Confirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 25 juil. 2025, n° 25/00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 juillet 2025, N° 25/00411;25/02124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2025
(n° 411 , 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00411 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVEE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juillet 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/02124
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 24 Juillet 2025
Décision Réputé contradictoire
COMPOSITION
Anne-Laure MEANO, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Laure POUPET, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [N] [F] (Personne faisant l’objet de soins)
né(e) le 7 juillet 1997 au SENEGAL
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU paris psychiatrie et neurosciences site avron
comparant et assisté de Me Karima TADJINE , avocat commis d’office au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [H] [V]
non comparant, non représenté,
TIERS
Monsieur [D] [F]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
Non comparante, ayant donné un avis par écrit le 23 juillet 2025.
Exposé des faits et de la procédure
M. [N] [F] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 3 juillet 2025 à la demande d’un tiers, en l’espèce son frère, ayant été trouvé par les pompiers à son domicile prostré, dans un contexte de supposées violences sur sa compagne, présentant des troubles du comportement avec hétéro agressivité, tachypsychie, éléments mégalomaniaques et déni total des troubles, outre des propos délirants à thématique mystique.
La mesure a été prolongée le 6 juillet 2025.
Par requête enregistrée le 10 juillet 2025, le directeur d’établissement a saisi le juge dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, notifiée, le juge du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le maintien de la mesure.
M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juillet 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil à la demande de l’intéressé.
Le certificat médical de situation du 21 juillet 2025 indique que le patient est de contact facile, souriant, avec un discours globalement organisé bien qu’il paraisse en difficulté pour suivre la conversation ; il fait preuve d’idées délirantes mégalomaniaques avec vécu persécutif associé (pense avoir un ticket de loto gagnant dont d’autres personnes voudraient s’emparer); au jour de l’examen, son adhésion au vécu délirant est partielle ; il perçoit une amélioration de son état de santé, ses cauchemars et ses visions ayant diminué.
Il n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles, est ambivalent par rapport à l’hospitalisation laquelle est jugée nécessaire par le psychiatre pour permettre la poursuite de l’amélioration clinique, la mise en place un traitement adapté et pour organiser des soins en ambulatoire.
M. [F] a indiqué qu’il se sent capable désormais de suivre son traitement en autonomie.
L’avocat de M. [F] se réfère à ses conclusions et fait valoir que la procédure montre que le patient est capable de consentir aux soins, que son état s’est nettement amélioré et ce depuis le 10 juillet 2025 que la mainlevée peut être prononcé.
L’avocat général, dont l’avis écrit a été lu à l’audience, constate que la déclaration d’appel n’est pas motivée et conclut à la poursuite de la mesure actuelle au vu du certificat médical de situation.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L 3211-12-1 du même code que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète et que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur le bien-fondé de la mesure
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci…..'
En l’espèce, les certificats médicaux relatent notamment que le patient présentait des troubles du comportement avec hétéro agressivité et que si son état clinique s’est amélioré (discours cohérent et adapté, pas de ralentissement moteur, calme, pas de troubles du comportement et de désorganisation psycho comportementale), comme l’a constaté le certificat médical du 10 juillet 2025, il persistait alors tout de même un syndrome délirant à thématique mystique et d’idées de grandeur, de mécanisme interprétatif avec adhésion totale ; le patient n’avait pas conscience du caractère pathologique de ses troubles et restait dans le déni, se montrant également ambivalent par rapport à l’hospitalisation.
Le certificat médical de situation du 21 juillet 2025 indique que le patient est de contact facile, souriant, avec un discours globalement organisé bien qu’il paraisse en difficulté pour suivre la conversation ; s’agissant de ses idées délirantes mégalomaniaques avec vécu persécutif associé (pensait avoir un ticket de loto gagnant dont d’autres personnes voudraient s’emparer), son adhésion au vécu délirant est désormais partielle.
Il perçoit une amélioration de son état de santé, ses cauchemars et ses visions ayant diminué.
Toutefois, il n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles, est ambivalent par rapport à l’hospitalisation laquelle est jugée nécessaire par le psychiatre pour permettre la poursuite de l’amélioration clinique, la mise en place un traitement adapté et pour organiser des soins en ambulatoire.
L’ensemble de ces éléments démontre que malgré une nette amélioration, les troubles de M. [F] nécessitent encore une surveillance médicale constante, son consentement aux soins n’étant pas encore suffisamment constant et stabilisé en l’état.
Si la perspective de l’organisation de soins en ambulatoire est favorable, et d’ailleurs recherchée, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement est encore prématurée.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [F].
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 25 JUILLET 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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