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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 16 déc. 2025, n° 25/18264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET RECTIFICATIF DU 16 DECEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/18264 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHDR
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 21 octobre 2025-Cour d’appel de PARIS-RG n° 22/08714
DEMANDERESSE A LA REQU’TE :
S.A. [12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4])
[Localité 10]
Représentée par Me Laurence GARNIER de la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R109
DEFENDERESSE A LA REQU’TE :
S.A.R.L. [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241, avocat postulant et par Me François THOMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été délibérée sans audience, devant la Cour composée de:
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Vu l’arrêt de la cour d’appel en date du 21 octobre 2025 statuant dans une affaire opposant la Sarl [7] à la Sa [11] [9],
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la Sa [11] [9] le 31 octobre 2025,
Vu la transmission de cette requête faite le 6 novembre 2025 aux parties sollicitant leurs observations éventuelles au plus tard le 21 novembre 2025,
Vu l’absence d’observation des parties,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
SUR CE,
Une erreur matérielle affecte l’arrêt du 21 octobre 2025. En effet, il apparaît que la Sa [11] [9] est domicilée au [Adresse 1] et non au [Adresse 2]. Cette erreur matérielle doit être réparée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sans audience,
Dit qu’une erreur matérielle affecte l’arrêt en date du 21 octobre 2025 statuant dans une affaire opposant la Sarl [7] à la Sa [11] [9],
La réparant,
Dit qu’en première page de l’arrêt, il convient de lire que Sa [11] [9] est domicilée au [Adresse 1] et non au [Adresse 3] ( [Localité 8]-Duché de Luxembourg),
Ordonne la mention de cette décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt en date du 21 octobre 2025,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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