Infirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 13 nov. 2024, n° 23/12552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 23 mai 2023, N° 2022F00631 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12552 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7X4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2023 – tribunal de commerce d’Evry 6ème chambre – RG n° 2022F00631
APPELANTE
Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (CGD), société de droit portugais, dont le siège social est à Lisbonne (Portugal), dont la succursale en France est à [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 306 927 393, représentée par son directeur général, responsable de la Caxia Geral de Depositos en France
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Muriel MILLIEN de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0586, avocat plaidant
INTIMÉE
Madame [K] [Y]
née le [Date naissance 1] 1988 en Chine
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marguerite COMPIN NYEMB, avocat au barreau de Paris, toque : B0076
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [Y], dont l’activité principale est l’exploitation d’un débit de tabac, est immatriculée au registre du commerce et des société d’Evry depuis le 31 décembre 2015.
Le tabac se paie comptant à la livraison sauf si l’exploitant obtient la caution de la société Européenne de Cautionnement, ce qui lui permet de bénéficier de délais de paiement de Logista France sous forme de « crédit de stock » et « crédit de livraison ».
Mme [Y] a obtenu la caution de la société Européenne de Cautionnement.
Par acte sous seing privé du 18 février 2016, la société Caixa Geral de Depositos s’est engagée en qualité de caution solidaire afin de garantir toutes les sommes susceptibles d’être dues par Mme [Y] à la société Européenne de Cautionnement au titre des livraisons de marchandise effectuées par la société Logista France, dans la limite de la somme de 34 000 euros.
Le 12 janvier 2022, la société Caixa Geral de Depositos a dénoncé son engagement de caution auprès de la société Européenne de Cautionnement à effet du 18 janvier 2022.
Le 30 mars 2022, la société Logista France a mis en jeu le cautionnement de la société Européenne de Cautionnement pour le paiement de la somme de 28 333,24 euros au titre d’une facture du 8 avril 2021 impayée par Mme [Y].
Le 12 avril 2022, la société Européenne de Cautionnement a payé la somme de 28 333,24 euros à la société Logista France, au titre de son engagement de caution, contre subrogation dans les droits de créancier de cette dernière.
Par courrier du 15 avril 2022, la société Européenne de Cautionnement a mis en jeu le cautionnement de la société Caixa Geral de Depositos pour le paiement de la somme de 28 439,43 euros correspondant au principal outre accessoires.
Par courrier du 7 juin 2022, la société Européenne de Cautionnement a mis Mme [Y] en demeure de payer la somme de 28 841,48 euros correspondant au principal outre intérêts et indemnité forfaitaire.
Par exploits d’huissier des 18 et 19 août 2022, la société Européenne de Cautionnement a assigné en paiement la société Caixa Geral de Depositos et Mme [Y] devant le tribunal de commerce d’Evry.
Par lettre du 25 octobre 2022, la société Caixa Geral de Depositos a dénoncé à Mme [Y] les poursuites en paiement engagées à son encontre.
Le 1er décembre 2022, la société Caixa Geral de Depositos a réglé la somme de 30 688,25 euros à la société Européenne de Cautionnement en exécution de son engagement de caution solidaire.
Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal de commerce d’Evry a :
— pris acte de l’accord intervenu entre la SA Européenne de Cautionnement, la Caixa Geral de Depositos et Mme [Y] [K],
— donné acte à la SA Européenne de Cautionnement de son désistement d’instance et d’action à l’égard de ses deux adversaires, la Caixa Geral de Depositos qui a conclu au fond et Mme [Y] qui ne s’y sont pas opposés,
— constaté l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet dudit désistement et le dessaisissement du tribunal à ce titre,
— débouté la Caixa Geral de Depositos de ses demandes en principal,
— débouté la Caixa Geral de Depositos de sa demande sur le fondement de l’article 700,
— laissé les dépens à la charge de la SA Européenne de cautionnement.
