée de sa demande à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour préjudice moral et le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre confirmé de ces chefs.
S’agissant du grief articulé par Mme [P] [N] et du préjudice en résultant pour elle selon lequel des périodes de travail, soit les mois de février et décembre 2022, ne figureraient pas sur son relevé de carrière et qu’elles ne seraient donc pas prises en compte dans le calcul de sa retraite, il sera observé que pour l’année 2022 les quatre trimestres ont été validés tant s’agissant de la C.A.R.M. F que de l’assurance retraite en sorte que le préjudice dont fait état Mme [N] n’est pas constitué (Pièce 12 de l’appelante).
III. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Mme [P] [N] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral dès lors, d’une part, qu’elle succombe dans sa demande de requalification de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle, et de seconde part, qu’elle n’explicite pas la nature du préjudice moral dont elle demande réparation.
IV. Sur l’indemnité compensatrice de congés payés.
Mme [P] [N] réclame une somme de 8 311,16 au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés. Pour autant, elle n’expose aucun moyen de fait ou de droit à l’appui de cette demande. Mme [P] [N] ne précise, en particulier pas, combien de jours de congés payés lui restaient dus. La cour observe au demeurant que Mme [H] [N] a perçu une indemnité compensatrice de congés payés de 5 032,29 euros lors de la rupture de son contrat detravail et qu’au mois de février 2023, il lui restait 15,5 jours à prendre ce qui est cohérent avec le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés versée par l’employeur.
Au visa des dispositions précitées de l’article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, Mme [P] [N] ne pourra qu’être déboutée de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
V. Sur la remise d’une attestation Pôle emploi (France travail) motifiée.
Mme [P] [N] sollicite la remise d’une nouvelle attestation de Pôle emploi (France travail) dès lors que celle qui lui a été remise comporterait des erreurs.
Mme [P] [N] ne précise pas quelles erreurs contiendrait l’attestation Pôle emploi qui lui a été remise par son employeur (pièce 13 de l’appelante). Elle sera, conséquemment, déboutée de sa demande. Le jugement déféré sera confirmé en ce que le conseil de prud’hommes a débouté Mme [P] [N] de sa demande.
VI. Les frais irrépétibles et les dépens.
Mme [P] [N] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre sera confirmé s’agissant des dépens de première instance.
Mme [P] [N] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 29 mai 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [N] aux entiers dépens d’appel.
Et ont signé
La greffière, La présidente,
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