Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 11 sept. 2025, n° 24/03260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/03260
N° Portalis DBVM-V-B7I-MMYX
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/00179)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 13 août 2024
suivant déclaration d’appel du 12 septembre 2024
APPELANTE :
La [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Clémence RICHARD, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] [D] a été victime d’un accident du travail le 13 juin 2019, reconnu par la cour d’appel de Grenoble le 16 mai 2023 par un arrêt confirmant le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Elle a, par la suite, déposé une demande de pension d’invalidité auprès de la [9] qui lui a accordé par décision du 31 août 2023, une pension catégorie 1 à compter du 31 juillet 2023.
Mme [H] [D] a contesté devant la commission de recours amiable le mode de calcul retenu par la Caisse ainsi que le montant du salaire de base revalorisé pris en compte pour la liquidation de sa pension.
La commission de recours amiable a rejeté de manière implicite puis explicite la demande.
Par jugements du 13 août 2024, le pôle social de [Localité 12] a rendu deux décisions :
— une sous le n° RG 24/179 :
— confirmant partiellement les décisions [11] et [7] s’agissant de la période de référence à prendre en compte au titre de l’appréciation des 10 meilleures année/ressources, et s’agissant des années retenues,
— infirmant ces décisions s’agissant de la moyenne de référence pour l’année 2014 : 37 548 et non 30 664 euros
— enjoignant à la [9] de procéder à un nouveau calcul de la moyenne des revenus au regard du plafond retenu pour 2014 et de la décision RGn°24/00249 (invalidité catégorie 2)
— condamnant la [11] aux entiers dépens de l’instance.
— une sous le RG 24/ 249 :
— infirmant les décisions [11] (31 août 2023) et [6],
— jugeant qu'[H] [D] relève au regard de son statut d’invalide de la catégorie 2 de ce classement,
— ordonnant à la [9] de procéder à la liquidation des droits de l’intéressée (calculs pension d’invalidité) à compter du 31 juillet 2023 sur la base d’une invalidité catégorie 2,
— condamnant a [11] d’une part, à payer à Madame [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et d’autre part, aux entiers dépens de l’instance.
Le 12 septembre 2024, la [9] a interjeté un appel partiel uniquement du jugement rendu sous le RG n° 24/179 et a acquiescé à celui rendu sous le n° 24/249.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 3 juin 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [11], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 13 mai 2025, déposées le 27 mai 2025, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a infirmé les décisions rendues par la [10] s’agissant de la moyenne de référence pour l’année 2014,
Statuant à nouveau,
— juger que la moyenne de référence des salaires de Madame [D] au titre de l’année 2014 est établie à la somme de 30 664€ ;
— condamner Madame [D] à verser à la [10] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
La [11] rappelle que la pension d’invalidité est calculée sur la base du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des 10 années civiles d’assurance dans la limite du plafond de Sécurité Sociale et dont la prise en charge est la plus avantageuse pour l’assurée, les années de référence étant comprises entre le 31 décembre 1947 et le 31 décembre de l’année précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité, soit de la constatation médicale de l’invalidité.
Elle relève que Mme [H] [D] a perçu des indemnités journalières du 13 juin 2019 au 31 juillet 2023 qui ont été versées au titre d’un accident du travail et non de la maladie ordinaire et par conséquent, les salaires pris en compte sont ceux courants jusqu’au 31 décembre 2022.
En ce qui concerne l’année 2014, elle retient la somme de 30 664€ et indique qu’il s’agit du montant brut imposable et non du montant brut soumis à cotisations maladie soit 32 297, 86€, le montant du salaire annuel moyen s’élevant à alors à la somme de 39 834, 51 €. Elle souligne que la somme de 37 548€ retenue par le tribunal correspond au plafond annuel de la sécurité sociale au titre de l’année 2014 et qu’il ne s’agit donc pas du salaire annuel de Madame [D] au titre de l’année en cause qui s’élevait à la somme de 30 664€ et qui est donc inférieur au plafond de la sécurité sociale.
Mme [H] [D], par ses conclusions d’intimée, déposées le 26 mai 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé la décision de la [9] s’agissant de la période de référence à prendre en compte au titre de l’appréciation des 10 meilleures années et s’agissant des années retenues, et en ce qu’il a jugé n’y avoir lieu à indemnités de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement sur les autres points,
Statuant à nouveau,
— A titre principal, ordonner le reclacul de la pension d’invalidité de Mme [D] à compter du 31 juillet 2023 avec un salaire de base revalorisé à hauteur de 43 316, 36 € et la régularisation de sa situation à ce titre,
— A titre subsidiaire, ordonner le reclacul de la pension d’invalidité de Mme [D] à compter du 31 juillet 2023 avec un salaire de base revalorisé à hauteur de 41 149, 95 € et la régularisation de sa situation à ce titre,
— Condamner la [9] à lui verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2000€ pour l’appel.
