Irrecevabilité 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 22 oct. 2025, n° 21/16319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 juin 2021, N° 20/09281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 22 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16319 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKWG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Juin 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/09281
APPELANTES
Madame [Y] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 14]
[Adresse 9]
représentée par Me Yassine MAHARSI de la SELARL MY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0144
ayant pour avocat plaidant Me Pauline SIBOIS, avocat au barreau de PARIS
Madame [G] [W] [I] veuve [O]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 15]
[Adresse 11] (SUISSE)
représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant Me Dominique PIWNICA, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [Z] [B] [O]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13]
[Adresse 10]
représenté par Me Nada SALEH CHERABIEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
ayant pour avocat plaidant Me Solène OUDINET, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 14]
[Adresse 6] – ROYAUME-UNI
représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
ayant pour avocats plaidant Me Emmanuel RAVANAS et Me Amélie BENOISTEL, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [T], [H], [U] [O]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 14]
[Adresse 8] (FLORIDE) – USA
représenté par Me Nada SALEH CHERABIEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 917 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[R] [O] est décédé le [Date décès 7] 2019 à [Localité 12] (Suisse), laissant pour lui succéder :
— Mme [G] [I], son épouse avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté universelle, attributaire de l’intégralité de la communauté après modification du régime matrimonial initial de la séparation de biens,
— Mme [Y] [O], sa fille issue de son union avec [G] [I],
— MM. [Z], [D] et [T] [O], ses enfants issus d’une précédente union.
Par testament du 15 octobre 2016, [R] [O] a pris les dispositions testamentaires suivantes :
« Étant de nationalité française, mais ayant ma résidence principale en Suisse, je souhaite, comme l’autorise la loi depuis le 17 août 2015, que ce soit la loi suisse qui soit appliquée pour l’ensemble des dispositions de mon testament. ».
Par exploit en date du 3 juin 2020, Mme [G] [O] a saisi le juge de la commune de [Localité 12] d’une requête de conciliation dans le cadre d’une action en partage et en rapport, subsidiairement en réduction à l’encontre de Mme [Y] [O], MM. [Z], [T] et [D] [O].
Par actes d’huissier du 30 septembre 2020, M. [Z] [O] a assigné Mme [G] [I], MM. [D] et [T] [O] et Mme [Y] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de comptes, liquidation et partage de la succession d'[R] [O], de prononcer la nullité du testament du 15 octobre 2016 et de condamner Mme [G] [I] à lui verser une indemnité de réduction de 4'222'842 euros.
Par ordonnance contradictoire du 23 juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a':
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Mme [G] [I] et Mme [Y] [O]'au profit des juridictions suisses parallèlement saisies ;
— rejeté les exceptions de litispendance et de connexité’soulevées par Mme [G] [I] et Mme [Y] [O]'au profit des juridictions suisses parallèlement saisies;
— rejeté leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mmes [G] [I] et [Y] [O] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 septembre 2021.
Elles ont remis leurs premières conclusions d’appelantes le 8 septembre 2021.
Le 22 septembre 2021, l’affaire a été fixée à bref délai.
Par une ordonnance du 29 septembre 2021, la présidente de chambre en qualité de déléguée du premier président de la cour a autorisé Mmes [G] [I] et [Y] [O] à assigner à jour fixe MM. [Z], [D] et [T] [O].
Les intimés ont été régulièrement assignés ; M. [Z] [O] a constitué avocat le 12 novembre 2021, M. [D] [O] le 28 décembre 2021 et M. [T] [O] le 5 avril 2022.
MM. [Z], [T] et [D] [O] ont remis et notifié leurs premières conclusions d’intimés le 14 novembre 2022.
Par arrêt contradictoire du 15 février 2023, le pôle 3 ' chambre 1 de la cour d’appel de Paris a':
— confirmé l’ordonnance prononcée le 23 juin 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Mme [G] [I] et Mme [Y] [O] ;
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Mme [G] [I] ;
— sursis à statuer sur les exceptions de litispendance ou de connexité soulevées par Mme [G] [I] et Mme [Y] [O] jusqu’au prononcé de la décision de la cour civile du tribunal cantonal du Valais statuant en appel du jugement prononcé par le tribunal des districts d’Hérens et Conthey le 7 mars 2022 ;
— réservé le sort des dépens et des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
Par décision du 31 août 2023, le tribunal cantonal du Valais a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par MM. [Z] et [T] [O], considérant que le domicile d'[R] [O] se trouvait à [Localité 12] lorsqu’il est décédé le [Date décès 7] 2019.
