Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 23 janv. 2025, n° 13/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 13/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 14 novembre 2012, N° 126;09/00170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N° 2
KS
— --------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Vahinerii Tavanae,
— Me [S] Grattirola,
Le 05.02.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 janvier 2025
RG 13/00160 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 126, rg n° 09/00170 du Tribunal Civil de première instance de Papeete, chambre des Terres, en date du 14 novembre 2012 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 25 mars 2013 ;
Appelants :
Mme [E] [P] [A] épouse [Z], en qualité d’héritière de [J] [A], décédé en cours de procédure de première instance, née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 23] ;
M. [C] [IV] [A], né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 25], de nationalité française, fonctionnaire, demeurant à [Adresse 21] ;
M. [O] [FV] [A], né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 24] ;
Représentés par Me Vahinerii TAVANAE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [M] [XD] [N], né le [Date naissance 8] 1943 à [Localité 25], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 28] ;
Mme [SV] [R] [N] épouse [L], née le [Date naissance 13] 1945 à [Localité 25], de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 22] ;
Ayant pour avocat la Selarl Cabinet Grattiola-Eyrignoux, représentée par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 25 octobre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 novembre 2024, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige porte sur le partage du lot 3 de la terre [I] (parcelle) située [Adresse 29] à [Localité 25], d’une superficie de 3337 m2 attribué par jugement du 1er mars 1989 aux consorts [SV] [A], [J] [A], [O] [A]. Le Tribunal a alors homologué le projet n° 2 de l’expert [D] du partage de la terre « AIRAU parcelle » située [Adresse 29] à PAPEETE.
Les parcelles dont il est demandé le partage sont cadastrées sous les numéros [Cadastre 11] et [Cadastre 12] de la section CM du cadastre de [Localité 25] avec respectivement les appellations [I]-PARCELLE A et [I]- PARCELLE B.
[J] [XD] [A] est né le [Date naissance 9] 1927 à [Localité 25] et décédé le [Date décès 6] 2011 à [Localité 27].
[O] [CJ] [A] est né le [Date naissance 10] 1928 à [Localité 25] et décédé le [Date décès 1] 1992 à [Localité 25].
[SV] [A] est née le [Date naissance 2] 1925 à [Localité 25] et décédée le [Date décès 4] 1999 à [Localité 25].
Le partage a été initié en 2006 par [J] [A] ainsi que [C] [IV] et [O] [FV] [A], ayants droit de [O] [A] qui souhaitait voir constituer 3 lots égaux.
Les occupations sur la parcelle en partage étaient ainsi décrites par l’expert [D] : le lot 3, d’une superficie de 3 337 m2 est traversé par un chemin de servitude, et est formé de 4 parties :
— la partie A (369 m2),
— et la partie B (659 m2) sont occupées par [J] [A],
— la partie C (709 m2) est occupée par [O] [A],
— la partie D (1600 m2) est occupée par [SV] [A].
Par arrêt n°322/add en date du [Date décès 6] 2015, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de la procédure tant en première instance que devant la cour d’appel, la cour d’appel de Papeete a retenu que [SV] [A] était propriétaire personnellement des 900 m2 acquis de [MG] a [UD], [OV] a [UD] et [F] a [UD] par acte notarié de 1943 ; que seul le surplus du lot 3 doit être partagé en 3 entre les ayants droit de [SV], [J] et [O] [A] (soit 2437 m2 /3 = 812 m2).
Au dispositif de son arrêt, la cour a dit :
— Réforme le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 14 novembre 2012 ;
— Ordonne le partage des parcelles cadastrées à [Localité 26] sous les numéros [Cadastre 17] pour 2966 m2 et [Cadastre 18] pour 370 m2, à raison de :
> 900 + 812 m2 = 1712 m2 pour [SV] et [M] [A], ayants droit de [SV] [A],
> 812 m2 pour les ayants droit de [J] [A],
> 812 m2 pour les ayants droit de [O] [A] ;
— Ordonne une expertise et désigne pour y procéder [W] [Y] et en cas d’indisponibilité [G] [V] ;
— Dit que l’expert devra, dans le respect du contradictoire, visiter les lieux, entendre les parties, examiner tout document, afin de proposer un projet de partage selon les quotités ci-dessus, en veillant à intégrer les habitations de chaque partie dans son lot dans la mesure du possible ;
— Dit que [E] [A] épouse [Z], [C] [IV] [A] et [O] [FV] [A] devront consigner au greffe 200 000 FCFP à valoir sur les honoraires de l’expert dans les trois mois du prononcé du jugement ;
— Dit que l’expert disposera de 6 mois pour procéder à ses opérations, à compter du jour où il aura accepté sa mission ;
— Renvoie le dossier à la mise en état du 16 octobre 2015 pour vérifier le paiement de la provision et la saisine de l’expert ;
— Désigne tout conseiller de la mise en état pour suivre les opérations d’expertise ;
— Rejette la demande formée par [SV] et [M] [A] au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ;
— Dit que chaque partie supporte ses dépens.