Mme [H] [D] expose que pour les années à prendre en compte dans le calcul du salaire de base, la [9] a écarté les années 2020 à 2022 alors qu’elles étaient plus avantageuses que les années dont la [9] a tenu compte. Elle souligne que la pathologie à l’origine de son invalidité est sans rapport avec son accident du travail et que par conséquent, les années correspondant à cette période, pour lesquelles elle a d’ailleurs cotisé, doivent être prises en compte.
Elle précise que pour les années 2020 à 2022, elle a bénéficié d’un maintien de salaire et du versement d’indemnités complémentaires à celles des indemnités journalières perçues, la [9] reconnaissant elle-même que les indemnités étant versées pour accident du travail, les salaires pris en compte sont ceux courants jusqu’au 31 décembre 2022.
En ce qui concerne l’année 2014, elle soutient que la [9] a pris en compte un montant erroné dans le calcul de son salaire, ce dernier s’élevant en brut à la somme de 41 755, 34 €, ce qui justifie que soit pris en compte le montant du plafond annuel de la sécurité sociale fixé à la somme de 37 548 €.
Au regard de ces deux observations, elle sollicite que la réévaluation du salaire de base servant au calcul de la liquidation de sa pension d’invalidité soit fixée à hauteur de 43 316, 36€.
A titre subsidiaire, elle soutient que la [9] doit prendre en compte l’année 2005 à la place de l’année 2004 ainsi que le salaire des années 2003, 2005 et 2006 modifiés, ce qui porte le salaire moyen revalorisé à la somme de 41 149, 95€.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. La [9] ne conteste plus que Mme [H] [D] relève d’une invalidité catégorie 2 tel que l’a jugé le pôle social du tribunal judiciaire de Valence dans une décision rendue le 13 août 2024 devenue désormais définitive.
Les parties s’opposent en revanche sur le point de savoir si les années 2020 à 2022 doivent être prises en compte dans le calcul de la pension et sur le montant des salaires à retenir pour l’année 2014.
Pour l’année 2014 :
2. En ce qui concerne l’année 2014, la [9] a retenu au titre du montant des salaires la somme de 30 664 €, la somme de 32 297,85 € étant effectivement perçue par Mme [H] [D] au titre du montant brut soumis à cotisation maladie. Toutefois, cette somme correspond au salaire perçu par l’assuré pour la période du 7 avril au 31 décembre 2014 pour le compte de la société [8].
Or, les bulletins de salaire produits pour l’année 2014 montrent que cette année-là, Mme [H] [D] a eu deux employeurs. En effet, entre janvier et avril 2014 elle a travaillé pour la société [E] [K] et a perçu à ce titre la somme globale de 9457,49 € bruts (pièce 5 de l’intimée). Ce montant est confirmé par le relevé de carrière qu’elle produit où il apparaît bien qu’elle a perçu cette somme en 2014 et que le montant total des salaires perçus pour cette année-là est de 41 236 €, déduction faite des cotisations maladie (pièce 6 de l’intimée).
Dès lors au titre de l’année 2014, il convient de prendre en compte, au titre des salaires perçus, le montant du plafond annuel de la sécurité sociale soit la somme de 37 548 € et non celle de 30 664 € qui a été retenue par la [9]. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Pour les années 2020 à 2022 :
3. L’article R341-4 du code de la sécurité sociale dispose que ' Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l’article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré ; ces années doivent être antérieures à la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou, à défaut, de la date de constatation médicale de l’invalidité.
Toutefois, lorsque l’assuré ne compte pas dix années d’assurance, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d’assurance accomplies depuis l’affiliation.
En vue du calcul du salaire annuel moyen, il est tenu compte, pour les périodes d’assurance comprises entre le 30 septembre 1967 et le 1er janvier 1980, des salaires qui ont donné lieu à précompte de la fraction de cotisation d’assurances sociales à la charge du salarié afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 241-3.
A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d’assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu à l’alinéa précédent.
Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions du septième alinéa du I de l’article R. 242-2, il est tenu compte du salaire brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l’article L. 241- 10 entrent en compte, s’il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension.
Par ailleurs, l’article R 341-11 code de la sécurité sociale précise que ' La caisse primaire détermine, conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, le montant de la pension d’invalidité. Elle notifie le montant de la pension à l’intéressé.
Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d’invalidité, il est fait application des dispositions des articles R. 351-9 et R. 351-12.
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l’article L. 341-6.
Sont retenues les dix années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 qui ont précédé soit l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit la constatation médicale de l’invalidité, et dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré.
Lorsque l’assuré ne compte pas dix années civiles d’assurance, sont prises en considération les années d’assurance depuis l’affiliation.
