Non-lieu à statuer 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 17 déc. 2024, n° 24/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 12 mars 2024, N° 23/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Chambre sociale
N° RG 24/00106 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CONJ – Minute n° 24/21
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 12 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00039
Madame [E] [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Viviane MAUZOLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
S.A.R.L. SOMATE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE – Représentant : Me Jean-françois BETTE de la SELEURL THEMESIS, avocat au barreau de PARIS
INTIME
ORDONNANCE
Le dix sept Décembre deux mille vingt quatre
Nous, Anne FOUSSE, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Rose-Colette GERMANY, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro 24/106,
Vu le jugement contradictoire du 12 mars 2024, par lequel le conseil de prud’hommes de Fort de France a :
— dit et jugé que les griefs attaqués par Mme [E] [J] [V] sont mal fondés,
— rejeté l’intégralité des moyens, fins et conclusions de Mme [E] [J] [V],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour aucune des parties,
— en conséquence,
— débouté les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Vu la déclaration électronique d’appel de Mme [E] [J] [V] du 4 mai 2024,
Vu l’avis d’orientation à la mise en état du 16 mai 2024,
Vu l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel, en date du 6 juin 2024,
Vu la signification de la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024,
Vu la constitution de la Sarl Somate en date du 24 juin 2024,
L’incident :
Vu les conclusions transmises par la voie électronique le 15 novembre 2024 par la Sarl Somate tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel du 4 mai 2024 de Mme [E] [J] [V] et à la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et aux dépens,
Vu l’absence d’observations contraires de Mme [E] [J] [V], dont l’avocat indique s’en rapporter,
Vu l’avis du greffe du 20 novembre 2024 par lequel les parties ont été informées de ce que l’incident serait pris sans audience le vendredi 17 décembre 2024 à 14H et l’ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024,
SUR CE,
L’article 908 du Code de Procédure Civile dispose que :
«A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe».
En l’espèce, il apparaît qu’après signification de sa déclaration d’appel par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024 et constitution de la Sarl Somate le 24 juin 2024, Mme [E] [J] [V] n’a pas conclu dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile précité, ni n’a conclu à ce jour.
Il s’ensuit que la déclaration d’appel de Mme [E] [J] [V] en date du 4 mai 2024 est frappée de caducité.
PAR CES MOTIFS :
Constatons la caducité de la déclaration électronique d’appel formée le 4 mai 2024 par Mme [E] [J] [V] contre le jugement du conseil de prud’hommes du 12 mars 2024 sur le fondement des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile,
Constatons en conséquence, l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour,
Condamnons Mme [E] [J] [V] aux entiers dépens.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Signée par Anne FOUSSE, conseillère, et Rose-Colette GERMANY, greffière.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
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