Par décision du 2 mai 2024 du tribunal d’Hérens et Conthey (Canton du Valais) confirmée en appel par un arrêt du tribunal cantonal du Valais du 16 décembre 2024, a notamment été admise l’exception de litispendance soulevée par MM. [Z] et [T] [O] et la cause a été suspendue, au motif que la notification irrégulière de la convocation de M. [T] [O] à l’audience de conciliation entraîne de facto la nullité de l’autorisation de procéder délivrée par le juge de commune de [Localité 12] de sorte que l’instance devant la juridiction suisse n’a été valablement introduite que le 22 octobre 2020, date à laquelle tribunal judiciaire de Paris avait déjà été saisi par M. [Z] [O] selon acte d’huissier du 30 septembre 2020.
Mme [G] [I] et Mme [Y] [O] ont formé un recours contre cette décision le 16 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 19 mai 2025, Mme [G] [I] veuve [O] demande à la cour de':
— la déclarer recevable et bien fondée en appel';
— déclarer recevables les demandes formées par Mme [G] [O]';
— infirmer l’ordonnance du 23 juin 2021 en ce qu’elle a :
* rejeté l’exception de litispendance et de connexité ;
* rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— recevoir l’exception de litispendance soulevée par Mme [G] [O] ;
— ordonner le dessaisissement du juge français saisi ;
— déclarer que les juridictions suisses sont compétentes pour connaître du règlement de la succession de feu [R] [O] ;
— renvoyer les parties devant les juridictions suisses saisies et plus particulièrement devant le tribunal de l’arrondissement de Sion ;
à titre subsidiaire,
— recevoir l’exception de connexité soulevée par Mme [G] [O]';
en conséquence,
— se dessaisir au profit des juridictions suisses saisies';
— à titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la cour ordonnait la reprise d’instance devant le tribunal français,
— ordonner l’application de la loi du canton du Valais par le juge chargé de trancher le litige';
en toute hypothèse,
— condamner solidairement MM. [Z], [D] et [T] [O] à payer à Mme [G] [O] la somme de 12'000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile';
— condamner solidairement les intimés aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 15 mai 2025, Mme [Y] [N] née [O] demande à la cour de':
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel';
— infirmer l’ordonnance du 23 juin 2023 en ce qu’elle a':
* rejeté l’exception de litispendance et de connexité soulevée par Mme [Y] [O] ;
* rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau :
à titre principal :
— recevoir l’exception de litispendance soulevée par Mme [Y] [O] ;
en conséquence ;
— déclarer irrecevable toute action relative au règlement de la succession d'[R] [O] devant les juridictions françaises ;
— déclarer que les juridictions suisses sont compétentes pour connaître du règlement de la succession de feu [R] [O] ;
— ordonner le dessaisissement du juge français saisi ;
à titre subsidiaire :
— recevoir l’exception de connexité soulevée par Mme [Y] [O] ;
en tout hypothèse :
— débouter MM. [D], [T] et [Z] [O] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions plus amples et contraires ;
— renvoyer les parties devant les juridictions suisses saisies et plus particulièrement devant le Tribunal de l’arrondissement de Sion ;
— débouter MM. [D] et [Z] [O] de leur demande de paiement des sommes de 20'000 et 10'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement MM. [D], [T] et [Z] [O] à payer à Mme [Y] [O] la somme de 10'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les intimés aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimés remises et notifiées le 19 mai 2025, M. [Z] [O] demande à la cour de':
— déclarer irrecevables Mmes [G] et [Y] [O] dans leurs demandes tendant à ordonner le dessaisissement du juge français saisi et de déclarer que les juridictions suisses sont compétentes pour connaître du règlement de la succession d'[R] [O]';
— confirmer l’ordonnance rendue le 23 juin 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a rejeté les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par Mmes [G] et [Y] [O]';
— renvoyer les parties devant la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris';
— débouter Mmes [G] et [Y] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires';
— condamner Mmes [G] et [Y] [O] à payer à M. [Z] [O] la somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner Mmes [G] et [Y] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimés remises et notifiées le 20 mai 2025, M. [D] [O] demande à la cour de':
— confirmer l’ordonnance rendue le 23 juin 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (RG n°20/09281) en ce qu’elle a rejeté les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par Mmes [G] et [Y] [O] ;
— déclarer Mmes [G] et [Y] [O] irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires, en ce comprises leurs exceptions d’incompétence, de litispendance et de connexité ;
— rejeter en tout état de cause toutes les demandes, fins et conclusions plus amples et contraires de Mmes [G] et [Y] [O], en ce comprises leurs exceptions d’incompétence, de litispendance et de connexité ;
— rejeter la demande subsidiaire de Mme [G] [I] tendant à l’application de la loi suisse en la cause';
en conséquence,
— ordonner la fin du sursis à statuer et la poursuite de la procédure devant le tribunal judiciaire de Paris ;
en tout état de cause,
— condamner in solidum Mmes [G] et [Y] [O] à payer à M. [D] [O] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître François Teytaud dans les conditions de l’ article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé remises et notifiées le 14 novembre 2022, M. [T] [O] demande à la cour de':
à titre principal,
— déclarer Mme [G] [O] irrecevable de sa demande qu’il soit ordonné « le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour civile du tribunal cantonal du Valais à intervenir relative à la compétence des juridictions suisses »,
à titre subsidiaire,
— débouter Mme [G] [O] de sa demande qu’il soit ordonné « le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour civile du tribunal cantonal du Valais à intervenir relative à la compétence des juridictions suisses ».