4. En l’espèce, la [9] ne conteste pas que Mme [H] [D] a perçu des indemnités journalières du 13 juin 2019 au 31 juillet 2023 au titre d’un accident du travail et non au titre de la pathologie pour laquelle elle a été placée en invalidité le 31 juillet 2023. Par application de l’article R341- 4 du code de la sécurité sociale, il convient donc de prendre en compte les 10 meilleures années entre le 31 décembre 1947 et le 31 décembre de l’année précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité. Comme le reconnaît la [9], les salaires qui doivent être pris en compte sont ceux courants jusqu’au 31 décembre 2022.
Pour déterminer les 10 meilleures années permettant de réaliser le calcul du salaire de référence, la [9] a retenu le salaire perçu après l’application du coefficient de revalorisation. Mme [H] [D] conteste, de son côté, les montant retenus par la [9] en estimant que les sommes perçues pour les années 2020 à 2022 sont plus intéressantes pour elle.
Sur cette période, ses bulletins de salaires (pièce 4 de l’intimée) montrent qu’elle a perçu un total de 28 556. 04€ brut pour l’année 2020, soit un montant revalorisé à hauteur de 30 983. 26 €, 28 888 € brut pour l’année 2021, soit un montant revalorisé à hauteur de 31 085. 34 €, l’année 2022 n’étant pas renseignée. Sur cette dernière année, Mme [H] [D] indique qu’elle a bénéficié d’un maintien de salaire et qu’il y a donc lieu de retenir au titre du salaire annuel le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 41 136 €.
Toutefois, les bulletins de salaire qu’elle verse pour l’année 2022 ne permettent pas de déterminer le montant annuel réellement perçu, le montant net imposable étant négatif en raison des indemnités journalières perçues (pièce 4 de l’intimée). De plus, elle ne joint pas de relevés d’indemnités journalières permettant de déterminer les montants perçus cette année-là.
Or, en tenant compte des montants revalorisés, la synthèse de la carrière versée par la [9] (pièce 9 et 10) montre que les 10 meilleures années sont constituées par les années 2003 (34 866. 10 €), 2004 (32 693.51 €), 2006 (30 794 €), 2007 (32 184 €), 2014 (42 166. 40 € (montant corrigé)), 2015 (38 040€), 2016 (38 616€), 2017 (39 228€), 2018 (39 732€), et 2019 (40 524€) et non les années 2020 (30 983. 26 €) et 2021 (31 085. 34 €).
C’est donc à juste titre que la [9] a retenu les années rappelées ci-dessus, l’erreur de calcul du salaire de base permettant le calcul de la pension d’invalidité ne provenant que du salaire de référence pour l’année 2014. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
Dans le cadre du recalcul du salaire de base servant de base au calcul de la pension d’invalidité, il résulte de la pièce 9 de la [9] que le calcul du salaire moyen s’effectue à partir d’un montant revalorisé des salaires soit :
années
Total annuel des salaires
Plafond sécurité sociale
Coef revalorisation
Total annuel salaires plafonnés et revalorisés
2003
26 494
29 184
1.316
34 866.10
2004
25 285
29 712
1.293
32 693. 51
2006
30 794
31 068
1.250
38 501. 86
2007
32 184
32 184
1.229
39 560. 06
2014
37 548
37 548
1.123
42 166. 40
2015
38 040
38 040
1.117
42 500. 11
2016
38 616
38 616
1.116
43 102. 87
2017
39 228
39 228
1.116
43 785. 98
2018
39 732
39 732
1.113
44 222. 67
2019
40 524
40 524
1.102
44 676. 25
Dès lors le montant du salaire de base à retenir pour le calcul de la pension d’invalidité sera fixé au regard de la moyenne des montants revalorisés des salaires (somme des 10 Totaux annuels des salaires plafonnés et revalorisés/10), soit la somme de 40 607, 58 €.
Le salaire de base servant de base au calcul de la pension d’invalidité de Mme [H] [D] sera donc fixé à la somme de 40 607, 58 €.
Succombant à l’instance, la [11] sera condamnée au paiement des dépens ainsi qu’à verser la somme de 1500 € à Mme [H] [D] au titre des frais irrépétibles de première instance et 1500€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG n°24/00179 rendu le 13 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
Y ajoutant,
DIT que le salaire de base servant de base au calcul de la pension d’invalidité de Mme [H] [D] sera fixé à la somme de 40 607, 58 €,
ORDONNE le recalcul de la pension d’invalidité de Mme [H] [D] à compter du 31 juillet 2023 sur la base de ce montant,
CONDAMNE la [11] à verser la somme de 1500 € à Mme [H] [D] au titre des frais irrépétibles de première instance et 1500€ au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la [11] au paiement des dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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