Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 25 mars 2025, n° 23/10873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 juillet 2023, N° 23/03173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2025
N°2025/
Rôle N° RG 23/10873
N° Portalis DBVB-V-B7H-
BLY7X
[6]
[L]
C/
[T] [W]
[M] [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 25.03.2025
à :
— [6]
[L]
— Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
— Monsieur [M] [D]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 05 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/03173.
APPELANTE
[7],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Mme [V] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMES
Monsieur [T] [W],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne, assisté de Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [D],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 février 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 25 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 janvier 2013, M. [T] [W] a été victime d’un accident alors qu’il travaillait pour le compte de M. [M] [D] sans avoir été déclaré régulièrement.
Par jugement du 23 septembre 2013, le tribunal correctionnel a reconnu M. [D] coupable des délits de travail dissimulé et de blessures involontaires.
Par requête du 13 janvier 2015, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une action aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2016, le tribunal a :
— reconnu la faute inexcusable de M. [D] comme étant à l’origine de l’accident du travail survenu le 11 janvier 2013,
— jugé que la [5] n’avait pas à prendre en charge cet accident du travail qui ne lui avait pas été déclaré en temps utile,
— réservé la demande au titre de l’indemnité forfaitaire,
— avant dire droit, ordonné une expertise médicale afin d’évaluer les chefs de préjudice de la victime, et de fixer la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente, allouant une provision à valoir sur l’indemnisation de 30.000 euros,
— condamné M. [D] à rembourser la [7] l’intégralité des sommes dont elle est ou sera tenue de faire l’avance,
— condamné M. [D] à verser à M. [W] la somme de 2.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par arrêt contradictoire du 21 juin 2017, la cour d’appel a confirmé le jugement sauf en ce qu’il a dit que la caisse n’avait pas à prendre en charge l’accident du travail et renvoyé M. [W] devant la caisse pour être rempli de ses droits, ordonnant d’ores et déjà la majoration de la rente.
La [7] a exécuté l’arrêt de la cour d’appel, fixant un taux d’IPP de 100 % et liquidant sur cette base, une rente accident du travail majorée de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne et une indemnité forfaitaire.
La caisse a également saisi la Cour de cassation d’un pourvoi.
Entretemps, le Dr [X] a rendu son rapport d’expertise et M. [W] a obtenu du tribunal des affaires de sécurité sociale une nouvelle provision de 100.000 euros, par jugement du 21 mars 2018.
Par arrêt du 14 février 2019, la Cour de cassation a annulé l’arrêt de la cour d’appel uniquement en ce qu’il a ordonné la prise en charge de l’accident par la [5] au titre des risques professionnels et renvoyé la cause et les parties devant la même cour autrement composée.
Par arrêt contradictoire du 14 mai 2021, la cour d’appel a confirmé le jugement du 30 juin 2016 dans les limites de la cassation, dit n’y avoir lieu d’évoquer, débouté M. [W] de sa demande de provision complémentaire et condamné ce dernier à rembourser à la caisse la somme de 18.336,64 euros, au titre de la majoration de la rente indument perçue.
Suivant arrêt rectificatif du 19 novembre 2021, M. [W] a été condamné à rembourser à la caisse la somme rectifiée de 59.231,29 euros.
Par jugement contradictoire mixte du 1er février 2023, le tribunal, se fondant sur le rapport d’expertise du Dr [X], a:
— fixé la réparation des préjudices de M. [W] comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 36.300 euros,
— souffrances endurées : 70.000 euros,
— préjudice esthétique : 35.000 euros,
— préjudice sexuel: 55.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 320.000 euros;
— au titre du besoin en assistance par tierce personne avant et après consolidation, indemnisé la victime sur la base de 16 euros pour 10 heures de présence quotidienne et, avant dire droit, sur le quantum du préjudice, ordonné la réouverture des débats afin que M. [W] justifie de la nature et du montant des aides accordées par la [9] et la date d’attribution des aides,
— rappelé que le jugement du 30 juin 2016 a déjà statué sur l’action récursoire de la caisse auprès de M. [D],
— condamné M. [D] à payer à M. [W] la somme de 2.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. [D] aux dépens.