En l’absence de diligences de plusieurs experts, Mme [K] [T] a été désignée en qualité d’expert géomètre par ordonnance n°49 en date du 22 mai 2020.
L’expert, Mme [K] [T], a déposé son rapport en date du 13 décembre 2023 au greffe de la cour le 27 décembre 2023.
Le conseiller de la mise en état a alors renvoyé le dossier pour conclusions après expertise de Me [AI] et Me [B] au 16 août 2024, puis au 28 septembre 2024.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 27 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, Mme [SV] [R] [N], et M. [M] [XD] [N], aux droits de [SV] [A] (les consorts [N]), ayant pour avocat la SELARL [16] prise en la personne de Me [S] [B], demande à la cour, outre de statuer sur ce qui a été tranché en 2015 dans le sens où la cour a déjà statué, de :
— Donner acte aux exposants que, suite aux opérations d’expertise et au rapport déposé, ils sont d’accord sur le projet n° 3 de l’expert ;
— Homologuer le rapport en ce sens avec toutes conséquence que de droit ;
— Condamner les parties adverses au paiement d’une somme de 250.000 FCP au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Constituée en lieu et place de Me [X], qui avait remplacé Me [H], aux intérêts de M. [O] [A], Me [AI] n’a pas conclu après expertise.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 25 octobre 2024 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 28 novembre 2024. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS :
L’expert a procédé à ses opérations d’expertise sans difficultés notables, en présence des parties dûment convoquées. Une réunion sur site a été mise en 'uvre le 20 juillet 2022, à laquelle étaient présents, ou représentés :
— Madame [A] épouse [U] [E] [P],
— Monsieur [A] [O] [FV],
— Maître [AI] Vahinerii,
— Monsieur [N] [M] [XD].
En son rapport en date du 13 décembre 2023, l’expert a précisé que «Le terrain est entièrement occupé, par plusieurs maisons. Les parties savaient avant même la réunion que les superficies d’occupations ne respectaient pas les quotités devant leur revenir. En effet, [J] [A] occupe trop de superficie, contre [O] [A] et [SV] [A] qui occupent moins que ce qui doit leur revenir.»
Tenant compte des dires des parties, l’expert propose trois projets de plan de partage qui présentent tous les 3 les mêmes superficies, seules les dispositions des lots différant un peu. Ces 3 projets permettent de conserver en partie les occupations réalisées sur site. Certaines limites devront être déplacées, et quelques modifications de constructions devront être réalisées, mais les principales constructions d’habitations sont maintenues.
Tous les projets respectent les superficies ordonnées par la cour en son arrêt du [Date décès 6] 2015, étant entendue que les caractéristiques de la terre sont telles que chaque mètre carré a une valeur équivalente.
Ainsi, l’expert s’est livré à un examen minutieux et approfondi. Il a fait une juste appréciation du droit des copartageants. Aucun des indivisaires appelés à la cause et comparant n’émet d’opposition à la composition et à l’attribution des lots tel que proposé par l’expert.
Outre que le projet de plan de partage n°3 recueille l’accord des consorts [N] qui sont les seuls à s’exprimer devant la cour sur les conclusions du rapport d’expertise, la cour constate que le projet de morcellement n°3 est celui dont la constitution des lots est la plus cohérente, sans décrochage complexe de limites ; De plus, ce projet n°3 respecte les régles quant à la desserte des lots. Il permet également de
respecter plus de constructions que les deux autres projets, tout particulièrement l’un des immeubles de la souche [O] [A].
En conséquence, la Cour homologue le rapport d’expertise de Mme [K] [T] en date du 13 décembre 2023, déposé au greffe de la cour d’appel le 27 décembre 2023 et dit que ce rapport est annexé au présent arrêt et sera considéré comme faisant corps avec lui.
La cour dit que les lots du partage de la parcelle A et de la parcelle B de la terre AIRAU (Lot 3), cadastrées [Cadastre 19] et [Cadastre 20], sises à Papeete, sont constitués et délimités tels qu’au projet de morcellement n°3 du rapport d’expertise de Mme [K] [T] en date du 13 décembre 2023, déposé au greffe de la cour d’appel le 27 décembre 2023 (pièce jointe n°6 du rapport d’expertise).