— confirmer l’ordonnance rendue le 23 juin 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a :
* déclaré irrecevable l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal suisse soulevée pour la première fois par Mmes [G] et [Y] [O] par conclusions du 19 avril 2021 ;
* rejeté les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par Mmes [G] et [Y] [O] ;
— débouter Mmes [G] et [Y] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
— condamner Mmes [G] et [Y] [O] à payer à M. [Z] [O] la somme de 6'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mmes [G] et [Y] [O] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Nada Saleh-Cherabieh dans les conditions de l’ article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les irrecevabilités soulevées en appel
Mme [G] [I] veuve [O] ne demandant plus, aux termes de ses dernières écritures, qu’il soit «'sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour civile du tribunal cantonal du Valais à intervenir relative à la compétence des juridictions suisses », l’irrecevabilité de cette demande soulevée par M. [T] [O] est devenue sans objet.
***
Le premier juge, sur le fondement de l’article 74 du code de procédure civile en vertu duquel les exceptions de procédure doivent à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément et in limine litis, a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Mme [G] [I] veuve [O] et Mme [Y] [O] épouse [N].
La cour d’appel, par son arrêt du 15 février 2023, a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Mme [G] [I] veuve [O] et Mme [Y] [O] épouse [N] pour les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge, ayant de surcroît constaté que les appelantes ne développaient pas devant elle de moyens, de fait ou de droit, au soutien de leur demande d’infirmation de ce chef de l’ordonnance.
M. [Z] [O] soulève l’irrecevabilité des appelantes en leur demande tendant à ordonner le dessaisissement du juge français et à déclarer que les juridictions suisses sont compétentes'; M. [D] [O] demande pour sa part à ce que Mme [G] [I] veuve [O] et Mme [Y] [O] épouse [N] soient déclarées irrecevables en leur exception d’incompétence.
L’irrecevabilité soulevée par MM. [Z] et [D] [O] est tirée de la chose jugée attachée à l’arrêt du 15 février 2023.
M. [Z] [O] développe par ailleurs «'en tout état de cause'» des moyens en droit et en fait pour justifier la compétence des juridictions françaises par application de l’article 4 du règlement européen n°650/2012 du 4 juillet 2012 selon lequel sont compétentes les juridictions de l’Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès pour statuer sur l’ensemble de la succession, soutenant que le défunt avait fixé en France sa résidence habituelle.
Le dispositif des conclusions de Mme [G] [I] veuve [O] qui seul saisit la cour de prétentions en application de l’article 954 du code de procédure civile comprend les chefs suivants':
— ordonner le dessaisissement du juge français saisi ;
— déclarer que les juridictions suisses sont compétentes pour connaître du règlement de la succession de feu [R] [O] ;
— renvoyer les parties devant les juridictions suisses saisies et plus particulièrement devant le tribunal de l’arrondissement de Sion.
Si ces demandes ont trait à la compétence territoriale, elles sont formulées après son chef de demande tendant à voir recevoir l’exception de litispendance et force est de constater que Mme [G] [I] veuve [O] ne demande pas qu’il soit statué à nouveau sur l’exception d’incompétence qu’elle avait soulevée en première instance et qui a été rejetée par l’ordonnance dont appel, laquelle a été confirmée sur ce point par l’arrêt de la cour du 15 février 2023.
