Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 oct. 2025, n° 25/05394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 4 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 octobre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05394 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBHD
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 octobre 2025, à 19h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Oriane Camus du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [N] [B]
né le 11 avril 1986 à [Localité 3], de nationalité bangladaise
demeurant : chez M. [I] [Z] – [Adresse 1]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 04 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistrée sous le n° RG 25/03938 et celle introduite par le recours de M. [N] [B] enregistrée sous le n° RG 25/03929, déclarant le recours de M. [N] [B] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [N] [B] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [N] [B] et disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [B] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 octobre 2025, à 17h52, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article 955 du code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu à la contestation de l’arrêté de placement en rétention discutée en appel tenant à une erreur manifeste d’appréciation en l’état de :
— l’absence de soustraction à la mesure d’éloignement compte-tenu d’un recours suspensif devant le tribunal administratif ;
— la réalité de garanties de représentation connues de l’administration ;
sans que la seule déclaration de l’intéressé au titre de son souhait de ne pas quitter le territoire français puisse suffire à démentir ces éléments, en sorte que la décision ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 08 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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