Puis, par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré irrecevables les conclusions de la [7] sollicitant le rejet de la demande d’indemnisation lié au besoin d’aide par tierce personne après consolidation au regard de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 1er février 2023,
— fixé comme suit les sommes qui seront avancées par la [5], accordées à M. [W] en réparation de son préjudice du besoin en tierce personne :
— en capital : 519.968 euros
— à compter du 6 juillet 2023, une rente annuelle viagère d’un montant de 40.880 euros, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46 ème jour,
— précisé que le montant annuel de la rente viagère a été calculé en tenant compte du bénéfice accordé à M. [W] par la [9] de l’aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap jursqu’au 31 mai 2031 à hauteur de 3 heures par mois,
— dit qu’il appartiendra le cas échéant M. [W] de saisir de nouveau le tribunal afin que la rente viagère soit recalculée si l’aide humaine dont il bénéficie actuellement dans le cadre de la prestation compensatoire du handicap venait à être supprimée ou réduite,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— rappelé que la [5] récupèrera auprès de M. [M] [D] la totalité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. [M] [D] aux dépens.
Le tribunal a notamment considéré que :
— il a déjà statué sur le bien-fondé de la demande d’indemnisation au titre de l’aide par tierce personne après consolidation par jugement du 1er février 2023 qui a acquis autorité de la chose jugée;
— la [9] a accordé à M. [W] le bénéfice d’une prestation de compensation du handicap-aide humaine à hauteur de 90 heures par mois, soit 60 heures pour l’aide aux actes essentiels de la vie et 30 heures pour l’accompagnement à la vie sociale, pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2031;
— le complément d’allocation aux adultes handicapés perçu par M. [W] ne se confond pas avec la prestation de compensation du handicap (ou PCH) et ne revêt donc pas un caractère alternatif ou subsidiaire avec la demande d’indemnisation au titre du besoin en tierce personne.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 août 2023, la [7] a relevé appel du jugement à l’encontre de M. [W] uniquement. (Instance n°23/10873).
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 29 septembre 2023, la caisse a relevé appel du même jugement à l’encontre de M. [D], indiquant que cette déclaration d’appel régularise la précédente déclaration d’appel du 10 août 2023. (Instance n°23/12228).
Par ordonnance du 11 avril 2024, le magistrat chargé d’instruire a joint les deux instances sous le n° 23/10873.
Par ordonnance de référé, le premier président de la cour a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la [5].
A l’audience du 4 février 2025, M. [D] régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a signé l’accusé réception, n’a pas comparu.
L’arrêt rendu est réputé contradictoire.
