Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 déc. 2025, n° 25/07275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 27 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07275 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPCG
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2025, à 13h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Claire Argouarc’h, vice-présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [N]
né le 18 janvier 1988 à [Localité 2] – Benin City, de nationalité nigérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [L] [O] (Interprète en langue anglaise) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Joyce Jocquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [4], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 27 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité ou de fond soulevés par M. [P] [R] déclarant la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [P] [N] au centre de rétention administrative n°3 du [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 27 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 décembre 2025 , à 21h17 , par M. [P] [N] ;
— Vu les pièces versées par le conseil de M. [N] le 30 décembre 2025 à 11h49 ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [P] [N], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [P] [N], né le 18 janvier 1988 à [Localité 1] (Nigéria) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 27 novembre 2025, sur la base d’un arrêté de transfert vers les autorités allemandes responsables de sa demande d’asile en date du 16 décembre 2024 notifié le 2 janvier 2025, après une mesure de garde à vue qui avait débuté le 25 novembre 2025 à 10h05.
Par ordonnance du 27 décembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3], a rejeté les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité ou de fond soulevés par M. [P] [N], déclaré la requête du préfet recevable et la procédure régulière, et ordonné la deuxième prolongation de rétention de M. [P] [N], pour une durée de 30 jours à compter du 27 décembre 2025.
M. [P] [N] a interjeté appel et demande à la cour d’infirmer l’ordonnance. A l’appui de sa déclaration d’appel, il affirme :
Que la requête de la préfecture est irrecevable faute d’être accompagnée d’une copie actualisée du registre ;
Que les diligences pour parvenir à son transfert ont été inefficaces et tardives.
Réponse de la cour
Sur la recevabilité de la demande de prolongation de la rétention
Selon l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R. 743-2 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Il se déduit de ce texte que la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention doit être accompagnée d’une copie du registre actualisé tenu au sein du lieu de rétention.
En l’espèce, la copie de ce registre actualisé a bien été annexé à la requête du Préfet aux fin de prolongation de la mesure de rétention. Le fait qu’une erreur matérielle affecte la date de notification de l’arrêté de transfert pris à l’encontre M. [P] [N] est sans lien avec l’existence du registre actualisé et sa transmission avec la requête, et le texte n’impose pas que le registre fasse mention d’autre éléments que ceux mentionnés à l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels apparaissent sur la version communiquée avec la requête aux fins de prolongation.
Celle-ci est dès lors recevable et l’ordonnance critiquée sera confirmée sur ce point.
Sur les diligences réalises pour parvenir au transfert de M. [P] [N]
Par application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code prévoit, s’agissant des mesure de prolongation de la rétention, que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement, ou en raison de l’absence de moyens de transport.
En l’espèce, la préfecture justifie d’avoir engagé ses diligences en vue de transférer le retenu vers l’Allemagne le 1er décembre 2025, mais de n’avoir reçu de retour à sa demande que le 24 décembre 2025, de sorte que l’administration n’a pas failli à son obligation.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Meaux le 27 décembre 2025 ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 30 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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