Comme l’avait déjà retenu le premier juge, l’appréciation du bien fondé de l’exception de litispendance suppose que la juridiction étrangère soit compétente indirectement dans l’ordre international. En effet, en application de l’article 100 du code de procédure civile, la litispendance implique que deux juridictions de même degré soient «'également compétentes'» pour connaître du litige.
Le sursis à statuer prononcé par l’arrêt du 15 février 2023 est motivé par un risque de contrariété de décisions sur la compétence internationale et par l’influence que peuvent avoir les décisions sur la compétence des juridictions suisses sur l’appréciation des exceptions de litispendance.
Les chefs de demandes figurant dans le dispositif des conclusions de Mme [G] [I] veuve [O], qui ont trait à la compétence, sont ainsi subséquents à l’exception de litispendance qu’elle soulève.
De même, dans le dispositif des conclusions de Mme [Y] [O] épouse [N], il est demandé à titre principal de «'recevoir l’exception de litispendance soulevée par Mme [Y] [O] épouse [N]'»,
et «'en conséquence'» de':
— déclarer irrecevable toute action relative au règlement de la succession d'[R] [O] devant les juridictions françaises ;
— déclarer que les juridictions suisses sont compétentes pour connaître du règlement de la succession de feu [R] [O] ;
— ordonner le dessaisissement du juge français saisi.
Ainsi les demandes ci-avant rappelées de Mme [G] [I] veuve [O] et de Mme [Y] [O] épouse [N] en ce qu’elles viennent uniquement à l’appui de l’exception de litispendance que celles-ci soulèvent, ne viennent pas heurter la chose jugée par l’arrêt de la cour d’appel du 15 février 2023.
Les irrecevabilités soulevées par MM. [Z] et [D] [O] sont en conséquence rejetées.
Sur l’exception de litispendance
La cause du sursis ordonné par l’arrêt du 15 février 2023 jusqu’au prononcé de la décision de la cour civile du tribunal cantonal du Valais statuant en appel du jugement prononcé le 7 mars 2022 par le tribunal des districts d’Hérens et de Conthey a pris fin puisque le tribunal cantonal du canton du Valais, par une décision du 31 août 2023, a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par MM. [Z] et [T] [O] au profit des juridictions françaises.
Ainsi, l’exception de litispendance soulevée par Mme [G] [I] veuve [O] et Mme [Y] [O] épouse [N] est destinée à résoudre dans l’ordre international le concours de compétence entre les juridictions françaises et suisses selon leur ordre interne pour connaître du litige successoral.
La cour, dans son arrêt mixte du 15 février 2023, a rappelé à titre préliminaire que la Suisse n’étant pas un Etat membre de l’Union européenne, les références aux règlements de l’Union sont inadaptées et qu’en l’absence d’instrument international relatif à la compétence internationale en matière successorale entre la France et la Suisse, il convenait d’appliquer les solutions jurisprudentielles qui ont étendu à l’ordre international l’exception de litispendance prévue à l’article 100 du code de procédure civile. Ces motifs conservent à ce jour toute leur pertinence.
L’article 100 du code de procédure civile dispose que «'si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétente pour en connaître, la juridiction saisie en second doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.'».
Le premier juge a examiné l’exception de litispendance en fonction des deux demandes dont était saisi le tribunal judiciaire, à savoir l’action en partage et l’action en retranchement.
S’agissant de l’action en partage, le motif retenu par le premier juge pour rejeter l’exception de litispendance soulevée par Mme [G] [I] et Mme [Y] [O] tenait à ce que la juridiction suisse ne serait pas compétente dans l’ordre international du fait que le litige ne se rattacherait pas d’une manière suffisante avec la Suisse, faute pour Mme [G] [I] veuve [O] d’avoir rapporté des éléments de preuve que le défunt avait sa résidence dans ce pays.
Or, aux termes d’une décision particulièrement motivée prononcée le 31 août 2023, le tribunal du Canton du Valais, sans mésestimer les liens qu’entretenait [R] [O] avec la France, a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [Z] [O] au profit des juridictions françaises après avoir retenu que [R] [O] avait fixé son dernier domicile dans la commune de [Localité 12] située dans le Canton du Valais.
Il ne peut donc plus être retenu comme l’a fait le premier juge que le litige ne se rattache pas dans l’ordre international d’une manière caractérisée avec la Suisse et donc que les juridictions de ce pays n’ont pas une compétence indirecte dans l’ordre international.
L’autre motif sur lequel l’exception de litispendance soulevée par Mme [G] [I] veuve [O] et Mme [Y] [O] épouse [N] a été rejetée tenait à l’absence d’une action en retranchement engagée devant la juridiction suisse.