Par ailleurs, il a été régulièrement cité à l’audience du 4 février 2025, à l’initiative de la [5], par acte de commissaire de justice signifié à Etude.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives n°3 dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience du 4 février 2025 et auxquelles elle s’est expressément référée pour le surplus, l’appelante demande à la cour de :
— rejeter le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel,
— rejeter la demande de sursis à statuer aux fins de verser aux débats les déclarations d’appel,
*à titre principal, sur l’impossibilité de mettre en jeu l’avance à la victime de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale pour liquider le préjudice d’assistance à tierce personne après consolidation, attribué au nom et dans les conditions au titre du droit commun :
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé les sommes au titre du besoin en tierce personne avant la consolidation et, statuant à nouveau, de :
— dire le tribunal mal fondé à rejeter sa demande tendant au rejet de l’indemnisation du préjudice de M. [W] au titre du besoin en tierce personne après consolidation,
— dire n’y avoir lieu à application de l’avance à la victime de l’article L 452-3 à la liquidation du préjudice d’assistance à tierce personne après consolidation au profit de M. [W],
— condamner M. [M] [D] à régler directement à M. [W] les sommes allouées au titre du besoin en tierce personne,
— condamner M. [D] à lui rembourser l’ensemble des sommes versées en exécution du jugement du 5 juillet 2023 au titre de la tierce personne après consolidation, soit la somme de 346.368 euros sur la période du 13 décembre 2016 au 5 juillet 2023 et celle de 61.320 euros sur la période du 6 juillet 2023 au 5 janvier 2025 (à parfaire pour tenir compte des montants versés jusqu’à notification de l’arrêt),
— condamner M. [W] à lui restituer la somme de 9.715,77 euros versée en exécution du même jugement au titre des intérêts légaux liés au montant capitalisé de 519.968 euros, exclusion faite du besoin d’aide par tierce personne après consolidation en sa partiee capitalisée devenue indue,
— dire n’y avoir lieu à mise en cause de la caisse quand M. [W] souhaitera obtenir à l’avenir la révision du montant de la rente annuelle viagère indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
*subsidiairement, sur la nécessaire réformation de liquidation du préjudice d’assistance à tierce personne après consolidation sous le bénéfice de l’avance à la victime de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
— infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a fixé les sommes au titre du besoin en tierce personne avant la consolidation du 13/12/2016 (173.600,00€),
Statuant à nouveau,
— juger d’une part qu’il n’y avait pas lieu pour le Tribunal Judiciaire de liquider le préjudice lié au besoin d’aide par tierce personne après consolidation sans tenir compte, en sa partie capitalisée sur la période du 13/12/2016 au 05/07/2023, des journées d’hospitalisation ne nécessitant pas par définition l’assistance d’une tierce personne,
— fixer en conséquence à 257.246,16€ le montant en capital de l’assistance à tierce personne après consolidation sur la période du 13/12/2016 au 05/07/2023, après diminution du nombre de journées d’hospitalisation, ne nécessitant pas par définition l’assistance d’une tierce personne,
— condamner M. [W] à lui restituer la somme de 89.121,84€ représentant la différence avec le capital de 346.368,00€ versée au titre de l’assistance à tierce personne après consolidation sur la période du 13/12/2016 au 05/07/2023 en exécution du jugement du 05/07/2023 (346.368,00€ – 257.246,16€),
— condamner M. [W] à lui restituer la somme de 2.499,91€ (14.585,32€ – 12.085,41€) versée en exécution du jugement du 05/07/2023 correspondant aux intérêts légaux liés au montant capitalisé de 519.968,00€ exclusion faite de la part indue du besoin d’aide par tierce personne après consolidation en sa partie capitalisée (519.968,00€ – 89.121,84€) ,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 257.246,16€ correspondant au montant en capital de l’assistance à tierce personne après consolidation sur la période du 13/12/2016 au 05/07/2023,
— juger d’autre part qu’il n’y avait pas lieu pour le Tribunal Judiciaire d’accorder à M. [W], à compter du 06/07/2023, une rente annuelle viagère indexée selon les dispositions prévues par la loi du 05/07/1985, dite « loi Badinter »,
— fixer en conséquence à la somme nette de 1.399.690,32€ (1.461.010,32€ – 61.320,00€) le montant de la tierce personne après consolidation « future » de M. [W], à compter du 06/07/2023,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 1.399.690,32€ correspondant à la tierce personne après consolidation « future » de M. [W], à compter du 06/07/2023,
— dans le but de garantir la juste indemnisation de la tierce personne apres consolidation «Future», en tenant compte des périodes d’hospitalisation future, ordonner à M. [W] de l’informer en début de chaque année sur les périodes d’hospitalisation de l’année écoulée, de sorte à ce qu’elle lui réclame le cas échéant le nombre de journées d’hospitalisation à due concurrence, à titre d’indu, sur la base d’une indemnisation journalière à 112,00€ (40.880,00€ / 365 jours), ce qui réduira d’autant la récupération sur M.[D],