La cour dit que les lots du partage de la parcelle A et de la parcelle B de la terre [Localité 14] (Lot 3), cadastrées [Cadastre 19] et [Cadastre 20], sises à [Localité 25], sont ainsi attribués :
> La parcelle B de la terre [Localité 14] (cadastrée [Cadastre 18]) d’une superficie de 369 m2 est attribuée aux ayants droit de [J] [XD] [A] né le [Date naissance 9] 1927 à [Localité 25] et décédé le [Date décès 6] 2011 à [Localité 27],
> Le lot 1 de la parcelle A de la terre [Adresse 15] d’une superficie de 443 m2 est attribuée aux ayants droit de [J] [XD] [A] né le [Date naissance 9] 1927 à [Localité 25] et décédé le [Date décès 6] 2011 à [Localité 27],
> Le lot 2 de la parcelle A de la terre [Adresse 15] d’une superficie de 811 m2 est attribué aux ayants droit de [O] [CJ] [A] né le [Date naissance 10] 1928 à [Localité 25] et décédé le [Date décès 1] 1992 à [Localité 25],
> Le lot 3 de la parcelle A de la terre [Localité 14] d’une superficie de 1 711 m2 est attribué aux ayants droit de [SV] [A] née le [Date naissance 2] 1925 à [Localité 25] et décédée le [Date décès 4] 1999 à [Localité 25].
La cour ordonne la transcription à la conservation des hypothèques de [Localité 25] du présent arrêt aux frais partagés des ayants droits de [J] [XD] [A], né le [Date naissance 9] 1927 à [Localité 25] et décédé le [Date décès 6] 2011 à [Localité 27], de [O] [CJ] [A], né le [Date naissance 10] 1928 à [Localité 25] et décédé le [Date décès 1] 1992 à [Localité 25], et de [SV] [A], née le [Date naissance 2] 1925 à [Localité 25] et décédée le [Date décès 4] 1999 à [Localité 25].
Compte tenu des spécificités de l’affaire et de sa nature familiale, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés devant la cour.
Il y a lieu de partager les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Papeete n°322/add en date du [Date décès 6] 2015,
Vu le rapport d’expertise de Mme [K] [T] en date du 13 décembre 2023, déposé au greffe de la cour d’appel le 27 décembre 2023,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise de Mme [K] [T] en date du 13 décembre 2023, déposé au greffe de la cour d’appel le 27 décembre 2023 ;
DIT que ce rapport est annexé au présent arrêt et sera considéré comme faisant corps avec lui ;
DIT que les lots du partage de la parcelle A et de la parcelle B de la terre AIRAU (Lot 3), cadastrées [Cadastre 19] et [Cadastre 20], sises à Papeete sont constitués et délimités tels qu’au projet de morcellement n°3 du rapport d’expertise de Mme [K] [T] en date du 13 décembre 2023, déposé au greffe de la cour d’appel le 27 décembre 2023 (pièce jointe n°6 du rapport d’expertise) ;
DIT que les lots du partage de la parcelle A et de la parcelle B de la terre [Localité 14] (Lot 3), cadastrées [Cadastre 19] et [Cadastre 20], sises à [Localité 25], sont ainsi attribués :
> La parcelle B de la terre [Localité 14] (cadastrée [Cadastre 18]) d’une superficie de 369 m2 est attribuée aux ayants droit de [J] [XD] [A] né le [Date naissance 9] 1927 à [Localité 25] et décédé le [Date décès 6] 2011 à [Localité 27],
> Le lot 1 de la parcelle A de la terre [Adresse 15] d’une superficie de 443 m2 est attribuée aux ayants droit de [J] [XD] [A] né le [Date naissance 9] 1927 à [Localité 25] et décédé le [Date décès 6] 2011 à [Localité 27],
> Le lot 2 de la parcelle A de la terre [Adresse 15] d’une superficie de 811 m2 est attribué aux ayants droit de [O] [CJ] [A] né le [Date naissance 10] 1928 à [Localité 25] et décédé le [Date décès 1] 1992 à [Localité 25],
> Le lot 3 de la parcelle A de la terre [Localité 14] d’une superficie de 1 711 m2 est attribué aux ayants droit de [SV] [A] née le [Date naissance 2] 1925 à [Localité 25] et décédée le [Date décès 4] 1999 à [Localité 25] ;
ORDONNE la transcription à la conservation des hypothèques de [Localité 25] du présent arrêt, aux frais partagés des ayants droit de [J] [XD] [A], né le [Date naissance 9] 1927 à [Localité 25] et décédé le [Date décès 6] 2011 à [Localité 27], de [O] [CJ] [A], né le [Date naissance 10] 1928 à [Localité 25] et décédé le [Date décès 1] 1992 à [Localité 25], et de [SV] [A], née le [Date naissance 2] 1925 à [Localité 25] et décédée le [Date décès 4] 1999 à [Localité 25] ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
PARTAGE les dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 25], le 23 janvier 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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