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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 14 oct. 2025, n° 25/00951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 22 août 2024, N° 22/03988 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
N° RG 25/00951 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUDZ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 23 Décembre 2024
Date de saisine : 16 Janvier 2025
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Décision attaquée : n° 22/03988 rendue par le TJ de MEAUX le 22 Août 2024
Appelante :
Madame [F] [U] [H] [B], représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Intimé :
Monsieur [C] [S], représenté et plaidant par Me Sylvie QUEILLE, avocat au barreau de MEAUX
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n°2025/ , 4 pages)
Nous, Isabelle PAULMIER-CAYOL, magistrat chargé de la mise en état,
Assistée de Fanny MARCEL, greffier lors de l’audience et de Emilie POMPON, greffier présent lors de la mise à disposition,
EXPOSE DU LITIGE':
M. [C] [S] et Mme [F] [H] [B] se sont mariés à [Localité 13] (77) le [Date mariage 1] 1994.
Le couple s’est séparé et Mme [F] [H] [B] a déposé une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 30 août 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a notamment':
— attribué à Mme [F] [H] [B] la jouissance du domicile conjugal constitué par un bien locatif';
— attribué à M. [C] [S] la jouissance des véhicules BMW et Peugeot 205 à charge pour lui de régler les frais afférents';
— attribué à Mme [F] [H] [B] la jouissance du véhicule Peugeot 206 à charge pour elle de régler les frais afférents.
Le divorce a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 25 juillet 2013, qui a notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et attribué préférentiellement les véhicules BMW et Peugeot 205 à M. [C] [S] et le véhicule Peugeot 206 à Mme [F] [H] [B].
Mme [F] [H] [B] a saisi Me [J], notaire à [Localité 14], du partage amiable des intérêts patrimoniaux des époux, sans succès.
Par acte d’huissier du 16 septembre 2015, Mme [F] [H] [B] a fait assigner en partage judiciaire M. [C] [S] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux.
Par jugement en date du 9 décembre 2016, le tribunal a notamment':
— jugé que l’action en partage judiciaire relevait de la compétence internationale du juge français et était soumise à la loi française';
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des anciens époux Mme [F] [H] [B] et M. [C] [S]';
— désigné Me [V] [T], notaire à [Localité 14] (77), pour y procéder.
Me [V] [T] a établi le 11 juin 2018 un projet d’état liquidatif et un procès-verbal de dires, qui n’ont été adressés au juge commis que le 16 octobre 2023.
Par acte d’huissier du 26 août 2022, Mme [H] [B] a fait assigner M. [S] «'en compte liquidation et partage'» devant le tribunal judiciaire de Meaux. L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 22/3988 et les deux affaires ont été jointes sous ce même numéro par ordonnance du 18 octobre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge commis du 21 septembre 2023 et renvoyée à l’audience du 19 octobre 2023 à laquelle les parties ont comparu devant le juge commis mais ne sont pas parvenues à un accord.
Le juge commis a rendu son rapport le 19 octobre 2023.
Par jugement contradictoire en date du 22 août 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a':
— Rejeté la demande de sursis à statuer';
— Dit que Mme [F] [H] [B] doit à la communauté une récompense de 22'000 euros';
— Débouté Mme [F] [H] [B] de sa demande de récompense à l’encontre de M. [C] [S]';
— Dit qu’est nulle la valeur du véhicule Peugeot de type fourgon conservé par M. [C] [S] figurant à l’actif de la communauté';
— Dit que la valeur du véhicule Peugeot 206 conservé par Mme [F] [H] [B] et figurant à l’actif de la communauté est de 2'913 euros';
— Dit que la valeur du véhicule BMW conservé par M. [C] [S] et figurant à l’actif commun est de 500 euros';
— Dit que l’actif commun comporte notamment le solde créditeur d’un compte [12] ouvert au nom de Mme [F] [H] [B] pour un montant de 285 euros';
— Fixé par conséquent l’actif de l’indivision post-communautaire à un total de 60'362,32 euros et comportant les éléments suivants':
* récompenses dues par Mme [F] [H] [B]': 22'000 euros,
* compte courant [7] n° [XXXXXXXXXX02] au nom de M. [C] [S]': 693,99 euros,
* LDD ouvert au [7] au nom de M. [C] [S] n° 48784401': 1'158,34 euros,
* LVA ouvert au [7] au nom de M. [C] [S] n° 48784402': 173,83 euros,
* assurance vie au [7] n° oy8944438 au nom de M. [C] [S]': 15'165,67 euros,
* PEL [11] n° 72188879575 au nom de M. [C] [S]': 4'949,66 euros
* assurance vie au [11] n° 00023707673 au nom de M. [C] [S]': 1'828,61 euros';
* compte à la [4] au nom de M. [C] [S] n° 45398747914': 1'157,23 euros';
* compte [3] à la [4] au nom de M. [C] [S]': 2'889,94 euros';
* véhicule type fourgon Peugeot immatriculé [Immatriculation 8]': 0 euros';
* véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 10]:500 euros';
* compte chèque [11] n° 72209009460 au nom de Mme [F] [H] [B]': 505 euros';
* PEL au [11] n° 72188879634 au nom de Mme [F] [H] [B]': 4'949,66 euros';
* contrat d’assurance vie au [11] n° 72127191602 au nom de Mme [F] [H] [B]': 1'192,39 euros';
* véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 6] d’une valeur de': 2'913 euros';
* compte ouvert auprès de la [5] n° 0001 1305 6896 au nom de Mme [F] [H] [B]': 285 euros';