— dire n’y avoir lieu à sa mise en cause quand M.[W] souhaitera obtenir, à l’avenir, la révision du montant de la rente annuelle viagère indexée selon les dispositions prévues par la loi du 05/07/1985, dite « loi Badinter » ;
Et en toutes hypothèses,
— débouter M. [W] et M. [D] de leurs demandes,
— débouter M. [W] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— son appel est recevable puisqu’elle a reçu la notification du jugement le 11 juillet 2023 et qu’elle en a relevé appel le 10 août 2023, par une première déclaration d’appel formée contre M. [W] uniquement, puis par une seconde déclaration d’appel du 22 septembre 2023, régularisant la première;
— lorsqu’il y a accident du travail, aucune action en réparation ne peut être exercée selon le droit commun;
— lorsque l’accident du travail est du à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire;
— la reconnaissance de la faute inexcusable n’implique pas que l’accident du travail ait été pris en charge par l’organisme social;
— l’indemnisation complémentaire liée à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’a pas vocation à attribuer un poste de préjudice déjà prévu par les règles propres à la réparation forfaitaire, ce qui est le cas de l’assistance à tierce personne après consolidation;
— quand la faute inexcusable de l’employeur est reconnu, l’organisme social dispose d’un recours subrogatoire contre l’employeur sur lequel pèse la charge définitive du paiement des indemnités dont la victime est créancière;
— quelles sont les règles applicables en droit commun de la responsabilité et en cas d’accident de la circulation et application de la loi du 5 juillet 1985;
— s’agissant de l’espèce, il n’y a pas d’accident du travail ce qui implique qu’il ne subsiste plus de taux d’IPP de 100 % justifiant le service de prestations servies en exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 21 juin 2017 (rente majorée de la prestation complémentaire pour tierce personne et indemnité forfaitaire); d’ailleurs, l’arrêt en omission de statuer du 19 novembre 2021 a ordonné à M. [W] à restituer à la [5] la somme de 59.231,29 euros au titre des arrérages de la rente incluant la prestation pour recours à la tierce personne;
— le pôle social a néanmoins décidé d’attribuer à M. [W] un préjudice lié au besoin en tierce personne après consolidation dans le jugement du 1er février 2023 devenu définitif; ce tribunal s’est situé sur le terrain du droit commun, dès lors le mécanisme d’avance à la victime de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ne peut s’appliquer pour liquider le préjudice d’assistance à tierce personne après consolidation attribué à M. [W];
— le principe de réparation intégrale du préjudice ne prévaut pas sur le droit à réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale qui a valeur constitutionnelle selon la décision du conseil constitutionnel;
— l’assistance à tierce personne après consolidation est une matière totalement étrangère à l’avance à la victime prévue à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale en cas de faute inexcusable de l’employeur;
— le jugement dont appel méconnaît les articles L 434-2, L 451-1 et suivants du code de la sécurité sociale et la décision du conseil constitutionnelle du 18 juin 2010;
— l’exercice de l’action récursoire sur l’employeur est impossible par la caisse.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il s’est expressément référé pour le surplus, M. [W] demande à la cour de confirmer la décision entreprise et en conséquence de :
— déclarer l’appel de la [5] irrecevable,
— à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes formulées par la [3] comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, le règlement direct par la [3] ayant été établi par Jugement du 30 juin 2016, réaffirmé par le Jugement du 1 er février 2023 et en tout état de cause n’ayant pas été soumises au Juge de Première Instance,
— à titre infiniment subsidiaire, déclarer irrecevable l’incompétence matérielle soulevée par la [3], n’ayant pas été soulevée avant toute défense au fond, mais par des conclusions récapitulatives, et en tout état de cause, débouter la [3] de sa demande d’incompétence de la Juridiction de céans,
— à titre plus infiniment subsidiaire, condamner la [3] à procéder à l’avance des sommes accordées à M. [W], au titre de l’indemnisation en tierce personne, avant et après consolidation,
— à titre encore plus infiniment subsidiaire, déclarer irrecevable la demande formulée par la [3] sollicitant la déduction des jours d’hospitalisation du calcul de la liquidation en tierce personne après consolidation, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, ce point ayant été tranché par décision du 1 er février 2023, et dans l’hypothèse d’une conversion de la rente Accident du Travail annuelle viagère en capital, fixer le capital à la somme de 2.154.580,04 euros, à la date de consolidation de la victime et pas à la date de l’allocation du capital,
— en tout état de cause, condamner la [3] à verser à M. [W] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’instance distraits au profit de Maître Henri LABI.