Par déclaration du 12 juillet 2023, la société Caixa Geral de Depositos a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2024, la société Caixa Geral de Depositos demande, au visa des articles 70, 564 et 910-4 du code de procédure civile, 2305 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
— condamner Mme [K] [Y] à lui payer la somme de 30 000 euros outre intérêts à compter du 1er décembre 2022, date du paiement, au taux pratiqué par la BCE majoré de 10 points sur la somme de 27 688,25 euros et au taux légal sur le surplus,
— juger irrecevable la prétention de Mme [K] [Y] de voir dire qu’elle devra supporter les intérêts de la dette principale à compter du 1er décembre 2022, et subsidiairement en débouter Mme [K] [Y],
— juger irrecevable la prétention de Mme [K] [Y] de la voir condamner à lui verser la somme de 15 000 euros 'au titre de la rupture brutale', et subsidiairement en débouter Mme [K] [Y],
— débouter Mme [K] [Y] de ses autres demandes,
A titre subsidiaire, si la cour devait par extraordinaire faire droit en tout ou partie aux demandes de dommages et intérêts de Mme [K] [Y], ordonner, à due concurrence, la compensation entre les condamnations réciproques des parties,
— condamner Mme [K] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] [Y] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2024, Mme [Y] demande, au visa de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, à la cour de :
— débouter la Caixa Geral de Depositos en ses demandes en ce qu’elle sollicite sa condamnation à :
« CONDAMNER Mme [K] [Y] à payer à la Caixa Geral de Depositos la somme de 30 000 euros outre intérêts à compter du 1er décembre 2022, date du paiement, au taux pratiqué par la BCE majoré de 10 points sur la somme de 27 688,25 euros et au taux légal sur le surplus,
CONDAMNER Mme [K] [Y] à payer à la Caixa Geral de Depositos la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Mme [K] [Y] aux entiers dépens. »,
A titre reconventionnel
— dire que la Caixa Geral de Depositos devrait supporter les intérêts de la dette principale,
— condamner la Caixa Geral de Depositos à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts,
— condamner la Caixa Geral de Depositos à lui verser la somme de 15 000 au titre de la rupture brutale,
— condamner la Caixa Geral de Depositos à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— condamner la Caixa Geral de Depositos aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l’audience fixée au 3 octobre 2024.
MOTIFS
Sur l’existence d’un accord
La société Caixa Geral de Depositos fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de commerce d’Evry, aucun accord n’est intervenu avec Mme [Y].
Elle soutient qu’aucune des parties n’a fait état d’un tel accord, ni demandé qu’il en soit pris acte et si la société Européenne de Cautionnement s’est désistée de ses demandes, ce n’est que parce qu’elle avait été payée par elle.
Il ressort de la motivation du jugement déféré que la société Européenne de Cautionnement s’est désistée de 'l’instance et de l’action à l’égard de ses deux adversaires, la banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et Madame [Y] [K].'
Le tribunal n’a pas mentionné l’existence d’un quelconque accord entre la société Caixa Geral de Depositos et Mme [Y] et a, bien au contraire, indiqué qu’il 'prendra acte de ce désistement et qu’il ne devra plus statuer que sur les seules demandes de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à l’encontre de Madame [Y].'
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a pris acte de l’accord intervenu entre la SA Européenne de Cautionnement, la société Caixa Geral de Depositos et Mme [K] [Y], constaté l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet dudit désistement et le dessaisissement du tribunal à ce titre et débouté en conséquence la société Caixa Geral de Depositos de ses demandes.
Sur la demande en paiement
La société Caixa Geral de Depositos critique le jugement déféré en ce qu’il a retenu qu’elle n’établissait pas l’existence d’un lien contractuel entre elle-même et Mme [Y] accepté par cette dernière. Elle fait valoir qu’elle exerce son recours personnel à l’encontre de Mme [Y] sur le fondement de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, et qu’il n’est nul besoin d’un lien contractuel accepté par le débiteur cautionné.
Elle sollicite la condamnation de Mme [Y] à lui payer la somme de 30 000 euros correspondant à ce qu’elle a dû régler en sa qualité de caution solidaire, outre intérêts à compter du 1er décembre 2022, date du paiement, au taux pratiqué par la BCE majoré de 10 points sur la somme de 27 688,25 euros et au taux légal sur le surplus. Elle rappelle que, conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce, la facture impayée prévoyait un taux d’intérêt égal au taux pratiqué par la BCE majoré de 10 points en cas de retard de paiement.