— Fixé le passif de l’indivision post-communautaire à 304,29 euros correspondant au solde débiteur du compte joint au [11] n° 18487637000';
— Fixé l’actif net à partager à 60'058,03 euros';
— Fixé les droits des parties dans le partage de l’indivision post-communautaire de la façon suivante':
* droits de M. [C] [S]': 30'029,01 euros (60'058,03/2)';
* droits de Mme [F] [H] [B]': 30'029,01 euros (60'058,03/2)';
— Dit que M. [C] [S] est alloti des éléments suivants par lui conservés au titre de ses droits, les éléments entre parenthèses venant se soustraire en moins prenant':
* compte courant [7] n° [XXXXXXXXXX02] au nom de M. [C] [S]': 693,99 euros';
* LDD ouvert au [7] au nom de M. [C] [S] n° 48784401': 1'158,34 euros';
* LVA ouvert au [7] au nom de M. [C] [S] n° 48784402': 173,83 euros';
* assurance vie au [7] n° oy8944438 eu nom de M. [C] [S]': 15'165,67 euros';
* PEL [11] n° 72188879575 au nom de M. [C] [S]': 4'949,66 euros';
* assurance vie au [11] n° 00023707673 au nom de M. [C] [S]': 1'828,61 euros';
* compte à la [4] au nom de M. [C] [S] n° 45398747914': 1'157,23 euros';
* compte [3] à la [4] au nom de M. [C] [S]': 2'889,94 euros';
* véhicule type fourgon Peugeot immatriculé [Immatriculation 9]': 0 euros';
* véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 10]': 500 euros';
* passif pris en charge par M. [C] [S], solde débiteur du compte joint au [11] n° 18487637000': (304,29 euros)';
* soulte due par Mme [F] [H] [B] à M. [C] [S]': 1'816,03 euros';
Soit un total de 30'029,01 euros correspondant aux droits de M. [C] [S]';
— Dit que Mme [F] [H] [B] est allotie des éléments suivants par elle conservés au titre de ses droits, les éléments entre parenthèses venant se soustraire en moins prenant':
* compte chèque [11] n° 72209009460 au nom de Mme [F] [H] [B]';
* PEL au [11] n° 72188879634 au nom de Mme [F] [H] [B]': 4'949,66 euros';
* contrat d’assurance vie au [11] n°72127191602 au nom de Mme [F] [H] [B]': 1'192,39 euros';
* véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 6] d’une valeur de': 2'913 euros';
* compte ouvert auprès de la [5] n° 0001 1305 6896 au nom de Mme [F] [H] [B]': 285 euros';
* récompense due par Mme [F] [H] [B]': 22'000 euros';
* soulte due par Mme [F] [H] [B] à Mme [C] [S]': (1'816,03 euros)';
Soit un total de 30'029,02 euros correspondant aux droits de Mme [F] [H] [B] à un cents près du fait des rompus';
— Condamné en conséquence Mme [F] [H] [B] à payer une soulte de 1'816,03 euros à M. [C] [S]';
— Dit que le jugement vaut acte de partage';
— Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens';
— Rejeté les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile';
— Rappelé que le jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Mme [F] [H] [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 décembre 2024.
M. [C] [S] a constitué avocat le 22 janvier 2025.
Mme [F] [H] [B] a remis et notifié ses uniques conclusions d’appelante le 18 mars 2025.
M. [C] [S] a remis au greffe ses conclusions d’intimé le 25 mars 2025.
Par conclusions remises et notifiées le 25 mars 2025, M. [C] [S] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile.
Mme [F] [H] [B] n’a pas conclu en réponse à l’incident. L’incident a été appelé à l’audience du 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA PRESENTE DECISION
M. [C] [S] à l’appui de sa demande de radiation fondée sur l’article 526 du code de procédure civile, fait valoir que Mme [F] [H] [B] a été condamnée par le jugement du 22 août 2024 à lui payer une soulte de 1'816,03 euros que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire et que Mme [F] [H] [B] ne s’est pas exécutée.
L’article 526 du code de procédure civile a été abrogé par le décret n°2019 ' 1333 du 11 décembre 2019, ce décret ayant modifié l’article 524 du code de procédure civile qui dispose désormais que':
«'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'»
Il est retenu que la demande de radiation présentée par M. [C] [S] repose sur l’article 524 du code de procédure civile.
Cette demande de radiation formée dans le délai imparti à M. [C] [S] par l’article 909 du code de procédure civile est recevable.
Le jugement dont appel étant assorti de l’exécution provisoire de droit, celle-ci s’attache notamment au chef du dispositif qui après avoir fixé les droits des parties dans le partage, a condamné Mme [F] [H] [B] à payer à M. [C] [S] une soulte d’un montant de 1816,03 €.
Mme [F] [H] [B] qui n’a pas conclu en réponse à l’incident, ne prétend pas que l’exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Partant, il convient en faisant application de l’article 524 du code de procédure civile d’ordonner la radiation de l’affaire.
Cette affaire, sauf s’il est constaté sa péremption, sera réinscrite sur le rôle des affaires en cours sur justification d’une exécution du jugement dont appel.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’appel principal.
Par ces motifs
Ordonnons la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 25/00951 du rôle des affaires en cours,
Disons que l’affaire, sauf s’il est constaté sa péremption, sera réinscrite sur le rôle des affaires en cours sur justification d’une exécution du jugement dont appel';
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens d’appel.
Paris, le 14/10/2025
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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