Cependant, par son arrêt mixte du 15 février 2013, la cour a analysé les prétentions des parties tant devant la juridiction suisse que devant’ la juridiction française et en a justement déduit, non seulement qu’elles tendent toutes deux au partage de la succession d'[R] [O], mais encore qu’il ressort des prétentions respectives des parties que la Suisse connaît également le principe de la réserve héréditaire en faveur des descendants du défunt et que les dispositions consenties par le défunt qui y porteraient atteinte sont réductibles. En effet, l’article 522 du code civil suisse dispose que «'les héritiers qui ne reçoivent pas le montant de leur réserve ont l’action en réduction jusqu’à due concurrence contre les libéralités qui excèdent la quotité disponible'».
En conséquence, l’exception de litispendance ne saurait être écartée motif pris de l’absence d’action en retranchement devant la juridiction suisse.
MM. [Z] et [T] [O] ayant soulevé une exception de litispendance au profit des juridictions françaises, devant le tribunal d’Hérens et Conthey, ce tribunal, par décision du 2 mai 2024, y a fait droit après avoir considéré que la procédure de conciliation facultative introduite le 3 juin 2020 par Mme [G] [I] veuve [O] devant le juge de commune de [Localité 12], avait été viciée du fait que M. [T] [O] n’avait pas été valablement convoqué à l’audience de conciliation, de sorte qu’était nulle l’autorisation de procéder délivrée le 21 septembre 2020 à l’issue de la procédure de conciliation par le juge de commune de [Localité 12], et que 1'instance n’a été valablement introduite que le 22 octobre 2020, soit postérieurement à l’action introduite par M. [Z] [O] devant tribunal judiciaire de Paris, par l’assignation délivrée à sa requête le 30 septembre 2020.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour civile du tribunal cantonal du Valais prononcé le 16 décembre 2024.
Un recours motivé ayant été formé devant le tribunal fédéral à l’encontre de cette décision, c’est à l’issue de ce recours que sera déterminée la date de la saisine de la juridiction suisse et partant, laquelle de la juridiction suisse ou française a été la première saisie, s’agissant du critère fixé par l’article 100 du code de procédure civile pour que se dessaisisse au profit de celle-ci la juridiction saisie en second.
Alors que seul fait débat la date de la saisine de la juridiction suisse pour fixer la date du lien de litispendance, il est certain que le Tribunal fédéral est le plus à même de déterminer cette date en application des règles et principes de procédure applicables dans le canton du Valais et en fonction des solutions jurisprudentielles déjà dégagées.
Partant, est ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue sur le recours formé par Mme [G] [I] veuve [O] devant le Tribunal fédéral à l’encontre de l’arrêt rendu le 16 décembre 2024 par la cour civile du tribunal cantonal du Valais.
Sur les demandes accessoires
Eu égard au sursis ordonné, il y a lieu de réserver le sort des dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Déclare sans objet l’irrecevabilité soulevée par M. [D] [O] à l’encontre de la demande de Mme [G] [I] veuve [O] tendant à ce qu’il soit «'sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour civile du tribunal cantonal du Valais à intervenir relative à la compétence des juridictions suisses »';
Rejette les irrecevabilités soulevées par MM. [Z] et [D] [O] à l’encontre des demandes de Mme [G] [I] veuve [O] et Mme [Y] [O] épouse [N] subséquentes à l’exception de litispendance et ayant trait à la compétence des juridictions suisses et au dessaisissement du juge français’ainsi formulées':
— ordonner le dessaisissement du juge français saisi ;
— déclarer que les juridictions suisses sont compétentes pour connaître du règlement de la succession de feu [R] [A] [O] ;
— renvoyer les parties devant les juridictions suisses saisies et plus particulièrement devant le tribunal de l’arrondissement de Sion ;
— déclarer irrecevable toute action relative au règlement de la succession d'[R] [O] devant les juridictions françaises ;
— déclarer que les juridictions suisses sont compétentes pour connaître du règlement de la succession de feu [R] [O] ;
— ordonner le dessaisissement du juge français saisi ;
Ordonne le sursis à statuer sur les exceptions de litispendance ou de connexité soulevées par Mme [G] [I] veuve [O] et Mme [Y] [O] épouse [N] jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal fédéral suisse statuant sur le recours formé à l’encontre de l’arrêt prononcé le 16 décembre 2024 par la cour civile du canton du Valais';
Réserve le sort des dépens et des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
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