L’intimé réplique que :
— l’acte d’appel et les actes subséquents posent une difficulté majeure alors que la nouvelle adresse de M. [D] n’est pas justifiée en procédure et que dans les instances antérieures, ce dernier bénéficiait de l’assistance d’un conseil;
— l’appel n’a pas valablement sollicité l’infirmation ni la réformation à l’égard de toutes les parties à l’instance alors que l’indivisibilité de l’instance empêche un appel partiel;
— le jugement du 30 juin 2016 a été confirmé par arrêt après cassation du 14 mai 2021; il sert de base à la liquidation du préjudice;
— le jugement du 1er février 2023 a statué de manière définitive sur les postes indemnisables et l’obligation par la caisse de règlement des sommes dévolues à ce titre, sur les sommes dues, sur le nombre d’heures et le taux horaire au titre de la tierce personne; par contre, ce jugement ne statue pas sur le principe de l’avance que doit, ou pas, faire la [5] au titre des sommes allouées mais raapelle que la Caisse récupèrera auprès de M. [D] la totalité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance;
— la [5] tente de contourner l’autorité de la chose jugée; elle ne conteste plus le principe de l’indemnisation du besoin en tierce personne mais s’oppose au principe d’avance des sommes mais cette question a été définitivement tranchée et elle apparait comme une demande nouvelle;
— l’exception d’incompétence soulevée par la caisse est irrecevable car présentée tardivement;
— la demande de la [5] de déduction des périodes d’hospitalisation se heurte à l’autorité de la chose jugée;
— il ne s’oppose pas à la conversion de la rente annuelle viagère en capital à condition de retenir l’indice de l’âge de la victime à la date de consolidation et non à la date d’attribution.
MOTIVATION
Faute de demande de sursis à statuer contenue dans les écritures de M. [W], la cour ne saurait statuer sur la prétention de la [5] tendant au rejet de la demande de sursis à statuer adverse.
1- Sur la recevabilité de l’appel :
Selon les dispositions de l’article 932 du code de procédure civile, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Aux termes de l’article suivant du même code , la déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3°de l’article 54 et le troisième alinéa de l’article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel précise les chefs de jugement attaqué auxquelles l’appel est limité sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible et mentionne le cas échéant le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour (…).
Il est constant que l’absence d’indication de l’intimé dans l’acte d’appel entâche ce dernier d’une nullité de forme.
Selon les prescriptions de l’article 114 du même code, une telle nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Ensuite, aux termes de l’article 115 du même code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Enfin, selon les dispositions de l’article 553 du même code, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres mêmes si celles-ci ne sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
****
En l’espèce, il est constant que la [7] a relevé appel du jugement aux termes d’une première déclaration d’appel du 10 août 2023 désignant M. [W] comme seul intimé puis a adressé à la cour une déclaration d’appel « régularisatrice de la première », le 29 septembre 2023, formée contre M. [D].
S’agissant de la liquidation des préjudices de la victime d’un accident du travail en suite d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, il n’y a d’indivisibilité qu’entre la [7] et l’employeur, M. [D]. Dès lors, M. [W] évoque à tort une éventuelle indivisibilité du litige et ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 553 du code de procédure civile pour soutenir l’irrecevabilité de l’appel.