Elle soutient que l’obligation du débiteur principal de payer à la caution des intérêts à compter de son paiement est expressément prévue par l’article 2305 (anciennement 2028) du code civil.
Mme [Y] soutient que la société Caixa Geral de Depositos est mal fondée à solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 30 000 euros outre les intérêts à compter du 1er décembre 2022, alors que le retard du paiement à la dette principale est dû au refus de la banque de régler la dette à la suite de la dénonciation de la caution le 12 janvier 2022.
L’article 2305 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Il est en outre de principe que les intérêts visés sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
Il résulte en l’espèce des diverses pièces versées aux débats et notamment :
— de l’acte de cautionnement du 18 février 2016 (pièce n° 2),
— du courrier du 15 avril 2022 de mise en jeu du cautionnement de la société Caixa Geral de Depositos par la société Européenne de Cautionnement (pièce n° 7),
— du courrier de mise en demeure du 7 juin 2002 de la société Européenne de Cautionnement à Mme [Y] (pièce n° 10),
— de la quittance subrogative du 29 avril 2022 établie au profit de la société Européenne de Cautionnement par la société Logista pour la somme de 28 333,24 euros (pièce n° 5),
— de la lettre du 25 octobre 2022 de la société Caixa Geral de Depositos portant dénonciation des poursuites en paiement engagées à son encontre à Mme [Y] (pièce n° 11),
— du mail officiel de Me Ghio, conseil de la société Européenne de Cautionnement en date du 7 novembre 2022 et du justificatif de virement en date du 1er décembre 2022 (pièces n° 12 et 13),
que la société Caixa Geral de Depositos, en sa qualité de caution solidaire des engagements de Mme [Y] au profit de la société Européenne de Cautionnement, a réglé à cette société la somme de 30 688,25 euros dans le cadre de l’instance engagée devant le tribunal de commerce d’Evry.
Mme [Y] sera donc condamnée à payer à la société Caixa Geral de Depositos la somme de 30 000 euros (dans les termes de la demande) avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022, date du paiement, étant de surcroît relevé que la facture impayée du 8 avril 2021 sur la base de laquelle la société Caixa Geral de Depositos entend obtenir le paiement des intérêts au taux pratiqué par la BCE majoré de 10 points n’est pas versée aux débats.
Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts de Mme [Y]
Sur le préjudice lié au retard de paiement
Mme [Y] sollicite la condamnation de la société Caixa Geral de Depositos à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d’un prétendu retard de paiement de la dette. Elle soutient que la faute de la banque consiste dans le refus délibéré de payer la dette à la société Européenne de Cautionnement au motif qu’elle avait déjà dénoncé le cautionnement, alors que la dette était antérieure à la dénonciation, cette situation l’a mise dans un état de stress qui a eu des répercussions sur sa santé et le refus de la société Caixa Geral de Depositos de payer la société Européenne de Cautionnement a généré des intérêts que Mme [Y] ne peut supporter du fait des manquements de la banque. Elle évalue le préjudice subi à la somme de 10 000 euros.
La banque réplique que la demande de Mme [Y] tendant à ce que la banque supporte les intérêts de la dette principale à compter du 1er décembre 2022 est irrecevable sur le fondement du premier alinéa de l’article 910-4 du code de procédure civile comme ne figurant pas dans les premières conclusions d’intimée de Mme [Y].
Sur le fond, elle précise qu’elle n’a pas refusé de régler la dette qu’elle a bel et bien payée en sa qualité de caution solidaire. Aucune faute ne peut lui être reprochée à ce titre. A supposer qu’elle ait commis une faute en tardant à payer le créancier, il n’existerait aucun lien de causalité entre ladite faute et le préjudice invoqué par Mme [Y] correspondant aux intérêts.
A titre très subsidiaire, Mme [Y] ne justifie pas d’un préjudice à hauteur de la somme de 10 000 euros, ni d’un lien de causalité avec la prétendue tardiveté du paiement reprochée à la caution.
S’agissant de l’irrecevabilité de la demande de Mme [Y], au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile, il ressort des premières conclusions d’intimée de Mme [Y] notifiées le 29 octobre 2023, que celle-ci exposait déjà avoir subi un préjudice du fait de la soustraction de la banque à ses obligations et évaluait déjà le préjudice subi à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La fin de non recevoir soulevée par la banque est donc rejetée.