Ensuite, M. [W] ne justifie pas que la nullité de pure forme née de l’omission dans la première déclaration d’appel de l’indication de M. [D] comme partie intimée et régularisée dès le 29 septembre 2023, lui a occasionné un grief. En effet, il a parfaitement pu conclure et faire valoir ses moyens de défense en réponse aux écritures de la [7], M. [D] ayant été cité à l’instance.
Enfin, et à propos de la régularité de la citation délivrée à M. [D], critiquée par M. [W], au regard d’une adresse nouvelle de l’employeur qui n’apparaîtrait pas en procédure, la cour constate que, si le domicile de ce dernier n’est plus celui mentionné dans les décisions de justice précédentes, cette adresse du [Adresse 1], a été vérifiée par le commissaire de justice qui mentionne, dans le procès-verbal de signification du 15 janvier 2025, que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres et que ce domicile est confirmé par le voisinage.
Dès lors, l’appel relevé par la [7] est recevable.
2- Sur la recevabilité des demandes de la [5] au titre de l’indemnisation du préjudice né du besoin en tierce personne après consolidation de M. [W] :
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 480 du même code rappelle que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal (…) a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche et que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Il résulte de l’article 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’autorité de la chose jugée peut être définie comme une force exceptionnelle conférée par la loi aux décisions juridictionnelles, qui une fois prononcées bénéficient du principe de l’immutabilité interdisant de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé.
La jurisprudence établie rappelle la règle de la triple identité exposée par l’article 1355 puis la réserve qu’elle apporte de manière constante : « il résulte du même texte que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice ».
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Dans le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré que les conclusions de la [5] tendant au rejet de la demande d’indemnisation lié au besoin d’aide par tierce personne après consolidation sont irrecevables au regard de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 1er février 2023.
En effet, cette décision de justice dont aucune des parties n’a relevé appel est révêtue de l’autorité de la chose jugée.
L’identité de cause, d’objet et de parties n’est pas discutée.
Dans ce jugement, le pôle social a décidé d’ indemniser la victime, au titre du besoin en assistance par tierce personne avant et après consolidation, sur la base de 16 euros pour 10 heures de présence quotidienne. Cette décision est définitive et irrévocable. La cour ne saurait donc statuer, à nouveau, sur le principe et les bases de l’indemnisation du besoin en tierce personne de M. [W] après consolidation.
Les premiers juges ont, dans cette décision, sursis à statuer uniquement sur le calcul de l’indemnisation du préjudice né du besoin d’une tierce personne afin de tenir compte des prestations servies par la [9] et de les déduire du montant dû. Ils ont ensuite statué sur les sommes à verser à M. [W] en réparation de son préjudice au titre du besoin en tierce-personne par le jugement dont appel. Seul ce calcul de l’indemnisation pouvait faire l’objet d’un appel.
Enfin, le jugement du 1er février 2023 a rappelé que, par décision du 30 juin 2016, confirmée par l’arrêt rectifié de la cour d’appel du 14 mai 2021, il a été statué sur l’action récursoire de la [7] envers l’employeur, M. [D]. Cette disposition est, elle aussi, définitive et irrévocable.
Dès lors, la caisse n’est plus recevable à critiquer la décision de justice qui a statué sur le préjudice de M. [W] né du besoin en tierce personne après la date de consolidation et par voie de conséquence celle qui lui a enjoint de faire l’avance des sommes allouées à M. [W] avant de se retourner sur l’employeur, M. [D], pour s’en faire rembourser.
Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.
3- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La [7] est condamnée aux dépens.
La demande de distraction des dépens au profit de Me Labi est rejetée puisque la décision intervient dans une matière où l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La Caisse est condamnée à verser à M. [W] la somme de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare recevable l’appel de la [7] formé contre le jugement du pôle social de [Localité 8] du 5 juillet 2023,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
Condamne la [7] aux dépens,
Déboute M. [W] de sa demande relative à la distraction des dépens au profit de son conseil, Me Labi,
Condamne la [7] à payer à M. [T] [W] la somme de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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