Cependant, à supposer que la société Caixa Geral de Depositos ait commis une faute en réglant tardivement à la société Européenne de Cautionnement les sommes dues par Mme [Y] au titre de la facture impayée de la société Logista France du 8 avril 2021, il n’en est résulté aucun préjudice pour l’intimée qui était redevable de cette somme et des intérêts au taux légal acquittés pour son compte par la société Caixa Geral de Depositos.
Mme [Y] sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre ainsi que de sa demande tendant à ce que la banque supporte les intérêts.
Sur le préjudice lié à la rupture brutale de la relation commerciale
Mme [Y] sollicite, sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce la condamnation de la société Caixa Geral de Depositos à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale d’une relation commerciale établie. Elle fait valoir qu’elle était entièrement dépendante de la relation commerciale avec la société Caixa Geral de Depositos et que la rupture du contrat entraînait l’asphyxie de son activité, dans la mesure où, sans sa garantie, les fournisseurs ne pouvaient purement et simplement plus lui fournir de la marchandise.
La banque soulève en premier lieu, sur le fondement des articles 564 et 70 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de cette demande comme nouvelle en appel. Elle fait valoir que la demande originaire était fondée sur l’exécution de l’engagement de caution qui est sans lien avec la dénonciation de la caution et ses prétendues conséquences concernant l’activité de Mme [Y].
Elle relève encore l’irrecevabilité de cette demande, sur le fondement du premier alinéa de l’article 910-4 du code de procédure civile, au motif qu’elle ne figurait pas dans les conclusions d’intimée régularisées le 29 octobre 2023 par Mme [Y] en application de l’article 909 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle soutient que cette demande est mal fondée dans la mesure où l’existence d’une relation commerciale établie n’est pas démontrée.
D’une part, l’engagement de caution consenti par la société Caixa Geral de Depositos ne constitue pas une relation commerciale.
Subsidiairement, à supposer qu’il s’agisse d’une relation commerciale, elle ne présente pas la stabilité nécessaire pour être qualifiée de relation commerciale établie.
En troisième lieu, la rupture ne peut être qualifiée de brutale, dès lors que la dénonciation du cautionnement de la banque a pris effet au terme annuel du contrat le 17 février 2022, après un préavis d’un mois (lettre du 12 janvier 2022 reçue le 17 janvier 2022 par la société Européenne de Cautionnement).
En dernier lieu, Mme [Y] ne justifie pas d’un préjudice résultant de la prétendue brutalité de la rupture.
Il ressort des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile que :
'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
En l’espèce, Mme [Y] n’a pas présenté, en violation de ces dispositions, dans ses premières conclusions d’intimée notifiées le 29 octobre 2023 en application de l’article 909 du code de procédure civile, de demande d’indemnisation au titre du préjudice subi allégué induit par une prétendue rupture brutale d’une 'relation commerciale établie'.
Or, cette prétention ne tend pas à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger des questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, Mme [Y] n’invoquant aucun fait qui serait survenu ou lui aurait été révélé postérieurement au 29 octobre 2023.
Il en résulte que cette demande est irrecevable comme se heurtant au principe de concentration des moyens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimée sera donc condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, l’intimée sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros à la société Caixa Geral de Depositos au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Dans les limites de la saisine,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 23 mai 2023 ;
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [K] [Y] à payer à la société Caixa Geral de Depositos la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 ;
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la société Caixa Geral de Depositos de la demande d’indemnisation de Mme [K] [Y] du préjudice subi tiré du retard de paiement de la société Caixa Geral de Depositos ;
DÉBOUTE Mme [K] [Y] de sa demande d’indemnisation du préjudice subi tiré du retard de paiement de la société Caixa Geral de Depositos ;
DÉCLARE Mme [K] [Y] irrecevable en sa demande d’indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture brutale d’une relation commerciale établie ;
CONDAMNE Mme [K] [Y] à payer la somme de 3 000 euros à la société Caixa Geral de Depositos au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE Mme [K] [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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